Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d889f19e8c50f8bfdb
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/377 du 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 22/07230 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5KF AFFAIRE : M. [U] [D]( Me Sandrine COLAS) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur de la République Adjoint Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [U] [D] né le 15 Novembre 2003 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 130550012022000369 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Sandrine COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] dispensé du ministère d’avocat EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier du 13 juin 2022, Monsieur [U] [D], se disant né le 15 novembre 2003 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille le Procureur de la République, à l’effet de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille du 17 juin 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite en vertu de l’article 21-12 du Code civil, en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance au motif qu’il n’aurait pas justifié d’un état civil fiable et certain. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2023, Monsieur [U] [D] demande au tribunal de : - Annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité n°DnhM 63/2021 ; - Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite auprès du tribunal judiciaire de Carcassonne le 02 juin 2011 et la transcription de cette nationalité sur les actes d’état civil en application de l’article 28 du Code Civil ; - Condamner le Procureur de la République au paiement de 2.000€ HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l'avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est arrivé seul sur le territoire français avant l’âge de 15 ans, et qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de protection provisoire du 27 avril 2018 ; que par jugement de tutelle du 15 mai 2018 le Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne s’est vu confier sa tutelle. Il expose qu’il a produit la copie de son certificat de naissance établi le 16 mars 2021 ; que ce certificat se base sur le registre de l’acte de naissance de la ville de [Localité 1], acte n°106 du 21 novembre 2003 ; que cet acte, valablement apostillé, n’a jamais été remis en cause par les autorités albanaises ; qu’il s’est vu délivrer un passeport et qu’il est à présent titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 juin 2027 délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne ; que l’Ambassade de la République d’Albanie à [Localité 3] a entendu rappeler à l’appui d’une attestation du 15 novembre 2023 les formes usitées en Albanie concernant la rédaction des actes de naissance, à savoir que ne figurent sur l’acte de naissance que les prénoms des parents du titulaire de l’acte ; que n’y sont pas mentionnés les noms de famille, ni les dates et lieux de naissance des parents ; qu’il n'y figure pas davantage l'heure de naissance, ni le nom du déclarant de la naissance ; que dès lors, l’acte de naissance produit est conforme à la loi albanaise et le Ministère Public ne rapporte à aucun moment la preuve que cet acte n’aurait pas été rédigé dans les formes usitées dans ce pays ; qu’il communique en outre copie du registre de naissance avec une traduction par un traducteur assermenté, afin que le Tribunal constate que les mentions figurant sur le registre sont identiques à celles figurant sur son acte de naissance ; que ce certificat de naissance est non seulement conforme à la législation albanaise mais au surplus il a été admis par le juge des enfants dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, puis par le préfet de la Haute-Garonne pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée le 15 juin 2003, ainsi que par les autorités albanaises, qui sur la base de ce document lui ont délivré un passeport ; qu’il justifie ainsi d'un état civil fiable et certain. Il indique, s’agissant de l’apostille portée sur le certificat de naissance qu’en application de l’article 6 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, l’Albanie a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil ; que l’article 3 de cette convention stipule que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document ; que l’article 4 précise que l’apostille est apposée sur l'acte lui-même ou sur une allonge, elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention ; que l’article 6 prévoit enfin que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3 al.1er ; que l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire. Il soutient qu’il n’existe aucune exigence faite à l’Etat albanais ou à tout autre Etat adhérant à la Convention de La Haye, de désigner une autorité intermédiaire pour la délivrance des apostilles dès lors que le Manuel de l'Apostille rappelle à son paragraphe 217 l'opportunité pour un Etat ayant désigné une autorité compétente unique de prendre des dispositions pour qu'une autorité intermédiaire vérifie et certifie l'origine de certains actes publics ; qu’il verse aux débats une attestation délivrée par l'ambassade d'Albanie à [Localité 3], attestant