Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d989f19e8c50f8bff0
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 22/10426 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q4X AFFAIRE : M. [W] [M] (Me Vannina VINCENSINI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur adjoint, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [M] né le 16 Novembre 2003 à [Localité 3](ALBANIE) de nationalité Albanaise, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341720012022002796 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représenté par Maître Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 4] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [W] [M] est né le 16 novembre 2003 à [Localité 3] (Albanie). Le 28 octobre 2021 il a souscrit devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Montpellier une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé le 10 novembre 2021, notifiée le 22 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022 monsieur [M] a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 7 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2024 monsieur [M] demande au tribunal de dire qu'il est français depuis le 28 octobre 2021 et d'ordonner la délivrance de sa déclaration de nationalité revêtue de la mention de son enregistrement. Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il a été recueilli par les services de l'ASE de l'Hérault du 17 octobre 2018 au 20 mars 2019 dans le cadre d'un accueil provisoire, que par ordonnance aux fins de placement provisoire du 21 mars 2019, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la poursuite de sa prise en charge, renouvelée par un jugement du juge pour enfants du tribunal de grande instance de Montpellier du 30 avril 2019, et à nouveau par ordonnance du 7 novembre 2019 du juge des tutelles des mineurs du même tribunal du 7 novembre 2019 et ce jusqu'au 15 novembre 2021. Sur son état civil il produit un certificat de naissance délivré le 28 janvier 2022, apostillé le 7 février 2022. Il soutient qu’il est loisible à un État signataire, notamment lorsqu’il a désigné une autorité compétente unique pour émettre les apostilles pour tous les actes publics, de prendre les dispositions internes qu’il juge opportunes pour qu’une autorité intermédiaire en vérifie et en certifie l’origine ; qu'en l’espèce une autorité intermédiaire, en l’occurrence [E] [U], agent de la préfecture de [Localité 3], a authentifié la signature et la qualité de l’officier de l’état civil ayant délivré le 28 janvier 2022 le certificat de naissance, soit de [O] [K], que l'intervention de cette autorité intermédiaire est matérialisée par le tampon numéroté figurant au verso du certificat, dont la traduction agréée produite confirme qu’il certifie l’authenticité de la signature de [O] [K], et sa qualité d’officier d’état civil ayant délivré ledit certificat, tampon apposé par [E] [U], agent de préfecture, sous lequel figure le cachet de cette dernière ; qu'il comporte également, au-dessous, une apostille recouvrant partiellement le cachet précité et qui a donc bien été apposée après celui-ci, réalisée par [H] [B], le 07 février 2022, pour le compte du ministère de l’Europe et des affaires étrangères albanais et qui porte sur la signature de [E] [U], et en déduit que cette apostille a donc bien été apposée par l’autorité compétente de l’Albanie en application de l’article 6 de la convention de [Localité 2] du 05 octobre 1961 et comporte les dix rubriques prévues par la convention. Le procureur de la République a conclu le 22 janvier 2024 au rejet des demandes de monsieur [M] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l'acte de naissance produit n'est valablement apostillé par l'autorité compétente, en l'espèce la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères, et qu'elle ne porte pas sur la signature de l'officier de l'état civil qui a délivré l'acte puisque celui-ci n'est pas signé. Au fond il soutient que la condition de prise en charge pendant au moins trois ans n'est pas remplie, puisque celle-ci n'est pas justifiée pour la période du 28 octobre 2018 au 21 mars 2019. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [W] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français. Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La France et l'Albanie étant deux pays signataires de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, la seule formalité qui peut être exigée pour attester de la véracité de la signature, de la qualité du signataire de l'acte et le cas échéant du sceau ou timbre dont l'acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille sur l'acte lui-même ou une allonge, celle-ci étant délivrée par l'autorité compétente de l'État dont émane le document, chaque État contractant devant désigner une autorité compétente, et l'Albanie ayant pour cela désigné la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères. En l'espèce, la copie intégrale d'acte de naissance produite en original présente, au dos, une apostille, accompagnée d'un timbre et d'un tampon, signée le 7 février 2022 à [Localité 5] par [H] [B], employé du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui atteste de la signature de [E] [U], et du timbre de la préfecture de [Localité 3]. Un second tampon figure au dos du document, signé par [E] [U] le 31 janvier 2022, qui atteste de la qualité de l'officier d'état civil ayant délivré l'acte le 22 juin 2020, [O] [K]. Or, en n'identifiant pas la signature de l'officier d'état civil qui a établi l'acte d'état civil, mais celle d'un tiers, en l'espèce un ou une employé(e) de la préfecture de [Localité 3], l'apostille ne répond pas aux exigences de l'article 5 alinéa 2 de la Convention de la Haye. Dès lors, l'acte de naissance produit n'est pas opposable en France, et monsieur [W] [M], qui ne rapporte pas la preuve d'un état civil fiable et certain, au sens de l'article 47 du code civil, mais aussi de sa minorité à la date de dépôt de la souscription de sa déclaration de nationalité française, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21-12 du code civil. Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, et son extranéité constatée. Succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [W] [M] de ses demandes ; Dit que monsieur [W] [M], né le 16 novembre 2003 à [Localité 3] (Albanie), n'est pas français ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [W] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 6 de la convention dearticle 21-12 alinéa 3 du code civilarticle 21-12 du code civil.article 5 alinéa 2 de la Convention de la Haye.article 28 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civil la charge de la preuvearticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 47 du code civil selon lequel tout acte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d989f19e8c50f8bff0
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