Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d989f19e8c50f8c003
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/380 du 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 24/01411 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P2S AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE( ) C/ M. [C], [T] [L] DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur de la République Adjoint Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] dispensé du ministère d’avocat CONTRE DEFENDEUR Monsieur [C], [T] [L] né le 05 Février 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Suivant exploit en date du 23 janvier 2024, le Procureur de la République a assigné M. [C] [L] devant le tribunal de céans afin que soit annulé l’enregistrement de la déclaration dennationalité française du 17 juin 2022 qu’il a souscrite devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Cannes, de juger que M. [C] [L], se disant né le 05 février 2004 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas de nationalité française ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que M. [C] [L] a souscrit le 06 décembre 2021 une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en faisant état de sa prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance depuis le 14 mars 2018, en tant que mineur étranger non accompagné ; que sa déclaration a été enregistrée le 17 juin 2022 par le directeur de services judiciaires de greffe du tribunal de proximité de Cannes ; que M. [C] [L] a communiqué au soutien de sa déclaration copie d’un jugement supplétif N°482 rendu le 17 mai 2021 par la justice de paix de Dabola, légalisé le 22 juin 2021 par le ministère des affaires étrangères qui n’a pas compétence pour légaliser, étant observé que la légalisation ne porte pas sur la signature du greffier ayant délivré la copie mais sur la signature du juge de paix ayant présidé l’audience ; que ce jugement n’est pas opposable en France ; qu’il produit également une copie intégrale de son acte de naissance transcrit sous le N°335 le 31 mai 2021 suivant jugement supplétif susvisé qui n’est pas davantage légalisé par l’autorité habilitée à le faire ; que la seconde légalisation n’est pas davantage conforme; que la copie apparait de plus douteuse en raison d’une surcharge de mots sur la copie de l’acte de naissance ; que de plus, le jugement supplétif n’est pas motivé et se borne à reproduire en tous points les prétentions du demandeur ; que ce jugement non motivé est contraire à l’ordre public international et il est par conséquent inopposable en France, de sorte qu’il y a lieu d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite. Régulièrement cité, M. [C] [L] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juillet 2024. MOTIFS : En application de l’article 30 du Code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la personne qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit fournir, notamment, une copie intégrale de son acte de naissance. Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable. En l’espèce, le jugement supplétif N°482 du 17 mai 2021 n’est pas produit en expédition conforme, ce qui le prive de toute garantie d’authenticité ; par ailleurs il est observé que la légalisation de l’acte produit en date du 22 juin 2021 comme celle du 05 août 2021 portent sur la signature du juge de paix ayant tenu l’audience et non celle du greffier qui aurait dû délivrer la copie certifiée conforme du jugement, étant précisé qu’elles n’ont pas été délivrées par les autorités compétentes. L’acte de naissance dressé sur la base d’un jugement supplétif non opposable en France ne peut dès lors permettre à M. [C] [L] de se prévaloir d’un état civil certain. Ce dernier ne pouvait donc à aucun titre revendiquer la nationalité française. En conséquence, l’enregistrement de la déclaration de nationalité devra être ordonnée et l’extranéité de M. [L] ne peut qu’être constatée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, ANNULE l’enregistrement en date du 17 juin 2022 de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 décembre 2021 devant le tribunal de proximité de Cannes par M. [C] [T] [L], né le 5 février 2004 à [Localité 2] (Guinée) ; CONSTATE l’extranéité de M. [C] [T] [L] ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d989f19e8c50f8c003
Données disponibles
- Texte intégral
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