Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0489f19e8c50f8d19c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 19/07458 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEUP N° MINUTE : Assignation du : 19 Juin 2019 JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [D] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12] (USA) représentée par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G725 DÉFENDEURS S.A. SMABTP [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1032 Décision du 01 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 19/07458 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEUP S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120 Compagnie d’assurances EUROMAF, en qualité d’assureur de la société [P] EURL [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 Monsieur [E] [P] en qualité de liquidateur amiable de la société [P] EURL [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ROBERT, Vice-Président Monsieur DELSOL, Juge Madame KOURAR, Juge rapporteur assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [D] [U] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 10] et [Adresse 3] à [Localité 13] d’une superficie de 187 m². Selon plusieurs devis établis à compter du 28 février 2012, la société LCDP, entreprise générale, est intervenue pour la réalisation d’un ensemble de travaux de rénovation dans ce bien. Par contrat du 29 février 2012, Madame [D] [U] a confié la maîtrise d’oeuvre de ces travaux à l’EURL [P], dont Monsieur [P] était l’unique gérant. L’EURL [P] a été assurée auprès de la SMABTP en 2012 et 2013. Elle a été assurée auprès de la société EUROMAF à compter du 1er janvier 2014. Par courrier du 24 juillet 2012, Madame [U] a adressé à la société LCDP un courrier lui indiquant la suspension des travaux dans son appartement et lui interdisant l’accès à ces lieux. Par courrier du 26 juillet 2012, la société LCDP a demandé à Madame [U] de lui remettre les nouvelles clés de l’appartement (à la suite d’un changement de serrures intervenu le 13 juillet 2012) afin de poursuivre les travaux et a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 78.409,23 euros correspondant au solde de ses travaux (facture n°039.12). En l’absence de réponse de Madame [U], la société LCDP a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins que lui soit allouée une provision d’un montant de 78.409,23 euros, soit le solde des travaux précédemment réclamé. Madame [U] a parallèlement saisi le juge des référés du même tribunal d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 28 juin 2013, le juge des référés a fait droit à la demande de provision de la société LCDP pour un montant de 71.249,23 euros. Par ordonnance du 25 novembre 2013, le juge des référés a désigné un expert en la personne de Monsieur [G]. Par ordonnance du 25 avril 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés [P], SMABTP, MAF et EUROMAF. Par arrêt du 29 avril 2014, la cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance ayant alloué la provision à la société LCDP. Au début des opérations d’expertise, l’expert a constaté l’intervention d’un autre entrepreneur, Monsieur [O], auquel la poursuite des travaux a été confiée par Madame [U]. Décision du 01 Octobre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 19/07458 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQEUP Le 30 novembre 2017, l’expert a clos son rapport. Le 31 décembre 2017, l’EURL [P] a été liquidée, Monsieur [P] en ayant été désigné liquidateur amiable. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 19, 20 et 21 juin 2019, Madame [K] [D] [U] a assigné Monsieur [E] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de l’ EURL [P], la SA EUROMAF ASSURANCE et la compagnie SMABTP, celles-ci en leur qualité d’assureurs de l’EURL [P], devant le tribunal de grande instance de PARIS. Par acte d’huissier du 17 mai 2021, Madame [K] [D] [U] a assigné en intervention forcée la MAAF ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société LCDP, devant le tribunal judiciaire de PARIS. Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, Madame [U] demande au tribunal de : Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 29 avril 2014, Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] du 30 novembre 2017, Vu les dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L113-17 et L.124-3 du Code des assurances, Vu les dispositions des anciens articles 1147, 1203 et 1382 du Code civil applicables en l’espèce, Vu les dispositions de l’article L. 632-1 du Code de l’urbanisme, Vu les dispositions des articles L.225-254 et L.237-12 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée, RECEVOIR Mme [K] [U] en ses demandes, fins et conclusions, la disant bien fondée Sur l’action directe contre les assureurs DÉBOUTER la Société EUROMAF de l’ensemble de ses demandes et prétentions, celle-ci ayant pris la direction du procès sans opposer ses clauses d’exclusion de garantie, elle y a donc irrémédiablement renoncé ; CONDAMNER les Sociétés EUROMAF et SMABTP in solidum, es-qualité d’assureurs de la Société EURL [P], à indemniser les dommages subis par Mme [U] causés par les graves manquements de leur assuré dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre complète, telle que prévue à son contrat du 29 février 2012 ; CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA, es-qualité d’assureur de la SARL LCDP, radiée le 15 avril 2022, in solidum avec les Sociétés EUROMAF et SMABTP, à indemniser les dommages subis par Mme [U] causés par l’inexécution des travaux promis par son assuré, réalisés sans aucune maitrise d’œuvre et affectés de graves non-conformité et malfaçons ; Sur l’action en responsabilité contre le liquidateur CONDAMNER M. [E] [P], es-qualité de liquidateur de la Société [P] EURL, in solidum