Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0689f19e8c50f8d1e7
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 637 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître BANCON Clément Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/03296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7G N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [N] [L]-[Z], demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître BANCON Clément, avocat au barreau de Paris, Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître BANCON Clément, avocat au barreau de Paris, Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître BANCON Clément, avocat au barreau de Paris, Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître BANCON Clément, avocat au barreau de Paris, Monsieur [H] [L] représenté par Monsieur [J] [L], représentant légal, demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître BANCON Clément, avocat au barreau de Paris, Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03296 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7G DÉFENDEUR Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de de Jennifer BRAY, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 septembre 2022, M. [N] [L]-[Z] et Mme [K] [L]-[Z], aux droits de laquelle sont venus Mme [G] [L], M. [A] [L], Mme [I] [L] et M. [H] [L], ont consenti un bail d’habitation à M. [M] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1200 euros. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4326 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 7 mars 2024, M. [N] [L]-[Z], Mme [G] [L], M. [A] [L], Mme [I] [L] et M. [H] [L], représenté par son père M. [J] [L], ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, - 3410 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que la dette et le loyer ne sont pas réglés. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 27 juin 2024 les demandeurs représentés par leur conseil maintiennent l'intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au mois de juin 2024 inclus, s'élève désormais à 6378 euros. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Les bailleurs justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions a été signifié au locataire le 12 décembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4326 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 février 2024. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les bailleurs à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit la somme de 1442 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 février 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire. Sur la dette Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il est versé aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 juin 2024, M. [M] [Z] restait redevable de la somme de 6378 euros, au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation. M. [M] [Z], qui n’a pas comparu, n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 sur la somme de 4326 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [M] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 septembre 2022 entre M. [N] [L]-[Z] et Mme [K] [L]-[Z], aux droits de laquelle sont venus Mme [G] [L], M. [A] [L], Mme [I] [L] et M. [H] [L], d’une part, et M. [M] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 13 février 2024, ORDONNE à M. [M] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [M] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1442 euros par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à M. [N] [L]-[Z], Mme [G] [L], M. [A] [L], Mme [I] [L] et M. [H] [L] représenté par son père M. [J] [L], la somme de 6378 euros au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation arrêté au 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 sur la somme de 4326 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens, CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67081b0689f19e8c50f8d1e7
Données disponibles
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