Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d889f19e8c50f8bfe2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 22/05706 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DAN AFFAIRE : M. [V] [U] [G] (Me Clément DALANCON) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur adjoint, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [U] [G] né le 20 Juin 2003 à [Localité 1] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021030029 du 30/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Maître Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 4] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [V] [U] [G] est né le 20 juin 2003 à [Localité 1] (Sénégal). Le 5 mars 2021 il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé le 8 juillet 2021, décision notifiée le 13 juillet 2021. Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2022 monsieur [G] a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 11 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2023 monsieur [G] demande au tribunal de dire qu'il est français depuis le 5 mars 2021, d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.200 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il a été confié à l'ASE des Bouches du Rhône du 8 décembre 2017 au 20 juin 2021 en vertu de décisions de justice successives, et qu'il justifie bien de la condition de prise en charge exigée par l'article 21-12 alinéa 3 du code civil. Sur son état-civil monsieur [G] produit une copie littérale de son acte de naissance n°2735 délivrée le 3 décembre 2020 par le centre d'état-civil de [Localité 2], sa carte d'identité et son passeport sénégalais, une nouvelle copie de son acte de naissance délivrée le 6 avril 2021, un jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal d’Instance de Dakar sous le n° 2223/GREFFE, jugement ordonnant l’inscription de la mention « inscription de déclaration tardive » en tête de l’acte de naissance n° 2735 de l’année 2003 avec son certificat de non appel, un nouvel extrait du registre des actes de naissance et une nouvelle copie littérale d’acte de naissance n° 2735 de l’année 2003 délivrés le 10 juin 2021 par le centre de l’état civil de [Localité 2] et portant la mention « déclaration tardive » en exécution du jugement. Il indique au sujet de ces pièces que son acte de naissance a bien été rectifié en vertu d'un jugement et non d'une ordonnance, que sa résidence en France ne l'empêchait pas de présenter une requête devant une juridiction sénégalaise, que ce jugement pouvait être rendu au visa de l'article 90 du code de la famille sénégalais dès lors qu'il était relatif à la rectification d'une erreur matérielle, qu'il est motivé, enfin que les copies d'acte de naissance produites aux débats ne sont pas divergentes entre elles. Le procureur de la République a conclu le 9 février 2024 au rejet des demandes de monsieur [G] et à la constatation de son extranéité aux motifs que la copie littérale de son acte de naissance délivrée le 6 avril 2021 indique que cet acte a été dressé le 23 octobre 2003 pour une naissance le 20 juin 2003, en violation de l'article 51 du code de la famille sénégalais qui impose une déclaration de naissance dans le délai d'un mois, et qu'il n'indique pas l'heure à laquelle l'acte a été dressé. Il ajoute que la copie délivrée le 10 juin 2021 fait mention d'une ordonnance du 20 mai 2021 du tribunal d'instance de Dakar, n'indique pas non plus l'heure de rédaction de l'acte de naissance en violation de l'article 40 du code de la famille sénégalais, que le jugement du 20 mai 2021 produit aux débats n'est pas la décision qui figure sur l'acte de naissance et qui est intitulée « ordonnance », que monsieur [G] ne pouvait pas être l'auteur de la requête qui a donné lieu à ce jugement dès lors qu'il résidait en France à cette époque, que ce jugement n'est pas conforme à la loi sénégalaise en ce qu'il emporte une modification substantielle de l'acte de naissance et aurait dû viser l'article 91 du code de la famille, qu'il n'est pas motivé en ce qu'il ne vérifie pas les conditions de la déclaration tardive de naissance conformément à l'article 51 du code de la famille du Sénégal et qu'il aurait dû être justifié par la production d'un certificat médical ou les attestations de deux témoins. Sur les nouvelles pièces produites, le ministère public souligne que si elles mentionnent l'heure à laquelle les actes ont été dressés, ces pièces divergent avec les autres actes précédemment produit et divergent également entre elles quant aux mentions relatives au jour et à l'heure d'établissement de l'acte de naissance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [V] [U] [G] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français. Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Monsieur [G] produit une copie littérale de son acte de naissance n°2735 délivrée le 3 décembre 2020 par l'officier de l'état-civil de [Localité 2]. Cette pièce n'indique pas à quelle date l'acte de naissance a été dressé. Il produit encore une autre copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 6 avril 2021 par le même officier de l'état-civil, où il apparaît que l'acte de naissance a été dressé le 23 octobre 2003. Aucun jugement ordonnant l'ajout de cette mention, qui constitue pourtant un élément essentiel de l'acte, n'est produit, ni aucune attestation d'une autorité sénégalaise expliquant celle-ci. Or, un acte de naissance est par définition un acte unique, dont l'original est conservé dans un registre et qui ne peut donner lieu à la délivrance de copies divergentes entre elles sauf celles résultant de mentions en marge et de corrections ordonnées par l'autorité compétente. Il s'ensuit que l'ensemble des copies de l'acte de naissance produites aux débats sont dénuées de toute valeur probante. Monsieur [G], qui ne justifie pas d'un état-civil fiable, ne peut donc prétendre à la nationalité française. Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [V] [U] [G] de ses demandes ; Dit que monsieur [V] [U] [G], né le 20 juin 2003 à [Localité 1] (Sénégal), n'est pas français ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [V] [U] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 21-12 alinéa 3 du code civilarticle 51 du code de la famille du Sénégal et qarticle 91 du code de la famillearticle 28 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile a été délarticle 21-12 alinéa 3 du code civil.article 40 du code de la famille sénégalaisarticle 30 du code civil la charge de la preuve
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d889f19e8c50f8bfe2
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