de l'usage de la double signature, conformément au paragraphe 217 du manuel de l'Apostille. Par conclusions signifiées le 10 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de : - Dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré; - Dire que M. [U] [D], se disant né le 15 novembre 2003 à [Localité 1] (ALBANIE), n’est pas français ; - Débouter M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il soutient que l’acte présenté par le demandeur ne comporte pas certaines mentions substantielles : la date à laquelle la naissance a été enregistrée, le nom du déclarant, le nom de l'officier d'état civil qui a reçu la déclaration, les dates et lieux de naissance des parents (ou au moins leur âge), ni leur profession et domicile : or l’âge des parents est une mention substantielle au sens du droit français, indispensable pour identifier les parents et donc l’enfant ; que l’incomplétude d’un document d’état civil étranger ne permet pas de reconnaître à un acte étranger la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil ; que le demandeur ne justifiant pas d’un état civil probant ne peut acquérir la nationalité française par déclaration sur le fondement de l’article 21-1 du code civil, d’autant plus que cette disposition exige la minorité de l’intéressé ; qu’à défaut de convention bilatérale entre la France et l’Albanie, les documents publics albanais, dont les actes de l’état civil, doivent être apostillés dès lors que la France et l’Albanie sont signataires de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ; que l’Albanie a fait le choix en matière d’apostille de désigner comme autorité compétente uniquement la Direction des Affaires consulaires du Ministère des Affaires Etrangères ; qu’il n’existe aucune autorité intermédiaire qui serait habilitée à faire une première authentification et dont la signature serait ensuite apostillée par la Direction des Affaires consulaires du Ministère des Affaires Etrangères ; que dans le cas d’espèce, c’est bien une autorité intermédiaire qui a authentifié l’acte, de sorte que l’apostille n’est pas valable et l’acte inopposable en France. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 11 juillet 2024. MOTIFS : En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.» En application de dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifiées par l’article 11 du décret n°2019-1507 en date du 30 décembre 2019, le mineur doit produire “son acte de naissance”, soit une copie intégrale d'acte de naissance sous peine d’irrecevabilité de sa demande. Aux termes de l’article 3 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 : « La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document. Toutefois la formalité mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte de légalisation. » L’autorité compétente en Albanie pour revêtir un acte d’état civil de l’apostille est son ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ainsi que cela est attesté par l’ambassade de la République d’Albanie à [Localité 3]. En l’espèce, la copie du certificat de naissance établie le 16 mars 2021 sur la base du registre de l’acte de naissance n°106 du 21 novembre 2003 de la ville de [Localité 1], a été signée par “[C] [E]”. Or, ce document comporte au verso une apostille portant la signature de [R] [S] certifiant que l’acte de naissance a été signé par [T] [F] alors que c’est bien le nom de [C] [E] qui aurait dû figurer dans la rubrique 2 “has been signed by”, en application de l’article 3 de la Convention de La Haye. Si le nom indiqué à la rubrique 2 est “Enxhl [F]” en qualité de « Official », complétée par l’indication du sceau de la préfecture de Fier, c’est la signature de Enxhl [F] qui a été attestée par le ministère albanais des affaires étrangères et non celle de [C] [E]. Dès lors, la mention portée au verso de l’acte ne vaut pas apostille, puisqu’elle ne porte pas sur la signature de l’officier d’état civil qui a émis l’acte, mais sur celle d’une autorité intermédiaire, de sorte que l’apostille n’est pas conforme aux dispositions de la convention de la Haye du 5 octobre 1961. Il s’ensuit que le certificat de naissance produit par le demandeur, n’est pas valablement apostillé, qu’il est inopposable en France, et que par conséquent l’extranéité de M. [U] [D], qui justifie pas d’un état civil fiable, sera constaté. La mention prévue par l’article 28 du Code civil sera ordonnée. Les dépens seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [U] [D] de ses demandes ; CONSTATE l’extranéité de Monsieur [U] [D] ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; DIT que les dépens seront pris en charge selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 28 du code civil.article 21-1 du code civilarticle 6 de la Convention de La Haye duarticle 700 du Code de procédure civile sous résearticle 30 du code civilarticle 28 du Code civilarticle 21-12 du Code civilarticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 28 du Code Civilarticle 3 de la Convention de La Haye.article 47 du code civil qui disposearticle 3 de la Convention de La Haye du
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d889f19e8c50f8bfdb
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