avec les Sociétés EUROMAF, SMABTP et MAF, à indemniser les dommages subis par Mme [U], à raison de la faute commise par le liquidateur en procédant à la clôture des opérations de liquidation de sa Société à effet au 31 décembre 2017, dans l’unique objectif d’éviter que la créance de Mme [U] devienne liquide et exigible en temps utile; DÉBOUTER M. [E] [P], es-qualité de liquidateur de la société [P] EURL, de toute demande, notamment au titre de l’abus de droit, contre Mme [K] [D] [U], laquelle n’a fait qu’user de sa faculté légitime d’exercer la présente action ; Sur le quantum des demandes PRENDRE ACTE de la reconnaissance partielle par la SMABTP du préjudice de Mme [U] à hauteur de 108.741,62 € ; CONDAMNER in solidum M. [E] [P], es-qualité de liquidateur de la société [P] EURL, les sociétés EUROMAF et SMABTP, es-qualité d’assureurs de la société [P] EURL, et la société MAAF ASSURANCES SA, es-qualité d’assureur de la SARL LCDP, à verser à Mme [K] [U] la somme de 1.617.648 €, pour mémoire et sauf à parfaire, en réparation de son entier préjudice ; CONDAMNER in solidum M. [E] [P], es-qualité de liquidateur de la société [P] EURL, les sociétés EUROMAF et SMABTP, es-qualité d’assureurs de la société [P] EURL, et la société MAAF ASSURANCES SA, es-qualité d’assureur de la société SARL LCDP, à verser à Mme [K] [U] une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Maître Juliette CROS, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [D] [U], sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ainsi que de l’article 33 du code de déontologie des architectes, met en cause la responsabilité in solidum de l’EURL [P], maître d’oeuvre, et de la SARL LCDP, entreprise générale chargée des travaux. Elle reproche à la société LCDP des malfaçons dans les travaux confiés et à l’EURL [P] d’avoir manqué à ses obligations de suivi du chantier et de suivi des facturations liées à l’état d’avancement du chantier ainsi que de n’avoir pas fait de mise en concurrence des entreprises préalablement au choix de la société LCDP et de ne pas avoir établi de CCAP, de CCTP et obtenu des autorisations administratives avan le début des travaux. Elle s’appuie principalement sur les constats du cabinet [B] [N], expert privé qu’elle a diligenté à cet effet pour faire valoir que les travaux de démolition réalisés par la société LCDP l’ont été de manière grossière, sans autorisation d’urbanisme et sans CCTP ou CCAP et ont conduit à la destruction d’ouvrages d’origine de style hausmannien et ainsi que sur des attestations d’un architecte et d’un consultant immobilier évoquant “un état de délabrement avancé” et “chaotique” du chantier. Elle considère que les travaux ont été réalisés sans maîtrise d’oeuvre dans la mesure où elle affirme que Monsieur [P] ne dispose pas des titres nécessaires à l’exercice de la profession d’architecte et qu’elle a déposé une plainte pénale à son encontre pour faux, usurpation de titre et diplôme, destruction du bien d’autrui, extorsion et escroquerie, notamment. Elle précise que : *s’agissant des malfaçons : - le parquet typiquement haussmannien a été déposé entièrement dans l’appartement contrairement aux engagements pris à son égard par Monsieur [P], ce qui l’a conduite à financer une réfection totale du parquet à l’identique et qui constituera une moins value à la revente ; - les plafonds et moulures eux-mêmes typiques de l’époque haussmannienne ont été totalement détruits ; *s’agissant des non-façons : - plusieurs éléments et équipements d’origine ont été soit partiellement déposés soit non déposés et certains travaux n’ont pas été réalisés (chambre de service) ; - des fenêtres ont été commandées mais partiellement installées et ne revêtaient pas en tout état de cause la qualité attendue. Elle conteste avoir été destinataire de la vidéo de l’appartement produite par Monsieur [P] pour faire état des travaux en cours au moment de la rupture des relations contractuelles. Elle note en tout état de cause que cette vidéo n’est pas datée et qu’elle ne fait que confirmer la réalité des désordres dont elle se plaint. Elle considère avoir subi un préjudice lié à la qualité et l’exactitude de la facturation qui lui a été adressée par la société LCDP alors qu’aucune validation de l’architecte n’y figure. Sur la foi de ces facturations qu’elle estime inexactes, elle aurait versé à la société LCDP un trop-perçu d’un montant de 41.331,62 euros TTC au regard de l’estimation des travaux réellement exécutés faite par le cabinet [N], expert privé. Elle sollicite la mise en oeuvre de la garantie des assureurs dès lors que ceux-ci ont soutenu leurs assurés respectifs durant toute l’instance et qu’elle considère qu’ils ont concouru tout autant à la survenance des désordres que leurs assurées, les sociétés [P] et LCDP, dès lors qu’ils avaient connaissance du défaut de titre de Monsieur [P] pour la réalisation de ces travaux. Elle leur reproche plus généralement, et en particulier à la société EUROMAF, des manoeuvres dolosives consistant à ne pas communiquer les pièces contractuelles liant Madame [U] et Monsieur [P] à l’expert judiciaire en vue de le tromper.Elle considère dès lors que le seul rapport d’expertise judiciaire est insuffisant à éclairer le tribunal et que le rapport d’expertise privé et les autres pièces qu’elle produit doivent être pris en compte. Elle ajoute qu’aucun reproche ne peut lui être fait au sujet de son choix de poursuivre les travaux malgré les opérations d’expertise judiciaire dans la mesure où les désordres, s’ils avaient été laissés en l’état, auraient pu s’aggraver et qu’outre un préjudice de jouissance du bien, elle s’exposait à subir un préjudice d’image lié au fait que cet appartement avait vocation à accueillir des personnalités, relations personnelles et professionnelles, venues des Etats-Unis. Elle fait valoir que la SMABTP, assureur de l’EURL [P], ne peut lui opposer le bénéfice de division des recours dès lors que l’EURL [P] a par sa faute, consistant en particulier en un manquement à son obligation de contrôle et de suivi des situations de travaux et de l’exécution des travaux confiés à la société LCDP, concouru à son entier dommage. Elle ajoute qu’aucun plafond de garantie ne peut lui être opposé par ce même assureur dès lors que ce dernier a lui-même commis une faute dolosive en contribuant à tromper l’expert judiciaire. Elle fonde par ailleurs l’impossibilité de la société EUROMAF, second assureur de l’EURL [P], à se prévaloir de clauses d’exclusion de la police d’assurance souscrite par son assurée, sur les dispositions de l’article L.113-17 du code des assurances dans la mesure où, prenant la direction du procès fait à son assurée alors qu’elle avait connaissance de circonstances susceptibles de relever de clauses d’exclusion, elle a ainsi renoncé à se prévaloir de ces clauses. Elle expose ensuite que la MAAF, assureur de la société LCDP, doit également être condamnée in solidum dès lors que la faute de son assurée et les désordres qui en ont découlé sont établis ; sa garantie étant mobilisable en réparation des préjudices matériels subis dès lors qu’elle reproche à son assurée une faute dolosive. Elle précise que la somme de 1.617.648 euros qu’elle réclame correspond aux sommes versées à la société LCDP (107.328,39 euros) et à l’EURL [P] (15.000 euros), aux travaux réparatoires (295.320 euros), à la décôte de la valeur de son bien (600.000 euros) et au préjudice moral subi en raison de faits de menaces et extorsion sur sa personne et de faits d’effraction et actes de vandalisme sur son bien, à hauteur de 100.000 euros. Elle met par ailleurs en cause la responsabilité de Monsieur [E] [P], pris en sa qualité de liquidateur de l’EURL [P], sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce relatif à l’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur en raison des fautes commises dans l’exercice de ses missions. Elle considère ainsi que Monsieur [P] a fait obstruction au bon déroulement des opérations d’expertise en refusant de communiquer les pièces contractuelles relatives à la maîtrise d’oeuvre ce qui a conduit l’expert à déposer son rapport en l’état, en s’auto-désignant liquidateur de l’EURL [P] et en clôturant les opérations de liquidation un mois après dépôt du rapport d’expertise pour faire obstacle à l’exigibilité de sa créance. En réplique à la demande reconventionnelle de Monsieur [P] pour action abusive, elle indique que son action en justice est fondée et que les sommes réclamées ne sont pas excessives au regard des dommages subis. Elle signale à cet égard que la SMABTP, son propre assureur, en évaluant à la somme de 108.741,62 euros le montant du préjudice subi, reconnaît le principe même de la réparation. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Monsieur [E] [P], agissant en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [P], demande au tribunal de : “Vu les articles 1147 et 1184 du Code Civil ; Vu l’article L.237-12 du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats ; RECEVOIR Monsieur [P] en ses conclusions ; L’Y DECLARER bien fondé ; A titre principal, JUGER que la résiliation du contrat conclu entre Madame [U] et la Société [P] est intervenue aux torts exclusifs de Madame [U], sans mise en demeure préalable ; JUGER que la Société [P] n’a pas engagé sa responsabilité ; JUGER que Madame [U] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice ; JUGER qu’aucune instance n’était en cours à la date de liquidation de la Société [P] ; En conséquence, DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes en qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [P] ; CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [P] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [P] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient éventuellement alloués à Madame [U] ; CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL [P] et la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société LCDP à relever et garantir Monsieur [P] de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge par le jugement à intervenir”. En défense, il soutient que : - la demanderesse n’apporte pas la preuve de désordres qui lui seraient imputables ou qui le seraient à l’entrepreneur, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ; - la résiliation du marché de travaux par Madame [U] n’est pas fondée et est abusive dès lors qu’elle a changé les serrures de son appartement et mis un terme au contrat sans mise en demeure préalable ; - elle a de son côté réalisé l’ensemble des prestations contractualisées, ce dont elle justifie ; - elle n’était pas chargée, contrairement à ce qu’affirme Madame [U], de l’établissement d’un CCTP en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens ; - par ailleurs, plusieurs prestations dont Madame [U] réclame le paiement n’ont pas été prévues aux devis établis par la société LCDP, entrepreneur initial, et les travaux de remise en état de son appartement qu’elle a confiés à Monsieur [O], un autre entrepreneur, s’élève à un montant de 295.320 euros TTC sans qu’elle ne justifie de la teneur de ces travaux par la production de factures ; - elle ne doit en conséquence restituer aucune somme versée dans le cadre du contrat d’architecte; - au contraire, Madame [U] ne s’est pas totalement acquittée de plusieurs postes de dépenses (14 fenêtres sur mesure livrées ; travaux de chauffage et d’électricité engagés ; ...) ; - l’expert judiciaire, pourtant désigné à cet effet, n’a pas été en mesure de réaliser des constats d’éventuels désordres puisque des travaux confiés par Madame [U] à un autre entrepreneur étaient en cours au moment des opérations d’expertise et que ces travaux ont consisté non seulement à la poursuite de travaux initialement commandés mais également en des travaux modificatifs ; - l’expert judiciaire indique que l’évaluation à la somme de 178.577,85 euros des quatre postes de travaux réalisés par la société LCDP est “plausible” ; - les autres travaux (plomberie, quincaillerie, menuiseries et peinture) n’ont pu être réalisés faute d’accès à l’appartement après le changement de serrures et n’ont pas été facturés ; - Madame [U] ne justifie dès lors d’aucun préjudice. Pour répondre aux reproches formulés par Madame [U] au sujet de la démolition du parquet et des moulures, Monsieur [P] explique que : - le parquet d’origine a été conservé ; seules quelques lames, figurant sur les photographies du procès-verbal d’huissier du 12 juillet 2012, ont été déposées mais aussitôt réservées et numérotées aux fins de les reposer à l’identique ; - l’état du parquet avait fait l’objet d’un point dans un compte-rendu qui relevait la présence de détériorations du parquet des couloirs menant aux chambres et à la cuisine et aux termes duquel il avait conseillé à Madame [U] un remplacement par un parquet plus noble ; - l’EURL [P] n’a pas davantage fait procéder à la démolition des moulures ; ces dernières qui se trouvaient sous les corniches installées par le précédent propriétaire ayant été retrouvées dégradées au moment où les corniches ont été déposées, comme en atteste le compte-rendu de chantier établi au démarrage des travaux qu’il produit ; - l’EURL [P] n’avait pas à obtenir d’autorisation du syndic ou de l’architecte des bâtiments de France pour procéder au changement des fenêtres dès lors qu’il s’agissait de travaux d’intérieur exclusivement. Monsieur [P] ajoute que : - aucune faute ne peut lui être reprochée en sa qualité de liquidateur de l’EURL [P] : le seul fait que la liquidation judiciaire de la société ait été prononcée un mois après le dépôt du rapport d’expert, qui en outre ne la mettait pas en cause, étant insuffisant à caractériser une telle faute ; - aucune instance n’étant par ailleurs en cours au moment de la liquidation, sa responsabilité en qualité de liquidateur ne saurait être engagée ; - Madame [U] ne démontre en tout état de cause aucun préjudice lié à son éventuelle perte de chance de recouvrer sa créance, seule de nature à permettre l’engagement de la responsabilité d’un liquidateur amiable, dès lors que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées avec des comptes de l’ EURL [P] mentionnant une perte nette de 5.566 euros ; - Madame [U] dispose d’une voie de recours (action directe) à l’égard des assureurs de la société LCDP et de Monsieur [P], en sachant que les exclusions de garantie dont se prévaut la MAAF ASSURANCES sont inopposables dès lors qu’elle ne produit pas aux débats les conditions particulières de sa police d’assurance signées par son assurée ; - il est légitime à solliciter une indemnisation en raison de cette procédure qu’il juge abusive au regard des demandes formulées elles-mêmes abusives et des propos vexatoires et diffamants tenus à son égard par la demanderesse. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL [P], demande au tribunal de : “Vu les articles 1103 et suivants, 1194, 1217 et 1240 du Code civil, Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances ; A titre principal, JUGER mal fondée Madame [U] en l’ensemble de ses demandes ; L’EN DEBOUTER ; A titre subsidiaire, JUGER que le montant total du préjudice de Madame [U] ne saurait excéder 108.741,62 ; JUGER que la responsabilité de l’EURL [P] ne saurait excéder la somme maximale de 17.615,16 € ; En tout état de cause, JUGER qu’est opposable à Madame [U], le plafond de garantie de 153.000 € dont à déduire la franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 840 € et un maximum de 8.400 € ; JUGER recevable et bien fondée la SMABTP en sa demande de garantie à l’encontre de la MAAF, ès qualité d’assureur de la société LCDP ; CONDAMNER la MAAF, ès qualité d’assureur de la société LCDP, à relever et garantir indemne ou pour le moins, très principalement, la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans le cadre de cette procédure; CONDAMNER Madame [U] au paiement des entiers dépens et de la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction; Au soutien de ses prétentions, la SMABTP expose que : - il n’a pas été possible à l’expert de constater les malfaçons alléguées par Madame [U]; - des entreprises tierces sont intervenues sur le chantier dans des conditions et pour des prestations tenues secrètes par Madame [U] qui n’a fourni aucun document réclamé par l’expert notamment à ce sujet ; - les travaux réalisés par ces entreprises ne sont pas ceux qui avaient été convenus avec l’entrepreneur initial, la société LCDP ; - l’EURL [P] a quant à elle parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée, ce dont elle justifie ; - le seul rapport de son architecte datant de 2012 sur lequel se fonde Madame [U] pour établir l’existence de malfaçons n’est pas corroboré par l’expertise judiciaire réalisée postérieurement et qui évoque davantage des travaux non terminés à la suite de l’abandon forcé du chantier, plutôt que des désordres au sens de malfaçons. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la MAAF ASSURANCE SA, assureur de la société, demande au tribunal de : “Vu les articles L 114-1 et 2 du Code des Assurances, Vu l’article 2241 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] en date du 30 novembre 2017 ; Vu le contrat multi pro MAAF ASSURANCES ; Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code Civil ; Vu la jurisprudence ; Vu l’ensemble des pièces versées aux débats. IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE : RECEVOIR la société MAAF ASSURANCES en ses conclusions et les DIRE bien fondées. A titre principal, DEBOUTER purement et simplement Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, HOMOLOGUER le rapport d’expertise judicaire déposé le 30 novembre 2017 par Monsieur [G], JUGER qu’aucun désordre n’a été constaté par l’Expert Judiciaire, ce dernier n’avalisant d’ailleurs aucun préjudice, JUGER que l’Expert Judicaire confirme que les non-façons découlent directement de la rupture unilatérale et fautive du contrat par Madame [U], JUGER qu’il n’est pas démontré en quoi la responsabilité de la société LCDP puisse être retenue, JUGER qu’il n’est pas démontré en quoi les garanties du contrat MAAF ASSURANCES puissent être mobilisées, puisqu’il n’y a aucun dommage causé à un tiers, et que faute de réception, il ne peut il y avoir de mise en œuvre de la garantie décennale. En conséquence, DEBOUTER Madame [U] de toutes demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de MAAF ASSURANCES, y compris au titre de l’article 700 du CPC, METTRE MAAF ASSURANCES hors de cause. A titre subsidiaire, JUGER que la quantum des préjudices de Madame [U] doit être limité en ce qu’il est totalement en inadéquation avec les constatations faites par l’expert judiciaire, JUGER que les plafonds et franchises contractuels du contrat d’assurance de la MAAF sont opposables à Madame [U], CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [P], la SMABTP et EUROMAF, à garantir MAAF ASSURANCES de toutes condamnations éventuelles. En tout état de cause, CONDAMNER la partie succombante à verser à la société MAAF ASSURANCES une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Les CONDAMNER aux entiers dépens”. En défense, elle soutient que : - la responsabilité de la société LCDP, son assurée, n’est pas démontrée ; - il n’a pas été possible à l’expert judiciaire de faire des constats ; - l’expert mentionne des travaux interrompus brusquement à la demande de la maîtrise d’ouvrage sans réception ni autre constat de désordres justifiant une telle décision ainsi que l’intervention d’une société tierce par la suite ; - la société LCDP ne pouvait pas dans ces conditions satisfaire à l’obligation de résultat dont se prévaut la demanderesse ; - Madame [U] ne démontre pas non plus de préjudice ; - sa garantie d’assureur ne peut donc être mobilisée ; - les fautes dolosives que Madame [U] reproche notamment à son assurée ne sont pas démontrées ; - en tout état de cause, le contrat d’assurance souscrit par la société LCDP ne couvre que les dommages matériels ; - les accusations de Madame [U] en ce qui concerne de supposées manoeuvres dolosives de nature à tromper l’expert et menées par la société LCDP conjointement avec le maître d’oeuvre et son assureur n’ont aucun fondement ; et si elles devaient être démontrées, elles auraient pour conséquence d’écarter toute garantie de sa part ; - à titre subsidiaire, elle considère les demandes excessives de sorte que celles-ci seraient à revoir à la baisse et elle serait légitime à se prévaloir des plafonds et franchises prévus au contrat d’assurance ; - elle considère pour finir que la garantie d’une éventuelle condamnation lui est due par Monsieur [P] et ses assureurs dès lors que la société LCDP n’est en rien concernée par le litige né entre le maître d’ouvrage et l’architecte et qui a eu pour conséquence de l’évincer du chantier. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SA EUROMAF, assureur de la société, demande au tribunal de : “- JUGER Madame [K] [C] épouse [U] mal fondée en ses demandes ; Par voie de conséquence, - La DEBOUTER de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la SA EUROMAF; - PRONONCER la mise hors de cause de la SA EUROMAF dès lors que tant la date de début des travaux que la réclamation adressée à l’EURL [P] sont antérieures à la prise d’effet de la police EUROMAF ; A défaut, - PRONONCER la mise hors de cause de la SA EUROMAF dont la garantie ne peut être mobilisée en raison de la connaissance par l’EURL [P] du dommage au jour de la signature de la police et ce en application de l’article L124-5 du code des assurances et de l’article 1.223 des conditions générales ; Subsidiairement, - JUGER que la SA EUROMAF est fondée à opposer une non garantie à l’EURL [P] en raison d’une activité non conforme à celle d’architecture intérieure qui est seule garantie et DEBOUTER par voie de conséquence Madame [C] épouse [U] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SA EUROMAF ; - DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la SA EUROMAF ; - CONDAMNER Madame [K] [C] épouse [U] à 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; - La CONDAMNER aux entiers dépens que Maître Marc FLINIAUX pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC”. En défense, la SA EUROMAF indique que : A titre principal, - la SARL [P] a souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle avec effet au 1er janvier 2014 pour une activité d’architecture d’intérieur mais était assurée auparavant auprès de la SMABTP; - sa garantie n’est cependant pas mobilisable dès lors qu’au moment de cette souscription, les travaux litigieux avaient débuté depuis février 2012 et que la société [P] avait déjà connaissance du sinistre constitué puisque le maître d’ouvrage avait dès le 14 août 2012 adressé un courrier de résiliation, malgré l’attestation signée par Monsieur [P] déclarant le contraire. A titre subsidiaire, - sa garantie n’est pas mobilisable puisqu’elle ne couvre que l’activité d’architecture intérieure alors que la mission qui a été confiée à la société [P] est une maîtrise d’oeuvre complète avec des travaux de démolition et de gros oeuvre touchant à la structure de l’immeuble. En réponse aux moyens développés à son égard par Madame [U], elle réfute avoir pris la direction du procès du seul fait qu’elle ait été représentée par le même avocat que l’EURL [P] puisqu’elle a émis des réserves de garantie dès le 10 mars 2014 et qu’à l’issue des opérations d’expertise qui ont révélé l’ampleur des travaux, elle a fait le choix de se faire représenter par un autre avocat. Elle précise que, s’il était retenu qu’elle avait pris la direction du procès au sens de l’article L113-17 du code des assurances, ces dispositions ne trouveraient pas non plus à s’appliquer dès lors qu’elles ne concernent pas la nature des risques garantis dont relève la question de la couverture d’une activité qui est en cause dans ce litige. Elle réfute également toute concertation frauduleuse notamment avec son assurée et la SMABTP dans le but de tromper l’expert judiciaire. Elle explique également que Madame [U] qui a signé le contrat de maîtrise d’oeuvre avec l’EURL [P] en 2012 n’a pas pu se méprendre sur l’étendue des garanties souscrites auprès d’elle puisqu’à la date de conclusion du contrat, la souscription de cette police d’assurance n’avait pas encore eu lieu puisqu’intervenue postérieurement, en janvier 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de relever que bien que Madame [U] n’ait pas signé les devis de la société LCDP et indique avoir été la victime notamment d’une escroquerie et de faits d’extorsion, ayant fait l’objet d’une plainte pénale, il n’est pas contesté que la société LCDP est bien intervenue dans son appartement pour des travaux de rénovation, que Madame [U] a acquitté une partie des sommes réclamées en exécution de ces travaux et qu’elle met aujourd’hui en cause la responsabilité contractuelle de cette société en évoquant dans ses conclusions l’obligation de résultat à laquelle était tenue cette entreprise (en l’absence de réception), de sorte que le tribunal considère qu’un lien contractuel unissait bien Madame [U] à la société LCDP. Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil ancien, dans sa rédaction applicable au litige au regard de la date des marchés de travaux en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon celles de l'article 1184 ancien du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. En toute hypothèse, la gravité du manquement d'une des parties à ses obligations peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, tels qu’il régit le présent litige, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf évènement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. Au contraire, le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyen. I- Sur la demande principale de Madame [U] en indemnisation A titre liminaire, il sera relevé que Madame [U] formule dans le dispositif de ses conclusions une demande globale d’indemnisation de son entier préjudice à hauteur d’une somme totale de 1.617.648 euros. Elle détaille cependant ce montant dans le corps de ses mêmes conclusions de la manière suivante : - “fonds remis à LCDP et à Monsieur [P] (107.328,39 € + 15.000 €) ; - travaux de réparation des destructions de son bien (295.320 €) ; - décôte de la valeur du bien de la concluante dont les éléments haussmanniens d’origine ont été irrémédiablement et définitivement détruits (600.000 €) ; - frais d’avocat et d’expert qu’elle a exposés (300.000 €) ; - préjudice moral qu’elle a subi du fait des menaces et extorsion sur sa personne, des effractions et actes de vandalisme sur son bien qu’elle avait acquis en raison de son authentique style haussmannien d’origine (100.000 €)”. 1. Sur les désordres, la résiliation du marché de travaux et les responsabilités Madame [U] reproche en substance à la société LCDP d’avoir manqué à son obligation de résultat en ne lui livrant pas des travaux exempts de vices et exécutés de manière efficace, avec la conséquence d’avoir ôté tout cachet à son appartement en faisant procéder à la démolition de l’ensemble des éléments (moulures et parquet en point de Hongrie, notamment) constitutifs du style haussmannien. Elle reproche à l’EURL [P], représentée par Monsieur [P] (en sa qualité de liquidateur), d’avoir manqué à ses obligations de maître d’oeuvre et plus particulièrement, d’avoir manqué à: - son obligation de suivi de l’exécution des travaux en n’alertant pas l’entrepreneur sur les désordres et en ne veillant pas à leur reprise ; - son obligation de suivi de la facturation des travaux en fonction de l’état d’avancement du chantier. Madame [U] considère que l’ EURL [P] a également commis une faute dès lors qu’elle n’a pas mis en concurrence plusieurs entreprises avant d’arrêter son choix sur la société LCDP et qu’elle n’a pas établi de CCAP ou de CCTP et qu’elle n’a pas sollicité d’autorisations administratives préalablement à l’exécution des travaux. Elle reproche par ailleurs à Monsieur [P], gérant de l’ EURL [P] de s’être présenté comme un architecte DPLG et d’avoir réalisé des travaux pour lesquels il ne disposait d’aucun titre. Il convient de relever que Madame [U] met directement ces fautes en lien avec la survenance des désordres. Dans la mesure où il n’est pas contesté que les travaux n’étaient pas achevés au moment du départ de la société LCDP du chantier, il convient d’examiner les circonstances de la rupture des relations contractuelles. Ainsi, si Madame [U] a pu évoquer dans ses conclusions un abandon du chantier par la société LCDP, cette affirmation est contredite : - d’une part, par le courrier du 24 juillet 2012 qu’elle verse elle-même aux débats par lequel elle notifie à la société LCDP et à l’EURL [P] une “suspension des travaux” dans son appartement avec la précision suivante : “Vous ne devez plus entrer sur les lieux, toute autorisation précédemment accordée étant de ce fait révoquée” ; - d’autre part, par le courrier recommandé du 26 juillet 2012 avec avis de réception du 2 août 2012 adressé par le conseil de la société LCDP à Madame [U] par lequel l’entrepreneur lui indique notamment : “ afin d’interdire le chantier à la société LCDP , vous avez fait changer les verrous de la porte d’entrée de votre appartement le vendredi 13.07.2012 au soir” et lui demande, outre le règlement d’une facture de 78.409,23 euros au titre du solde des travaux réalisés, de lui remettre les clefs de l’appartement afin de lui permettre de continuer le chantier “contractuellement fixé”. Madame [U] n’a jamais répondu à cette demande de reprise des travaux formulée par la société LCDP. Il en résulte que Madame [U] a procédé à une résiliation unilatérale du marché de travaux confié à la société LCDP, au plus tard au 24 juillet 2012 (date du courrier de Madame [U]). Il sera relevé que dans son courrier du 24 juillet 2012 elle justifie la “suspension” des travaux par les “graves doutes et insatisfactions concernant la qualité et le progrès des travaux”. Dès lors, pour juger du caractère fautif ou non d’une telle résiliation unilatérale, il convient à ce stade d’examiner les désordres dont se prévaut Madame [U]. Celle-ci produit un compte-rendu de visite du 18 juin 2012 d’un architecte d’intérieur (qui sera ultérieurement complété par un écrit du 10 octobre 2013), un rapport d’expertise privé du 3 juillet 2012, des constats d’huissier du 23 juin 2012 et du 12 juillet 2012 ainsi que des attestations. Un premier compte-rendu de visite établi le 18 juin 2012 par Monsieur [A] [V], architecte d’intérieur designer, relève principalement une absence de soins apportée dans la réalisation du travail de dépose (faïence, plafonds et moulures) et à la tenue du chantier (gravats non évacués) ainsi que des risques pour la sécurité des travailleurs (étaiements mal installés avec risque d’affaissement du parquet). Au sujet du parquet, il relève plus particulièrement une dépose de lames “sans prendre soin des languettes de parquet”, certaines d’entre elles étant “abîmées”. Au sujet des plafonds, il indique très généralement que ceux-ci sont grattés “faisant apparaître des IPN rouillés” et ajoute “au vu de la façon dont ils ont été déposés, ils seront tous à refaire entièrement”. Au sujet des moulures, il expose qu’elles ont été déposées “sans soin”. Le rapport d’expertise privé établi le 3 juillet 2012 par le cabinet [B] [N], expert en immobilier et construction, que produit également Madame [U], relève quant à lui - dans l’entrée : un plancher déposé sans conservation des lames, notamment ; - dans les pièces de réception, bureau et chambres n° 1 et 2, notamment : que certains plafonds ont été entièrement piqués avec la conséquence de devoir installer un faux plafond en plaques de plâtre et ainsi de réduire la hauteur sous plafond des pièces concernées ; la détérioration de pièces de communication et des chants-plats au pourtour des menuiseries extérieures. Il précise que “dans d’autres pièces où le plafond n’a pas été entièrement détruit, une reprise au plâtre sera suffisante à condition de prévoir les préparations d’usage, notamment le traitement des fers apparents et des fissures”. Cependant, si le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juin 2012 complété par celui du 12 juillet 2012 confirme la dépose de lames de parquet sur le pourtour, il la circonscrit à certaines pièces (salle à manger ; salon) pour le passage des gaines (électricité / gaz), de même que s’il signale bien que le plafond a été “gratté” faisant ainsi apparaître les IPN, il ne fait ce constat que dans le salon de l’appartement. Il relève également la dépose totale du parquet dans l’entrée et dans le couloir menant à la cuisine. Il ajoute que “les moulures” du plafond ont été déposées dans l’ensemble des pièces. A cet égard, les comptes-rendus de chantier et la vidéo, bien que non datée, versés aux débats par Monsieur [P], font état de constats similaires. Or, il ressort de l’examen des devis et des factures d’avancement des travaux produits par la demanderesse que les travaux convenus ont consisté notamment : - pour le lot démolition (devis du 24 février 2012) : en la démolition de l’ensemble des corniches en plâtre à l’exception de la pièce du fond, y compris dépose des plinthes en bois (n°3) / dépose du parquet usager dans le couloir menant à la cuisine (n°10) ; - pour le lot désamiantage (devis du 5 avril 2012) : en la dépose manuelle avec raclette des dalles de sol et la dépose et le ponçage de la colle noire y afférente (12m²) ; - pour le lot gros oeuvre (devis du 10 mai 2012) : travaux de transformations en la dépose du plancher dans l’entrée et le couloir d’accès de la chambre n°2 ainsi que les lambourdes ;en un piochage du plafond du futur salon en préparation de remise en planéité ainsi que tous les angles de mur et plafonds pour repose de nouvelles corniches ;travaux neufs en la fourniture et la mise en oeuvre de mortier léger fibré à haut pouvoir isolant en réparation des sols de l’entrée, couloirs, cuisine, salle d’eau, wc, salle de bain (n°6) ;en la fourniture et pose de ragréage fibré de classe P3 sur chape légère avant pose du nouveau revêtement de sol (n°7). Madame [U] produit ces devis et s’est acquittée des factures relatives notamment aux lots démolition et gros oeuvre, ce qui prouve qu’elle a accepté les travaux précités. Les autres constats que l’on retrouve dans les pièces précitées font essentiellement état de travaux de dépose non réalisés (boîtiers électriques, fils électriques anciens, bloc évier, plomberie, ancienne ventilation, compteur gaz, ...) et de l’absence de travaux de dépose et de démolition dans la chambre de service, ce qui n’est pas contesté, les travaux n’ayant pas été menés à leur terme. D’autres constats sont mentionnés dans le rapport d’expertise privé tels que la présence dans l’entrée d’un mortier “léger vibré” mis en place entre les lambourdes mal dosé, présentant des fissures et insuffisant pour accueillir un sol en marbre nécessairement