Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0389f19e8c50f8d183
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/04481 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP4D N° PARQUET : 23/1700 N° MINUTE : Assignation du : 27 Mars 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître Alia NEDJARI, [Adresse 1] représenté par Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0436 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Adresse 4] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/04481 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 4 juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de M. [V] [O] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 9 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de M. [V] [O] notifiées par la voie électronique le 28 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024, Vu le renvoi prononcé à l'audience du 16 mai 2024 à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/04481 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces de M. [V] [O] Le tribunal relève d'emblée que M. [V] [O] produit un bordereau de communication de pièces intitulé « bordereau de pièces originales suivant requête du 27 février 2023 (déposées avec la requête) » et un second bordereau de communication de pièces intitulés « bordereau de pièces complémentaires originales accompagnant les conclusions en réponse et récapitulatives » ; que ces bordereaux listent des pièces au contenu différent mais qui portent pourtant les mêmes numéros, et ce en contrariété avec les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024, le tribunal a renvoyé l'affaire en plaidoiries pour que M. [V] [O] communique un bordereau de pièces récapitulatif régulièrement côté conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, en attribuant à chaque pièce un numéro distinct, sous une chronologie par ordre croissant, et en nommant les pièces au vu de leur contenu. Le demandeur n'a pas cru devoir déférer positivement à la demande du tribunal. Dès lors, à défaut de bordereau de pièces récapitulatif, le tribunal se retrouve contraint de préciser, à titre liminaire, que les pièces listées dans le « bordereau de pièces originales suivant requête du 27 février 2023 (déposées avec la requête) » seront numérotées « 1-X » dans le présent jugement, et celles listées dans le « bordereau de pièces complémentaires originales accompagnant les conclusions en réponse et récapitulatives » seront numérotées « 2-X ». Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, M. [V] [O] a produit dans son dossier de plaidoiries une décision rendue le 23 octobre 2017 par le tribunal de Chlef et une copie délivrée le 31 mars 2024 de son acte de naissance (pièces n°2-24 et 2-25 du requérant). Or ces pièces n'ont pas été communiquées au ministère public au cours de la mise en état. De plus, aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n'a été formulée par conclusions écrites par le requérant pour pouvoir produire contradictoirement ces pièces. Ces pièces n'ayant pas été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile, elles doivent être déclarée irrecevables. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [V] [O], se disant né le 6 juin 1994 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Z] [O], né le 4 septembre 1953 à [Localité 2] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie par effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 27 février 1964 par son propre père, M. [Y] [O]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que plusieurs actes d’état civil qu'il produisaient n'étaient pas conformes à la législation algérienne relative à l'état civil et ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°1-1 du demandeur) Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°1-2 du demandeur). Sur les demandes de M. [V] [O] M. [V] [O] sollicite du tribunal de constater qu'il est français par filiation paternelle. Il sera donc rappelé qu'une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. M. [V] [O] sollicite également du tribunal d'ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil. Il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil. Conformément à l’article 28 du code civil, c'est le certificat de nationalité française délivré à la suite d'un recours juridictionnel qui fera lui-même l’objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée, à la condition toutefois qu'il s’agisse d'une première délivrance. L’apposition de la mention sera demandée par le service de la nationalité du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, une fois le certificat de nationalité délivré. En cas de rejet du recours, aucune mention ne sera apposée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée. Dès lors, sa demande est irrecevable. Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/04481 Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/04481 Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à M. [V] [O], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [V] [O] produit : une copie délivrée le 21 janvier 2018 de son acte de naissance n°2120 en simple photocopie (pièce n°1-3 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que les pièces doivent être produites en originaux, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture ;l'original d'une copie délivrée le 8 janvier 2023 de son acte de naissance (pièce n°1-4 du demandeur) ;l'original d'une copie délivrée le 5 février 2023 de son acte de naissance (pièce n°1-4/1 du demandeur) ;la photocopie de la souche de son acte de naissance en langue arabe, accompagnée de sa traduction en français (pièces n°2-7 et 2-8 du demandeur). Comme le relève à juste titre le demandeur, la souche de son acte de naissance mentionne qu'il a été rectifié par jugement du tribunal de Chlef et par ordre du procureur le 23 octobre 2027. Il sera rappelé qu'un acte de naissance modifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la partie demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision de justice en exécution duquel il a été modifié. En l'espèce, M. [V] [O] ne produit pas la décision rectifiant son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été modifié en respectant le dispositif de cette décision. Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [V] [O] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Partant, il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [O] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lalia Nedjari sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [V] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevables les pièces de M. [V] [O] suivantes : – pièce n°2-24 intitulée « décision de rectification administrative de l'état civil en arabe du prénom de la mère du requérant du 23 octobre 2017 comme mentionné dans mon mail RPVA adressé au tribunal », – pièce n°2-25 intitulée « acte de naissance du requérant du 31 mars 2024 comme mentionné dans le message RPVA envoyé le 4 avril 2024 » ; Juge irrecevable la demande de M. [V] [O] tendant à voir ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Déboute M. [V] [O], se disant né le 6 juin 1994 à [Localité 3] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande de M. [V] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lalia Nedjari ; Condamne M. [V] [O] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b0389f19e8c50f8d183
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