Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0489f19e8c50f8d1a7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 936 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/09759 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLB N° MINUTE : Assignation du : 25 juillet 2023 JUGEMENT rendu le 08 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [U] 6 chemin des Karakis 95630 Mériel représenté par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0099 DÉFENDERESSE S.A.R.L. NEGMA 4 rue Leneveux 75014 PARIS non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, Vice-Présidente Marie PAPART, Vice-Présidente Ariane SEGALEN, Vice-Présidente assistée de Catherine DEHIER, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition. Décision du 08 octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 23/09759 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NLB DÉBATS A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, présidente et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** EXPOSE DU LITIGE Suivant deux devis datés des 23 juin et 1er juillet 2022, Monsieur [G] [U] a confié à la société NEGMA la réalisation de travaux de rénovation dans un appartement dont il est propriétaire situé 3 rue de la barre à Enghien-les-Bains (95). Le montant total des travaux prévus s'élevait à la somme de 19 360 € TTC (7 700 + 11 660). Le 9 septembre 2022, la société NEGMA a établi une facture N° 220909 d'un montant total de 10 500 € TTC présentant un solde de 2 500 € TTC après prise en compte du versement d'un acompte de 8 000 €. Se plaignant de malfaçons affectant les travaux et de dégradations effectuées dans son appartement, Monsieur [G] [U] a fait diligenter une expertise amiable par la société IXI – GROUPE. Convoquée à l'adresse de son siège social par courrier daté du 7 octobre 2022, la société NEGMA ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise qui s'est tenue le 4 novembre 2022. L'expert amiable a établi son rapport le 15 novembre 2022. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2023, Monsieur [G] [U] a fait assigner la société NEGMA devant le tribunal judiciaire de Paris. Il sollicite : « Vu les pièces produites aux débats, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, LE DECLARER bien-fondé. PRONONCER la résolution du contrat aux torts et griefs de la société NEGMA ; CONDAMNER la société NEGMA à payer à Monsieur [U] [G] : - 15.063,40 € en réparation du préjudice lié à la reprise des travaux et des désordres ; - 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; - 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. » La société NEGMA n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le défaut de comparution de la société NEGMA Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » La société NEGMA a été assignée à l'adresse de son siège social, l'acte a été remis à [V] [H], dont il est précisé qu'il s'agit d'un employé de la société ACM, dans les formes prévues aux articles 655 et 658 du code de procédure civile. Régulièrement assignée, la société NEGMA n'a pas constitué avocat, il convient donc de vérifier le bien-fondé des demandes formées à son encontre. 2. Sur la résolution du contrat et les dommages et intérêts sollicités Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » La preuve de faits peut résulter d'un rapport d'expertise non judiciaire, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties (3e Civ., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-12.235) et qu'il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d'autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2). 2.1 Sur la résolution du contrat Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements d'une partie à ses obligations contractuelles sont d'une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention. (Com. 16 juin 1987 86-12.493). Le devis 220701 du 23 2022 d'un montant de 7 000 € HT, soit 7 700 € TTC prévoit : - des travaux de maçonnerie incluant la pose de 44m2 de BA 13 avec isolation pour faux plafonds, dépose de l'ancien sol, fourniture et pose d'une chape, fourniture et pose de carrelage pour un montant de 3 000 € HT ; - la fourniture et la pose d'une installation électrique complète pour un montant de 4 000 € HT. Le devis 220623 du 1 juillet 2022 d'un montant de 10 600 € HT, soit 11 660 € TTC prévoit : - des travaux d'électricité pour 4 500 € HT ; - des travaux de carrelage pour un montant de 2 000 € HT ; - des travaux de peinture pour un montant de 3 200 € HT ; - des travaux de menuiserie correspondant à la pose de meubles de cuisine pour un