Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0589f19e8c50f8d1b6
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 276 419 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître CHAUMANET Copie exécutoire délivrée le : à : Maître RAISON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VW5 N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 09 octobre 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], dont le siège social est représenté par son syndic, la société URBANIA VAL DE MARNE - [Adresse 1] représentée par Maître RAISON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2444 DÉFENDERESSE ASSOCIATION FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R101 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VW5 EXPOSE DU LITIGE L’association FREHA est propriétaire des lots 3 et 5 dans l'immeuble situé [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société URBANIA VAL DE MARNE, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris l’association FREHA en paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 2764,19 euros à titre principal, charges arrêtées au 15 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, 1279,20 euros au titre des frais de recouvrement somme à parfaire, 1500 euros à titre de dommages et intérêts,1944 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Avec capitalisation des intérêts. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les sommes dues sont justifiées, sur le fondement de l’article 10-1 de ladite loi que les frais nécessaires engagés en recouvrement de la créance sont imputables au seul copropriétaire comme les frais de diligences exceptionnelles prévues à l’article 9 du décret du 26 mars 2015, que si ces frais étaient rejetés comme n’étant pas nécessaires, l’association FREHA devrait les supporter sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour le préjudice subi du fait de l’obligation de l’assigner, que ce manquement de la débitrice a causé à la collectivité un préjudice distinct de celui financé par les intérêts moratoires. A l'audience du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la baisse, soit la somme de 755,54 euros arrêtée au 2 février 2024 et a maintenu ses autres demandes. Bien que régulièrement assignée à étude, l’association FREHA n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. Par courriel de son conseil adressé au tribunal le 13 février 2024, l’association FREHA a sollicité la réouverture des débats. La réouverture des débats a été ordonnée le 7 mai 2024, la notification de la décision valant convocation des parties à l’audience du 5 juillet 2024. A l’audience du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil se désiste de l’ensemble de ses demandes, exposant que les charges ont été réglées. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’association FREHA, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande, exposant que plusieurs frais d’avocat ont déjà été réglés. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes accessoires L’association FREHA, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens et l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE l’association FREHA aux dépens ; CONDAMNE l’association FREHA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société URBANIA VAL DE MARNE, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1240 du code civil pour le préjudice subiarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b0589f19e8c50f8d1b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA