Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0389f19e8c50f8d180
- Date
- 1 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/33822 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCBR N° MINUTE : 8 JUGEMENT Rendu le 01 Octobre 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [K] [I] [P] épouse [D] [A] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Alfred FITOUSSI, Avocat, #PB52 DÉFENDEUR Monsieur [V] [R] [A] domicilié chez : Madame [C] [N] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Camille BOUTEAUD, Avocat, #J0073 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [X] [Y] LE GREFFIER [M] [J] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu les articles 233 et 234 du code civil, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [K] [I] [P] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (République démocratique du Congo) ET DE Monsieur [V] [G] [R] [A] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (République démocratique du Congo) mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Afrique du Sud) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 18 février 2023 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que Madame [K] [I] [P] devra cesser d'utiliser le nom de l'époux après le prononcé du divorce ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l'instance en application de l'article 1125 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 11], le 01 Octobre 2024 [M] [J] [X] [Y] Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081b0389f19e8c50f8d180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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