Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d989f19e8c50f8c006
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 23/13066 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CKA AFFAIRE : M. [U] [S] (Me Rudy COHEN) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur adjoint, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [U] [S] né le 02 Février 2005 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Rudy COHEN, avocat au barreau de NICE C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 4] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [U] [S] est né le 2 février 2005 à [Localité 2] (Guinée). Il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nice, dont l'enregistrement a été refusé le 2 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023 et 8 décembre 2023 monsieur [S] a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu par l'article 1040 a été délivré le 3 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 avril 2024 monsieur [S] demande au tribunal de constater qu'il est français en application de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil, d'ordonner sous astreinte la mention de l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes il fait valoir (la recevabilité de l'action n'est pas discutée) qu'il justifie de son état civil par la production de la copie de son acte de naissance et d'un jugement supplétif en date du 18 janvier 2022, documents probants au sens de l'article 47 du code civil en l'absence de preuve de leur irrégularité, et que les conditions de fond pour l'acquisition de la nationalité française sont remplies dès lors qu'il a été placé à l'ASE du Loiret à compter du 21 février 2017. Il ajoute que le récépissé de sa déclaration ayant été délivré le 20 juillet 2022, la décision du directeur des services de greffe judiciaires dans les six mois soit avant le 20 janvier 2023, mais qu'elle ne lui a été notifiée que le 2 mai 2023, de sorte qu'il y a lieu de constater son enregistrement de plein droit. Le procureur de la République a conclu le 22 avril 2024 au rejet des demandes de monsieur [S] et à la constatation de son extranéité aux motifs que le récépissé du 20 juillet 2022 n'est relatif qu'au dépôt d'une demande, la souscription de la déclaration elle-même n'étant intervenue que le 7 décembre 2022, de sorte que la décision de refus du 2 mai 2023 est bien intervenue dans le délai de six mois. Il ajoute que monsieur [S] ne justifie pas de son domicile au 7 décembre 2022, de sorte que les conditions de l'article 21-12 du code civil ne sont pas remplies. Sur l'état civil de monsieur [S], le ministère public fait valoir que les pièces produites ne sont pas légalisées, ou légalisées de façon irrégulière. Il souligne que le jugement supplétif d'acte de naissance n'est pas produit en expédition certifiée conforme, ce qui le prive de toute garantie d'authenticité et qu'il est en outre contraire à l'ordre public international français faute de motivation. Il fait également valoir qu'il existe une incohérence entre ce jugement rendu en 2022, et l'acte de naissance dressé en 2005, que monsieur [S] ne peut être en possession de deux actes de naissance portant des numéros différents, et que dans ces conditions il ne justifie pas de son identité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité : Aux termes de l'article 26-3 du code civil « la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration ». La déclaration de nationalité souscrite par monsieur [S] a été souscrite devant le greffier des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nice le 7 décembre 2022 ainsi qu'en fait foi le récépissé n°DnhM 536/2022 dressé le même jour signé de monsieur [S]. La décision de refus d'enregistrement a été reçue par monsieur [S] le 4 mai 2023 selon la mention portée sur l'accusé de réception, soit dans le délai de six moi rappelé ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu de constater l'enregistrement de plein droit de sa déclaration. Au fond : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [U] [S] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français. Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités. La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi. Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France. Monsieur [S] produit la photocopie d'un extrait d'acte de naissance du 10 février 2005, non revêtue d'une mention de légalisation, ainsi que la photocopie d'un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 18 janvier 2022 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum, revêtu de la légalisation de la signature du juge qui a rendu cette décision et un extrait du registre de l'état civil de la ville de [Localité 3] délivré le 31 janvier 2022 portant transcription de ce jugement, revêtu de la légalisation de la signature de l'officier de l'état civil. Ce jugement n'est pas produit en expédition certifiée conforme par le greffier détenteur de la minute, ce qui en soi suffit à le priver de toute valeur probante. Par suite, une légalisation de la signature qui n'est pas celle de l'autorité qui a délivré l'acte ne peut avoir aucun effet. Enfin aucune de ces deux légalisations n'a été faite par l'autorité compétente pour y procéder, soit en l'espèce le consul de France en Guinée ou le consul de Guinée en France, les mentions de légalisation ayant été apposées avant l'entrée en vigueur du décret du décret du 7 février 2024. Monsieur [S] ne rapporte donc pas la preuve de son état-civil. Il sera en conséquence débouté de ses demandes et son extranéité constatée. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies ; Déboute monsieur [U] [S] de ses demandes ; Dit que monsieur [U] [S], né le 2 février 2005 à [Localité 2] (Guinée), n'est pas français ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [U] [S] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 21-12 alinéa 3 du code civilarticle 26-3 du code civilarticle 28 du code civilarticle 21-12 du code civil ne sont pas remplies.article 1040 du code de procédure civile ont été aarticle 47 du code civil selon lequel tout actearticle 30 du code civil la charge de la preuvearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d989f19e8c50f8c006
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