montant de 600 € HT. Aux termes de son rapport d'expertise amiable, la société IXI-GROUPE relève les malfaçons suivantes au titre desquelles Monsieur [G] [U] demande à être indemnisé : - un mauvais raccordement de la VMC. - un défaut d’étanchéité du receveur de douche en pied de paroi ; - de nombreux défauts de finition entre les parois et le sol dans la salle d'eau ; - un délitement des joints de carrelage dans la salle d'eau ; - au niveau du salon, salle à manger, cuisine, un grossier découpage des rives du parquet pour insérer un sol carrelé limité par des baguettes en aluminium qui se décollent et dont l'étanchéité est à vérifier ; - des trace de meulage, percement et rayure sur le parquet du salon conservé en raison d’un défaut de protection pendant les travaux ; - des dégradations sur le parement de façade suite au percement pour la VMC. S'agissant des désordres affectant la VMC, ces derniers ne peuvent être pris en compte dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prestation prévue aux devis de la société NEGMA. Pour le surplus, ce rapport dans lequel il est précisé que la société NEGMA a reçu la convocation le 10 octobre 2022, dont copie est jointe au dossier, permet de caractériser les malfaçons et dégradations invoquées, étant observé que Monsieur [G] [U] avait déjà déploré la nécessité de procéder à un nettoyage complet du parquet non protégé dans les messages électroniques adressés à la société NEGMA les 15 et 17 septembre 2022. Le rapport d'expertise amiable ne fait en revanche pas état de la nature et de l'ampleur des inachèvements que reproche Monsieur [G] [U] à la société NEGMA et qu'il avait évoqués dans des messages électroniques adressés à la société NEGMA les 15 et 17 septembre 2022. Toutefois, cette dernière a reconnu ne pas avoir terminé les travaux en émettant une facture de solde de tout compte, faisant référence uniquement au devis 220623 pour un montant total de travaux de 10 500 € TTC auquel elle impute l'acompte de 8 000 € alors qu'elle avait établi des devis de travaux pour un montant total de 19 360 € TTC. L'inachèvement des travaux prévus et l'ampleur des malfaçons et dégradations caractérisées sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat qui sera ainsi prononcée. 2.2 Sur l’indemnisation Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3e 5 juillet 2001, N° 99-18.712). Monsieur [G] [U] ne peut prétendre au remboursement de l'ensemble des travaux de reprise prévus au devis 5052023 établi par la société MONSIEUR RENOVATION dès lors que ce dernier inclut des prestations afférentes à la ventilation dont le demandeur ne démontre pas qu'elles étaient prévues dans les devis de la société NEGMA et le changement de plinthes pour lesquelles aucun désordre n'a été relevé dans l'expertise amiable. Les prestations suivantes doivent donc être déduites du montant des indemnisations sollicitées : - dépose de la VMC dans le placard puis reprise complète isolation et repose VMC : 495 € TTC ; - dépose de l'aération salle de bain, pose d'un isolant et pose trappe conforme : 495 € TTC ; - dépose des plinthes chambres puis pose plinthes, joint et mise en peinture : 140,80 € TTC. Pour le surplus, les prestations prévues au devis correspondent aux dégradations résultant des travaux et aux malfaçons les affectant. Il convient donc de condamner la société NEGMA à payer à Monsieur [G] [U] une somme de 13 932,60 € TTC (15 063,40 – 495 – 495 – 140,80) en réparation de son préjudice. S'agissant en revanche de la somme forfaitaire de 5 000 € sollicitée par Monsieur [G] [U] en réparation de son préjudice de jouissance, cette demande n'étant ni motivée ni justifiée, il convient de l'en débouter. 3. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société NEGMA qui succombe supportera donc les dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société NEGMA qui succombe à payer à Monsieur [G] [U] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort; Prononce la résolution du contrat conclu entre Monsieur [G] [U] et la société NEGMA pour la rénovation de l'appartement situé 3 rue de la barre à Enghien-les-Bains suivant devis N° 220623 et 220701 du 23 juin et 1 juillet 2022 ; Condamne la société NEGMA à payer à Monsieur [G] [U] une somme de 13 932,60 € TTC en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la société NEGMA au paiement des dépens ; Condamne la société NEGMA à payer à Monsieur [G] [U] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2024 Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67081b0489f19e8c50f8d1a7
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