lourd avec un risque d’affaissement et dans les pièces de réception, bureau et chambres n° 1 et 2, notamment la détérioration des tenons permettant d’assembler les lames du parquet entre elles et la section des solives nécessitant la dépose totale du parquet dans toutes les pièces pour reprendre les supports. Ces constats ne sont quant à eux pas corroborés dès lors que la seule référence à ceux-ci sont le fait d’un nouveau compte-rendu de Monsieur [V], architecte d’intérieur designer, lui-même non contradictoire, établi le 10 octobre 2013 soit plus d’un an après son premier compte-rendu et qui ne fait que compléter ce dernier avec des constats figurant au rapport du cabinet [N] à une période où le chantier avait été repris depuis septembre 2013 par Monsieur [O], nouvel entrepreneur chargé des travaux de rénovation. Au surplus, la seule mention de la présence d’un mortier léger fibré questionnant sur la solidité de la préparation avant pose d’un revêtement de sol (comme cela a été relevé par le rapport d’expertise privé) pouvant s’expliquer quant à elle par l’absence à ce stade du ragréage prévu au devis précité, indique là aussi des travaux inachevés. Par ailleurs, les attestations versées aux débats par Madame [U] qui émanent d’amis ou de connaissances n’ayant pas eu accès aux éléments et pièces du marché et qui ne font que donner un avis sur l’état du chantier ne font état d’aucun constat objectif de nature à corroborer les constats des comptes-rendus et rapport privé produits. Les constats précités ainsi rapportés, non contradictoires, n’ont jamais pu être vérifiés par l’expert judiciaire pourtant désigné à cet effet. L’expert judiciaire indique ainsi dans son rapport du 30 novembre 2017 que : s’agissant du “mortier” évoqué par le rapport d’expertise non contradictoire précité, il ne lui a pas été possible de le localiser, ne parvenant pas à savoir s’il s’agissait des plâtres confortant les lambourdes du parquet en bois ou bien de la chappe légère coulée avant la pose des revêtements de sol en marbre dans l’entrée, en sachant que les sols ont été refaits à neuf ; s’agissant de “la structure en bois”, il ne lui a pas été possible de savoir s’il s’agissait soit d’un élément de charpente de l’immeuble, a priori plutôt constituée de voûtains de brique sur poutrelles métalliques ou plus simplement d’un élément de cloison d’origine, aujourd’hui masquée par les doublages en BA13 ; s’agissant des “faïences murales”, il ne lui a pas été possible de vérifier qu’elles avaient été déposées sans soin, en arrachant de ce fait une partie de leur support, en l’occurence une cloison de briques creuses, dès lors que cette dernière a aujourd’hui disparu. Les autres constats relevés par l’expertise privée précitée (un sol déposé dans l’épaisseur du plancher bas jusqu’au plafond de l’appartement du dessous occasionnant ainsi une chute de gravats dans ce dernier ; la dépose totale du parquet d’origine, les “poutrelles métalliques” partiellement sectionnées ; la présence d’un “étai” posé au droit d’une cloison aujourd’hui disparue) n’ont pas davantage été confirmés. Contrairement aux affirmations de la demanderesse selon lesquelles le rapport a été rendu en l’état en raison de la carence du maître d’oeuvre qui n’aurait pas fourni les pièces attestant de la relation contractuelle, l’expert explique l’impossibilité pour lui de faire des constats par la reprise du chantier par une nouvelle entreprise dont les travaux sont venus “masquer” les désordres allégués et précise : “s’agissant de travaux qui n’avaient pu être réalisés ou qui n’avaient pu être terminés du fait de l’abandon forcé du chantier. Et non pas des désordres proprement dits”. Il ajoute que : “De fait, les conséquences de ces différents non-finitions ou inachèvements ou non réalisations ne pouvaient entacher ni la solidité, ni l’habitabilité, ni l’esthétique ni l’usage de l’appartement dans la mesure où le chantier n’était pas terminé quand il a dû être abandonné du fait de la résiliation unilatérale du contrat”. Il explique enfin que les travaux litigieux n’étant plus visibles et ayant été repris, complétés ou modifiés, leur conformité aux règles de l’art n’a pu être vérifiée. S’agissant de la destruction des moulures, Monsieur [P] ne reconnaît que la dépose des corniches qui, elle, était convenue, expliquant que la destruction des moulures du plafond n’a été révélée que lors de la dépose des corniches qui cachaient ces moulures probablement détruites par le précédent propriétaire. Il produit à cet égard un compte-rendu constitué de photographies de plusieurs pièces de l’appartement, faisant un état des lieux (avant destruction des sols des couloirs menant à la cuisine et à la chambre) et signalant la présence d’ornements d’époque trouvés sous les corniches existantes mais détruites, avec la proposition de les remplacer par des ornements de type similaire. Bien que non datée cette pièce est à rapprocher du courriel, produit par Madame [U] elle-même, daté du 20 février 2012 et adressé à celle-ci par Monsieur [P] dans lequel il indique: ”Suite à notre visite vendredi 17 Février au [Adresse 10], nous avons pu constater mon entrepreneur et moi-même un certain nombre de désordres et vétustés dans l’appartement. [...] Concernant la maçonnerie générale ainsi que les divers ornements architecturaux, j’ai pu constater qu’une pa
Articles de loi cités
article L. 632-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civile avec distarticle 515 du code de procédure civile.article L113-17 du code des assurancesarticle L237-12 du code de commerce relatif à larticle L237-12 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 33 du code de déontologie des architecte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081b0489f19e8c50f8d19c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA