Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0689f19e8c50f8d1db
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/12206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UI5 N° MINUTE : Assignation du : 23 Août 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT Monsieur [O] [P] [W] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285 DÉFENDEURS AU FOND, DEMANDEURS À L’INCIDENT Société CMS Françis Lefebvre [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Philippe VALENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1185 Maître [X] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 12 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2024. ORDONNANCE - Prononcée par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort Maître [X] [J], avocat, exerce une activité de conseil en Algérie depuis 2002. Il est inscrit au barreau d'Alger depuis 2007 et exerce également en qualité d'avocat en France depuis octobre 2022. Dans le cadre de son activité en Algérie, il a exercé au sein de la société de droit algérien " Bureau Francis Lefebvre Algérie ". Suivant acte de cession de créances daté du 13 juin 2017 et avenant à l'acte du 5 juillet 2017, Monsieur [P] [W] a acquis de la société de droit turc Arkas Konteyner Tasimacilik AS des créances, d'un montant de 500.000.000 dinars algériens, détenues à l'encontre la société débitrice Arkas Algérie. Au terme d'un contrat de séquestre en date du 7 octobre 2017, une partie de ce montant a été séquestrée auprès de l'EURL Bureau Francis Lefebvre Algérie. Par acte de cession de créances daté du 1er juin 2018, Monsieur [X] [J] a acquis de Monsieur [P] [W] une partie des créances cédées par la société Arkas Konteyner Tasimacilik AS suivant contrat du 13 juin 2017, à hauteur de la somme séquestrée auprès de l'EURL CMS Francis Lefebvre Algérie soit 230.000.000 dinars algériens, afin qu'il se substitue à Monsieur [W] dans ses droits et obligations. Suivant acte de cession de créances daté du 11 juin 2019 et avenant à l'acte du même jour, Monsieur [P] [W] a, de nouveau, acquis de la société de droit turc Arkas Konteyner Tasimacilik AS l'intégralité des créances, d'un montant de 500.000.00 dinars algériens, détenues à l'encontre la société débitrice Arkas Algérie. Au terme d'un contrat de séquestre en date du 13 juin 2019, l'intégralité de ce montant a été séquestrée auprès de l'EURL CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie Par acte de cession de créances en date du 28 juin 2019, Monsieur [X] [J] a acquis de Monsieur [P] [W] l'intégralité des créances cédées par la société Arkas Konteyner Tasimacilik AS suivant contrat du 11 juin 2019, à hauteur de la somme entièrement séquestrée auprès de l'EURL CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie soit 500.000.000 dinars algériens, afin qu'il se substitue à Monsieur [W] dans ses droits et obligations. Suivant contrat de cession de part et convention de cession de créance datés du 20 décembre 2019, Monsieur [J] a cédé à la société Luxembourgeoise Nalys Investisment SA une créance de 3.331.979,75€ détenue à l'encontre de la société espagnole Malik Shipping SL, dont Monsieur [J], cédant, était l'associé unique. Par courriel du 16 septembre 2020, Monsieur [J] a sollicité de Monsieur [W] les paraphage et signature " pour réédition " de deux contrats de cession de créances les liant, datés des 1er juin 2018 et 28 juin 2019. Suivant lettre de mission et convention d'honoraires du 15 janvier 2022, Monsieur [W] a transféré à la société [J] Law Firm une mission initialement confiée à l'EURL CMS Bureau Francis Lefèbvre Algérie, consistant principalement à l'assister et le conseiller juridiquement et fiscalement dans le cadre du transfert des titres d'entreprises dont il était actionnaire à sa société de gestion de participation, l'EURL Maliva. Par courriel du 4 août 2022 adressé à Messieurs [W] et [F], Maître [J], avocat associé au sein de la LPA-CGR avocats, rappelait intervenir en qualité de rédacteur et conseil unique des deux hommes dans le cadre d'un projet de fusions de leurs activités et projets respectifs. Le 24 octobre 2022, Maître [J] a prêté serment d'avocat devant la cour d'appel de Versailles et a été inscrit au barreau des Hauts-de-Seine. Par courriel du 21 juillet 2023 adressé à Monsieur [J], Monsieur [W] a exposé son mécontentement de ne pas avoir perçu, au cours des cinq dernières années, de rémunération de la part des sociétés pharmaceutiques Ipsen et Euro Pharma malgré ses investissements financiers au sein de leurs entreprises. Aux termes de ce même courriel, il indiquait s'être rapproché d'un autre conseil. Par lettre de fin de mission du 7 août 2023, Monsieur [J] a notifié à son client Monsieur [W] la fin de ses missions d'avocat. C'est dans ce contexte que, par actes des 23 et 28 août 2023, Monsieur [O] [P] [W] a fait assigner la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats et Monsieur [X] [J], avocat, devant le tribunal judicaire de Paris, aux fins de voir : - Condamner la SELAFA CMS Francis Lefebvre et Maître [X] [J] solidairement, in solidum, conjointement ou l'une à défaut de l'autre à payer à Monsieur [O] [P] [W] une somme évaluée à 15 millions d'euros sauf à parfaire et à compléter en indemnisation du préjudice subi ; - Condamner les mêmes à payer à Monsieur [O] [P] [W] une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC ; - Faire application de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens. Il expose notamment, aux termes de cette assignation, avoir été trompé par Maître [J], qui a mis en place un montage complexe susceptible de revêtir une qualification pénale. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 11 avril 2024, Monsieur [X] [J] demande au juge de la mise en état : - d'écarter des débats les pièces n°1 et 6 de Monsieur [W] comme étant constitutives d'une pièce mensongère pour l'une (pièce n°1) et d'un faux pour l'autre (pièce n°6) ; - de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W] sans avoir respecté les clauses contractuelles de conciliation préalable à la saisine du juge, prévues à tous les contrats de cession de créances et au " contrat de séquestre " en litige ; - de déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de Monsieur [W] portant sur des créances antérieures au 23 août 2018 ; - de réserver les dépens de l'incident jusqu'à la décision au fond. Monsieur [J] conclut dans un premier temps au rejet des pièces n°1 et 6 versées par Monsieur [W]. Il explique d'une part que la pièce adverse n°1 est mensongère, étant constituée d'un courriel et d'un ensemble de huit contrats et avenants à l'état de projet, qui y seraient joints alors que le courriel qu'il a effectivement adressé à Monsieur [W] le 16 septembre 2020 ne contenait que les contrats des deux seules cessions de créances intervenues entre eux. Il verse à l'appui de son propos un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 novembre 2023. D'autre part, il soutient que la pièce adverse n°6 constitue un faux, le pavé de sa signature en qualité d'associé du cabinet parisien LPA CGR ayant été abusivement rajouté au pied de l'échange de courriels du 18 septembre 2022 par Monsieur [W], aux fins d'accréditer l'idée qu'il agissait à cette date comme avocat inscrit à Paris, ce qui n'était pas le cas. Il rappelle sur ce point n'avoir été inscrit à un barreau français qu'à compter du 24 octobre 2022. Enfin, il indique se réserver la possibilité d'entamer toute poursuite que la production de cette pièce mensongère et de ce faux justifiera. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des clauses de conciliation préalable, Monsieur [J] relève dans un deuxième temps qu'aux termes de la pièce n°9 versée par le demandeur, constituée d'une déclaration de la société CMS Bureau Francis Lefebvre Algérie et d'un contrat de séquestre conclu entre cette dernière et Monsieur [W] le 13 juin 2019, une clause compromissoire et une clause de conciliation ont expressément été prévues à l'article 8-10. Il affirme qu'une clause de conciliation semblable se trouve incluse dans les deux contrats de cession de créances des 13 juin 2017 et 11 juin 2019 conclus entre la société Arkas Konteyner Tasimacilik A.S. et Monsieur [W], précisant enfin que ces trois contrats sont visés par les deux cessions de créances des 1er juin 2018 et 28 juin 2019 conclues entre Monsieur [W] et lui-même. Monsieur [J] rappelle que de telles clauses de conciliation préalable obligatoire se transmettent au cessionnaire par application de l'article 2061 du code civil et, plus généralement à celui qui succède aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. Il conclut qu'en l'espèce, Monsieur [W] ayant saisi le tribunal