Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d789f19e8c50f8bfd0
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RC 24/01448 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Patrick BOTTERO, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 09 Octobre 2024 à 15h39, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU GARD, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GALTIER Thibault, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que [E] [Z], né le 30/07/1993 à [Localité 8] (MAROC), étranger de nationalité marocaine A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ a été pris le 26/03/2024 et notifié le 27/03/2024 par le préfet du Lot et Garonne édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/10/2024 notifiée le 06/10/2024 à 15h10, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance, dans le cadre des gardes à vue, la GAV doit s’effectuer sous le contrôle du procureur de la république. L’article 63 du CPP dispose que dès le début de la mesure il convient de prévenir le procureur. Il a pu être retenu qu’un délai d’une demie heure à 3/4 d’heure pour l’information était excessif. Il avait pu être décidé dans d’autres cas qu’il y ait un retard dans cette information en cas de transport. Dans notre cas, cela n’a pas été respecté, il a été interpelé à 19h40, et l’information a été fait 50 minutes plus tard. A cette date le délai de route était de 18 minutes entre le lieu d’interpelation et le commissariat de [Localité 9]. Il ya 37 minutes entre la notification du début de GAV de monsieur [E] et l’information au PR. On peut donc considérer que l’avis a été tardif, et que donc la GAV de monsieur doit être annulé et donc toute la procédure qui s’ensuit. Je vous demande d’annuler la procédure et de libérer mon client. SUR LE FOND : La personne étrangère présentée déclare : j’ai une adresse à [Localité 5], chez mon frère, j’ai envoyé les papiers à mon avocat, j’ai un club de foot, je n’ai pas de titre de transport ou voyage. Observations de l’avocat : concernant le trouble à l’ordre public je pense qu’il se base sur le casier de monsieur, il a été écroué de juin 2012 à 2024, il n’est pas resté sans rien faire en détention. Le fait d’avoir été condamné ne doit pas ad eternam influencé. Il a été aidant pour la croix-rouge, il y a eu une progression de sa part lors de sa détention. Il n’est plus le même que lorsqu’il est sorti. Il y a eu des incidents en détention dont la détention d’un téléphone portable, mais en 2019. On a une expertise psychiatrique de février 2024, si au moment de sa condamnation il présentait un profil psychopathique, il a été relevé aujourd’hui une absence de risque d’atteinte à l’ordre public. Son placement en GAV a été pour le fait d’avoir fait voler un drone sans autorisation, est-ce que cette infraction a été commise avec la volonté de ne pas respecter les lois de la République. On parle de quelqu’un qui a passé 12 ans en détention, il n’était pas au courant de toutes ces règles concernant les drones. Ici; on peut relever, qu’il a été placé en GAV car les policiers pensaient que le drone avait été utilisé pour guetter leur arrivée, or, ici, ils ont vus que c’était une utilisation de loisir. Il a voulu profiter à sa sortie de détention, il a dit lui même qu’il s’était acheter un jouet. Depuis sa sortie il fait partie d’un parcours associatif, on est sur un jeune homme qui oeuvre pour les autres, pour les jeunes, pour les personnes vulnérables. On peut rester sur l’esprit de la cour d’appel. Sur les garanties de représentation, monsieur bénéficie d’attaches réelles sur le territoire. Monsieur est arrivé ici à 10 ans, toute sa famille est ici, il n’a plus personne au Maroc. Il y a eu un nombre important d’attestations de personnes qui tiennent à lui et voulaiet être présentes pour lui aorès sa détention. Rien n’a changé depuis sa sortie, car dès sa sortie, la préfecture l’a placé en assignation à résidence, il l’avait respecté avant l’annulation par le tribunal administratif. Il pourrait dans le cas de l’annulation de l’OQTF, avoir un emploi dès janvier 2025. Je vous demande d’ordonner son placement en liberté. La personne retenue a eu la parole en dernier: je passe normalement le mois prochain. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LA NULLITÉ : Attendu que l’article 62-3 du code de procédure pénale la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, Attendu qu’aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, ce magistrat est informé dès le début de la garde à vue. En l’epèce, l’intéressé a été interpellé à 19h40. Le temps de trajet de son lieu d’interpellation jusqu’au commissariat de [Localité 9] est évalué à 18 minutes. A 20h00 il a comparu devant l’officier de police judiciaire. Toutefois ce n’est qu’à 20h37 que le Procureur de Nîmes a été avisé par courriel dudit placement en garde à vue. Eu égard aux exigences légales d’immédiateté de l’avis et en l’absence de démonstration de circonstances particulières jusitifiant du délai écoulé avant l’avis au parquet, il convient de considérer que le placement en garde à vue est irrégulier En conséquence il y a lieu de faire droit à la nullité et d’annuler le placement en garde à vue et les actes subséquents. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée, DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de [E] [Z], né le 30/07/1993 à [Localité 8] (MAROC), étranger de nationalité marocaine REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ; METTONS fin à la rétention administrative de M.[E] [Z] RAPPELONS à M. [E] [Z] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement. INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 10 Octobre 2024 À 13 h 00 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 10/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article 63 du CPP dispose que dès le début dearticle 63 du code de procédure pénalearticle 62-3 du code de procédure pénale la gardearticle L. 141-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d789f19e8c50f8bfd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA