Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d989f19e8c50f8bffa
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 23/05736 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P7Q AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE C/ M. [E] [M] (Me Pierre LE BELLER) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur adjoint, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 5] dispensé du ministère d’avocat C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [E] [M] né le 28 Juin 1986 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pierre LE BELLER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Hacen BOUKHELIFA, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [M] est né le 28 juin 1986 à [Localité 3] (Algérie). Le 5 mai 2014 à [Localité 4] (Algérie) il a épousé madame [J] [Y], née le 18 avril 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française. Le 30 avril 2021 monsieur [M] a souscrit auprès de la préfecture de l'Hérault une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 8 février 2022. Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023 le procureur de la République a fait assigner monsieur [M]. Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 22 mai 2023. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024 le procureur de la République demande au tribunal de déclarer son action recevable, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [M], et de dire que ce dernier n'est pas français. Au soutien de ses demandes il fait valoir que madame [Y] a fait savoir au préfet de l'Hérault dans un courriel du 10 janvier 2022 puis dans un courrier au ministre de l'Intérieur du 16 mars 2022 son doute quant à la sincérité de monsieur [M] dans sa démarche en vue d'acquérir la nationalité, que dans un autre courrier daté du mois de septembre 2022 elle a indiqué que la vie commune avec monsieur [M] avait cessé depuis janvier 2022, qu'une procédure de divorce était en cours devant le tribunal judiciaire d'Alès, et que dans ce cadre une ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 septembre 2022 a enjoint à monsieur [M] de quitter le domicile conjugal. Il en déduit que la communauté de vie affective et matérielle entre les époux a cessé dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité et que la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil doit trouver à s'appliquer. Monsieur [M] a conclu le 28 mars 2024 au rejet des demandes du procureur de la République aux motifs que madame [Y] n'avait aucune qualité pour s'opposer à son acquisition de la nationalité française, qu'au jour où il a souscrit sa déclaration de nationalité la communauté de vie avec celle-ci était certaine et qu'elle n'a cessé que trois mois après son enregistrement le 2 mai 2022 date de l'assignation en divorce et qu'il n'est pas établi qu'il a eu fraude ou mensonge d'autant que madame [Y] a signé le 20 décembre 2021 une attestation sur l'honneur de communauté de vie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 26-4, dernier alinéa, du code civil dispose que « l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. » Monsieur [M] a souscrit une déclaration de nationalité dont l'enregistrement a eu lieu le 8 février 2022. Par acte du 2 mai 2022, madame [Y] l'a fait assigner en divorce et par ordonnance du 6 septembre 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alès a rendu une ordonnance statuant sur les mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment organisé la résidence séparée des époux, dit que monsieur [M] devra quitter le domicile conjugal avant le 6 octobre 2022 et aménagé l'exercice de l'autorité parentale et celui des droits de visite et d'hébergement sur les enfants. La communauté de vie affective et matérielle entre les époux a donc cessé moins d'un an après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, de sorte que la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil trouve à s'appliquer. Il appartient donc à monsieur [M] de renverser cette présomption par la production d'éléments en sens inverse montrant qu'entre le 8 février 2022 et le 8 février 2023 la communauté de vie, tant affective que matérielle avec madame [Y], a été maintenue. Or il ne verse aux débats que l'attestation sur l'honneur de communauté de vie déjà produite lors de la souscription de sa déclaration de nationalité. Ce seul élément, antérieur au 8 février 2022, est insuffisant à rapporter la preuve de la communauté de vie dans l'année suivant cette déclaration. Monsieur [M] est donc présumé avoir souscrit sa déclaration de manière frauduleuse. Il convient donc en application des dispositions susvisées d'ordonner l'annulation de l'enregistrement de cette déclaration et de dire que monsieur [M] n'est pas français. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ; Annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [E] [M], né le 28 juin 1986 à [Localité 3] (Algérie) le 30 avril 2021 et enregistrée le 8 février 2022 sous le numéro 02065/22 ; Dit que monsieur [E] [M] n’est pas français ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [E] [M] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 21-2 du code civil. Cette déclaration a étarticle 28 du code civilarticle 26-4 du code civil doit trouver à sarticle 1040 du code de procédure civile a été délarticle 21-2 constitue une présomption de frarticle 1040 du code de procédure civilearticle 26-4 du code civil trouve à s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d989f19e8c50f8bffa
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