judiciaire en l'absence de toute tentative préalable de conciliation, voit son action se heurter à une fin de non-recevoir. Monsieur [J] soutient enfin que toute créance prétendument née des actes de cession conclus entre la société Arkas Konteyner Tasimacilik A.S. et Monsieur [W] les 13 juin 2017 et 5 juillet 2017 et toute créance liée au versement du 4 octobre 2017 réalisé par ce dernier auprès de l'EURL Bureau Francis Lefebvre Algérie, sont relatives à des créances prescrites, celle-ci étant nées avant le 23 août 2018. En réponse aux conclusions d'incident de Monsieur [W], Monsieur [J] rappelle, s'agissant du défaut de tentative de conciliation préalable devant la CCI, n'avoir jamais invoqué l'incompétence de la juridiction, mais s'être prévalu d'une fin de non-recevoir laquelle n'a pas à être soulevée avant toute défense au fond. Monsieur [J] expose par ailleurs que Monsieur [W] ne peut arguer qu'il aurait renoncé à la clause de conciliation préalable en déposant ses conclusions, une telle renonciation devant être expresse, claire et sans équivoque. Sur la demande de voir écarter des pièces constitutives de faux, il répond qu'il importe peu de savoir pour quels motifs Monsieur [W] a cru devoir ajouter ce pavé de signature professionnelle à la suite du courriel du 18 septembre 2022, et qu'il est désormais certain que ce dernier est à l'origine de l'ajout qui constitue une falsification. Enfin sur la prescription, Monsieur [J] relève que, sauf à renverser la charge de la preuve, il appartient au demandeur à l'instance de rapporter la preuve d'une découverte en juillet 2023 des faits à l'origine de son action, et qu'à défaut, le délai de prescription court à compter du jour où les contrats litigieux ont été signés de sa main, de sorte que la prescription est acquise. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 8 février 2024, la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W] à son encontre, pour défaut de qualité en application de l'article 122 du code de procédure civile ; - déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W], pour violation des clauses stipulant une procédure de conciliation préalable obligatoire ; - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [W] fondées sur des créances antérieures au 28 août 2023 ; - condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 7.000€ au titre des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre, elle explique que Monsieur [W] est irrecevable à former une action à son encontre, étant étrangère aux faits de l'espèce. Elle soutient notamment que le demandeur opère une confusion entre elle et l'EURL Bureau Francis Lefebvre Algérie, une SELAFA commerciale de droit algérien, dont elle est parfaitement autonome et distincte. Au soutien de sa prétention, elle expose que l'EURL Bureau Francis Lefebvre Algérie est la seule société à apparaître dans certains documents, établis exclusivement par Monsieur [J] qui en était le " managing partner " ; et que ce dernier qui n'a obtenu le titre d'avocat en France qu'en octobre 2022 n'a jamais été associé de SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats. Elle précise en outre n'être jamais évoquée dans les pièces versées aux débats par Monsieur [W] ; que la qualité d'avocat de Monsieur [J] n'apparait pas dans les actes conclus entre ce dernier et Monsieur [W], ou est évoquée avec une adresse algérienne. La SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats relève par ailleurs que Monsieur [J] indique en substance, aux termes de ses conclusions d'incident, que plusieurs des transactions litigieuses, liées à des rachats de dettes et de créances, sont intervenues avec Monsieur [W] dans le cadre de leur relation amicale, sans aucun lien avec l'exercice de la profession d'avocat de Monsieur [J]. S'agissant de la violation de la clause de conciliation préalable, la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats explique que Monsieur [W] doit être déclaré irrecevable en ses demandes, les contrats versés aux débats -tant par ce dernier, s'agissant d'un contrat de séquestre conclu entre lui et le Bureau Francis Lefebvre Algérie le 13 juin 2019, que par Monsieur [J] imposant une conciliation préalable à la saisine du juge au profit de la chambre de commerce et d'industrie. Enfin, la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats relève que, conformément à l'article 2224 du code civil, toutes les créances alléguées par le demandeur -à l'exception de la cession de créances du 28 juin 2019 - sont prescrites, étant antérieures au 28 août 2018. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [O] [W] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée Monsieur [J] et la SELAFA Francis Lefebvre Avocats au profit la chambre de commerce et d'industrie, et déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent ; - débouter Monsieur [J] de sa demande tendant à voir écarter ses pièces n° 1 et 6 ; - débouter la SELAFA Francis Lefebvre Avocats de ses demandes de mise hors de cause et d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour violation des clauses stipulant une procédure de conciliation préalable obligatoire ; - déclarer irrecevable, et à défaut mal fondée, la demande de Monsieur [J] et de la SELAFA Francis Lefebvre Avocats tendant à voir déclarer prescrites ses demandes portant sur des contrats antérieurs au 23 août 2018 ; - débouter Monsieur [J] et la SELAFA Francis Lefebvre Avocats de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 15.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner le même aux dépens de l'incident. En réponse aux conclusions d'incident de Monsieur [J], datées du 21 décembre 2023, il soutient dans un premier temps que l'exception d'incompétence soulevée par ce dernier est irrecevable faute d'avoir été invoquée in limine litis, conformément aux articles 74 et 75 du code de procédure civile. Il rappelle en effet que Monsieur [J] a conclu sur le fond le 30 octobre 2023, en formulant des demandes reconventionnelles, sans soulever une quelconque incompétence du juge Etatique. Monsieur [W] explique dans un deuxième temps que ses pièces numérotées 1 et 6 ne sont ni fausses ni mensongères, contrairement aux affirmations de Monsieur [J]. Il soutient d'une part n'avoir jamais allégué que la pièce n°1 intitulée " Contrats ou projets de contrats entre 2016 et 2019 ", aurait été constituée de contrats ou projets de contrats tous adressés par courriel du 16 septembre 2020, expliquant les avoir produits dans un ordre chronologique en laissant apparaître clairement que seuls deux contrats avaient été adressés pour " réédition ", par courriel du 16 septembre 2020. Il soutient d'autre part, s'agissant de la pièce n° 6, que contrairement aux affirmations de Monsieur [J], le deuxième procès-verbal de constat d'huissier en établit l'authenticité comme provenant du mail " [Courriel 8] ". En tout état de cause, Monsieur [W] explique que la recevabilité des pièces et la qualification de faux nécessitent une analyse au fond, relevant de la compétence du tribunal, et non de celle du juge de la mise en état. Il estime ensuite, s'agissant de la prescription alléguée des créances antérieures au 23 août 2018, que conformément à l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter de juillet 2023, date à laquelle il a pris connaissance du caractère frauduleux des investissements que Monsieur [J] lui a fait souscrire, ce qu'il justifie à l'appui d'un courrier envoyé à ce dernier le 7 août 2023. Monsieur [W] explique qu'en tout état de cause, les contrats de cessions de créance litigieux sont antidatés et ne lui ont été soumis pour la première fois que le 16 septembre 2020 pour prétendue réédition. Il estime dès lors que, sauf à ce que Monsieur [J] établisse la date et le contexte de première signature des contrats, ainsi que les raisons de leur réédition, la date du 16 septembre 2020 sera la plus ancienne à retenir, comme point de départ du délai de prescription, laquelle n'est donc pas acquise. En réponse aux conclusions de la SELAFA Francis Lefebvre Avocats, Monsieur [W] expose d'une part, s'agissant de l'irrecevable alléguée de ses demandes pour défaut de qualité à agir, qu'il ne pensait traiter qu'avec le cabinet français CMS BFL et relève que le fait que ce dernier ait fait le choix de sous-traiter son intervention à une société commerciale algérienne est totalement inopérant dans le cadre du litige soumis au tribunal. Au soutien de son affirmation, il explique : - qu'il résulte du site internet du cabinet LPA-CGR dont Monsieur [J] est associé, que ce dernier se présente comme ayant rejoint le cabinet anciennement dénommé CMS- Bureau Francis Lefebvre en 2006 pour fonder le bureau