Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0489f19e8c50f8d19f
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06841 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2DN N° MINUTE : ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2024 DEMANDEURS Madame [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien MAIRE DU POSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0790 Monsieur [M] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Julien MAIRE DU POSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0790 DEFENDERESSE S.A.S. K PAR K [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0155 Décision du 10 octobre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/06841 Nous, Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente assistée de Salomé BARROIS, Greffière, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'assignation délivrée le 5 mai 2023 à la requête de madame [I] [Y] et de monsieur [M] [B] à la S.A.S. K PAR K ; Vu l’ordonnance de clôture prise le 14 mars 2024 ; Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, de réouverture des débats et de communication de pièces adressées le 14 mars 204 par la S.A.S. K PAR K ; Vu les conclusions aux fins de rejet des prétentions adverses et notamment de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 05 avril 2024 par madame [I] [Y] et monsieur [M] [B] ; SUR CE, Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats L’article 803 alinéa 1 du Code de Procédure Civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte: « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. » L’article 16 du Code de Procédure Civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » Il résulte en l'espèce de l'examen de la procédure qu'à l'audience d’orientation du 11 octobre 2023, la S.A.S. K PAR K a été, à défaut de procédure participative ou d'accord sur la proposition de médiation, invitée à conclure pour l'audience de renvoi fixée au 18 janvier 2024. À cette date, la défenderesse n'ayant pas conclu, il lui a été délivrée injonction de le faire pour la mise en état du 14 mars 2024, le bulletin précisant que les conclusions et pièces doivent être adressées au plus tard la veille de l'audience, 12 heures, soit en l'espèce au plus tard le 17 mars 2024 à midi. La S.A.S. K PAR K n'a communiqué ses conclusions qu' à 20h56, soit tardivement ; les demandeurs ayant sollicité la clôture (avant de solliciter par message postérieur daté du même jour la réception des écritures susvisées), il a été fait droit à cette demande. Il résulte toutefois des échanges entre les parties que les demandeurs au principal ont communiqué les pièces visées à leur bordereau le 11 octobre 2023 à l'exception toutefois des pièces n° 10, 12, 20, 21 et 22. Or ces pièces n'ont été adressées que le 15 mars 2023 à la S.A.S. K PAR K, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. Cette dernière n'a donc pas été en mesure de les examiner et d'en débattre, ce qui contrevient à l’article 16 du Code de Procédure Civile et au principe de la contradiction. La S.A.S. K PAR K justifie de la sorte, contrairement à ce que soutiennent ses adversaires, d'une cause grave apparue depuis l’ordonnance de clôture qui oblige à accueillir la demande de révocation et de réouverture des débats dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions adressées le 13 mars 2024 par la S.A.S. K PAR K L'ordonnance de clôture ayant été révoquée et les débats ré-ouverts, la demande susvisée doit être rejetée. Madame [I] [Y] et monsieur [M] [B] devront, pour la mise en état de renvoi, adresser leurs conclusions en réponse à celle communiquées le 13 mars 2024 par la S.A.S. K PAR K. Sur la demande de communication de pièces Les demandeurs au principal justifiant de la communication des pièces visées à leur bordereau le 11 octobre 2023 et le 15 mars 2024 (pour les pièces n° 10, 12, 20, 21 et 22), la demande est devenue sans objet. Il n'y a donc lieu d'ordonner la communication ; cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance contradictoire : Vu les articles 16 et 803 du Code de Procédure Civile ; ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 14 mars 2023 ; ORDONNONS la réouverture des débats ; ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 9 JANVIER 2025, 10h10 ; REJETONS la demande de madame [I] [Y] et monsieur [M] [B] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions adressées le 13 mars 2024 par la S.A.S. K PAR K ; REJETONS la demande de communication de pièces présentée par la S.A.S. K PAR K ; DISONS que madame [I] [Y] et monsieur [M] [B] devront communiquer leurs conclusions en réponse à celles adressées le 13 mars 2024 par la S.A.S. K PAR K au plus tard le 8 JANVIER 2025, 12h00 et RAPPELONS que les DERNIERS MESSAGES RPVA, conclusions et pièces sont à ADRESSER LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES, ou l'avant veille en cas de jour férié la veille de l'audience ; RAPPELONS que les audiences de MEE sont dématérialisées, la communication électronique et que dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes s’ils n’ont pas préalablement obtenu du juge de la mise en état un rendez-vous judiciaire fixé au contradictoire des parties (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de de la demande de rendez-vous). La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et la greffière présente lors du prononcé. Faite et rendue à Paris, le 10 octobre 2024. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 16 du Code de Procédure Civile et au priarticle 16 du Code de Procédure Civile édictearticle 803 alinéa 1 du Code de Procédure Civile modifié p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b0489f19e8c50f8d19f
Données disponibles
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