Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d889f19e8c50f8bfd8
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° RC 24/01442 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Patrick BOTTERO, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 09 Octobre 2024 à 14h59, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [G], dûment assermenté; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Lingwei LI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [R] [J] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; Attendu qu’il est constant que [L] [X] [U] ou [Z] [U], né le 02/07/1996 à [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 14/01/2022, notifiée le même jour, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/10/2024 notifiée le 06/10/2024 à 18h46, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : Observations de l’avocat: monsieur doit être placé en rétention en novembre, mais là on est en octobre. Si c’est une erreur de plume comme le dit la représentante du préfet, il fallait une régularisation de la situation avant l’audience. Je vous fais une contestation de la prolongation du placement en rétention. Monsieur a eu une OQT en 2022, c’est aussi la base juridique de son placement, mais pendant son audition, monsieur a déclaré qu’il était parti en Allemagne en 2023, il avait demandé l’asile en Allemagne, la préfecture devait vérifier cela, l’OQT avait été respectée. Monsieur n’a pas dit qu’il ne voulait pas quitter le territoire, mais il a dit qu’il n’avait pas les papiers pour partir. Je vous demande sa libération ou à titre subsidiaire une asisgnation à résidence. La représentante du préfet : Sur le fait de ne pas vouloir repartir en Algérie, il dit lors d’une audition “je ne veux pas repartir en Algérie”. Pour moi la demande du conseil de monsieur relève d’une requête en contestation. Il va de soi que l’erreur du placement en novembre est une erreur de plume. Ce qui compte c’est de savoir la date de placement, que vous avez été saisi dans les temps, et que la possible prolongation prendra fin à la date prévue compte tenu du placement le 06/10/2024. Je vous demande de ne pas faire droit à cette requête, car la requête aurait dû êter faite, datée et écrite; et contradictoire. Cette requête, doit être faite dans les 96 heures du placement en rétention. Sur le défaut de base légale, depuis la loi du 26 janvier 2024, les OQT sont valables 3 ans, et un départ en Allemagne n’explique pas l’application de cette mesure. Monsieur aurait du en justifier aux autorités, et monsieur aurait du quitter l’espace schengen. L’arrêté de placement est légal. Observations de l’avocat : monsieur le préfet aurait du vérifier la demande d’asile, vérifier s’il fallait un transfert ou non, pour le renvoyer dans son pays d’origine. Sur la forme de la requête, c’est une contestation de la prolongation. Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il y a une absence des garanties de représentation, monsieur s’est soustrait à sa mesure d’éloigenment, il s’est déclaré SDF, il a été assigné à résidence mais ne l’a pas respectée. Ce dernier est dépourvu de tous documents d’identité, nous avons saisi le consulat d’Algérie d’une demande d’identification. La personne étrangère présentée déclare : j’ai été interpelé par la police et je suis ici. Si je suis libéré, je vous promets que je vais rentrer chez moi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative SUR LE FOND : Attendu qu’aucune requête en contestation du plcement n’a été déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, Attendu que lors de l’audience, l’intéressé soulève le défaut de base légale de la décision de placement en rétenion et une irregularité interne à cette décision, que ces contestations ne sauraient s’analyser en une contestation de la demande de prolongation mais bien en une contestation de la décision de placement en rétention, Attendu qu’il résulte de la la lecture combinée des articles L741-10 et R552-10 du CESEDA que cette contestation doit être écrite, motivée et préalable à l’audience de prolongation, En conséquence l’intéressé n’est pas recevable à contester la décision de placement en rétention ; Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [U] ou [Z] [U] [L] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05/11/2024 à 18h46 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 10 Octobre 2024 À 11 h 40 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 10/10/2024 L’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d889f19e8c50f8bfd8
Données disponibles
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