d'[Localité 7] en 2007, en être devenu associé en 2009, en avoir dirigé les équipes en qualité de " Partner Africa Practice " ou " Managing Partner " ; - que comme pour ses autres antennes, le cabinet CMS- Bureau Francis Lefebvre a toujours joué d'ambiguïté sur la nature du cabinet algérien, laissant croire à un simple bureau à [Localité 7] comme antenne étrangère d'un cabinet unique, ce qui résulte de son site internet ; qu'ainsi et dès l'origine, Monsieur [W] a traité avec le cabinet d'avocat français CMS ; - que résidant en Algérie jusqu'en 2017, il a traité avec le bureau algérois de CMS France dont Monsieur [J] était l'associé gérant, et se présentait comme tel auprès de tous, ce qui résulte notamment d'un courriel du 11 novembre 2015 ; que Monsieur [H], président du directoire, correspondait directement avec Monsieur [W] et gérait les dossiers de ce dernier au même titre que Monsieur [J] ; que les avocats parisiens comme algérois du cabinet utilisaient indistinctement une adresse mail ayant pour terminaison " @cms-bfl.com " ; -que dans le cadre d'une affaire similaire visant un autre client, et aux termes d'un arrêt du 7 février 2024, la cour d'appel d'Alger a pu rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SELAFA Francis Lefebvre Avocats qui soutenait que le client n'avait contracté qu'avec la structure algérienne EURL Bureau Francis Lefebvre ; que de la même manière, le juge de la mise en état français devra rejeter la demande de mise hors de cause de cette dernière. D'autre part, sur l'irrecevabilité des demandes alléguée par la SELAFA Francis Lefebvre Avocats en raison de la violation d'une " clause compromissoire ", Monsieur [W] estime que si la responsabilité pour dol de cette dernière est établie, il n'est cependant pas partie aux contrats litigieux et ne peut en conséquence en invoquer le contenu. Il précise par ailleurs que ses demandes ont pour objet la dénonciation de fautes imputables à ses avocats -dont Monsieur [J] pour lui avoir fait signer plusieurs contrats, et non celui d'un manquement contractuel lié un contrat visé individuellement. S'agissant enfin de la prescription de créances, alléguée par la SELAFA Francis Lefebvre Avocats, Monsieur [W] rappelle, comme précédemment soutenu, que le point de départ de la prescription de son action se place au jour où il a pris connaissance du caractère frauduleux des investissements litigieux, en juillet 2023. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 12 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de rejet de pièces L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Cette disposition ne donne pas toutefois compétence à ce juge pour statuer sur une demande de rejet de pièce (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216), pas plus qu'aucune disposition des articles 780 à 797. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui sera examinée par le tribunal saisi sur le fond. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable En l'espèce, il convient de relever que Maître [J] n'excipe pas de l'incompétence du tribunal au profit d'une juridiction arbitrale mais uniquement de l'absence de conciliation préalable avant de saisir la présente juridiction. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une telle exception. Par ailleurs, l'absence de conciliation préalable avant d'agir en justice, lorsqu'elle est prévue par une clause liant les parties, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause. Il importe peu, dès lors, que Maître [J] ait conclu au fond avant de soulever cette fin de non-recevoir, qui est recevable. Sur le fond, Maître [J] et la société CMS invoquent les clauses comprises dans les contrats produits sous la pièce n°1 et la pièce n°9 par Monsieur [W]. L'ensemble de ces contrats produits comportent des clauses de médiation obligatoires rédigées selon deux formulations différentes : - "En cas de différend relatif à la validité, l'interprétation et/ou l'exécution du présent contrat, les parties doivent tout d'abord s'efforcer de régler leur différend à l'amiable", ou - "En cas de différend résultant du présent contrat ou s'y rapportant"... Dans son assignation, Monsieur [W] reproche à Monsieur [J] de l'avoir trompé par un montage sophistiqué et de l'avoir amené à effectuer des investissements au détriment de ses intérêts. Il ajoute qu'il se pourrait que Monsieur [J] ait détourné des rémunérations qui lui étaient destinées. Il souligne que "ces agissements, qui sont susceptibles de qualification pénale, sont indubitablement constitutifs d'une faute civile dont les défendeurs devront répondre ". Ce faisant, Monsieur [W] n'agit pas en interprétation ou en exécution de ces contrats, mais dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre Maître [J] et la société CMS Francis Lefebvre, constituant potentiellement une action civile concernant des faits pénaux. Le litige n'entre donc pas dans le champ des clauses litigieuses. La fin de non-recevoir sera donc écartée, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la qualité de parties à ces actes de Monsieur [W], Maître [J] et la société CMS Francis Lefebvre. 3. Sur la qualité à défendre de la société CMS Francis Lefebvre L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de son assignation, Monsieur [W] reproche à Maître [J] de l'avoir trompé par un montage sophistiqué. Il rappelle qu'une SELAFA et ses associés sont solidairement responsables. Il indique que " il ne fait pas de doute que Monsieur [X] [J] agissait au nom et pour le compte du cabinet, c'est-à-dire dans le cadre de son activité professionnelle au sein du cabinet, dont il utilise la messagerie électronique. / La responsabilité du cabinet CMS Lefevre est engagée à raison des actions et omissions de Maître [J] en sa qualité d'associé de CMS ". Dans ses conclusions d'incident, Monsieur [W] précise ces éléments en indiquant que Maître [J] s'est présenté à lui en tant qu'avocat de la société CMS Francis Lefebvre en France et que des réunions ont eu lieu dans les locaux de cette société. Ces éléments sont suffisants pour que la société CMS Francis Lefebvre dispose d'une qualité à défendre. L'établissement du fait, contesté, que Maître [J] ait agi ou non en sa qualité d'avocat, ses liens avec la société CMS Lefebvre et l'existence éventuelle de liens contractuels entre cette société et Monsieur [W] relèvent en effet du fond du litige et non de sa recevabilité. 4. Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Comme indiqué ci-dessus, l'action engagée par Monsieur [W] n'a pas trait à l'exécution de contrats mais constitue une action en responsabilité, dont il ne qualifie pas la nature délictuelle ou contractuelle. En matière de responsabilité contractuelle, la prescription d'une action ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En matière délictuelle, la prescription court à compter de la manifestation du dommage. Monsieur [W] indique avoir pris connaissance des agissements frauduleux qu'il allègue en juillet 2023. Cette assertion non contestée est corroborée par deux courriels qu'il a adressés à Maître [J] les 21 juillet et 7 août 2023, ainsi que par un courriel de son avocat du 7 août 2023 également évoquant des "manquements" du défendeur. Un autre courriel du même jour évoque une réunion du 28 juillet 2023, date à laquelle le demandeur aurait été informé qu'il n'avait pas de droit à percevoir des dividendes. A défaut de tout élément contraire, il apparaît que la prescription a couru à compter de juillet 2023. Elle n'était donc pas acquise lors de l'introduction de la présente instance. La fin de non-recevoir sera écartée. 5. Sur les autres demandes Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DISONS que la demande de rejet des pièces n°1 et n°6 produites par Monsieur [P] [W] relève de la compétence du tribunal saisi sur le fond, DÉCLARONS recevable la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société CMS Francis Lefebvre Avocats, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription, RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 6 mars 2025 pour clôture et fixation, avec : - conclusions en défense avant le 5 décembre 2024 ; - conclusions en demande avant le 16 janvier 2025 ; - conclusions en défense avant le 27 février 2025. Faite et rendue à Paris le 10 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 CPCarticle 32 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 788 du code de procédure civile dispose qarticle 2061 du code civil etarticle 1343-2 du Code civilarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 795 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b0689f19e8c50f8d1db
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