Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0789f19e8c50f8d1f3
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/04482 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP4I N° PARQUET : 23/1704 N° MINUTE : Assignation du : 27 Février 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [W] [P] [Adresse 8] [Localité 1] - ALGERIE élisant domicile chez Maître Lalia NEDJARI, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Lalia NEDJARI BENHADJ ALI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0436 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/04482 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 4 juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [W] [P] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 9 novembre 2023, Vu les dernières conclusions de Mme [W] [P] notifiées par la voie électronique le 27 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024, Vu le renvoi prononcé à l'audience du 16 mai 2024 à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/04482 MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces de Mme [W] [P] Le tribunal relève d'emblée que Mme [W] [P] produit un bordereau de communication de pièces intitulé « bordereau de pièces originales suivant requête du 27 février 2023 (déposées avec la requête) » et un second bordereau de communication de pièces intitulés « bordereau de pièces complémentaires originales accompagnant les conclusions en réponse et récapitulatives » ; que ces bordereaux listent des pièces au contenu différent mais qui portent pourtant les mêmes numéros, et ce en contrariété avec les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024, le tribunal a renvoyé l'affaire en plaidoiries pour que Mme [W] [P] communique un bordereau de pièces récapitulatif régulièrement côté conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, en attribuant à chaque pièce un numéro distinct, sous une chronologie par ordre croissant, et en nommant les pièces au vu de leur contenu. La demanderesse n'a pas cru devoir déférer positivement à la demande du tribunal. Dès lors, à défaut de bordereau de pièces récapitulatif, le tribunal se retrouve contraint de préciser, à titre liminaire, que les pièces listées dans le « bordereau de pièces originales suivant requête du 27 février 2023 (déposées avec la requête) » seront numérotées « 1-X » dans le présent jugement, et celles listées dans le « bordereau de pièces complémentaires originales accompagnant les conclusions en réponse et récapitulatives » seront numérotées « 2-X ». Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, Mme [W] [P] a produit dans son dossier de plaidoiries une décision rendue le 25 octobre 2017 par le tribunal de Mazouna et une copie délivrée le 30 avril 2024 de son acte de naissance (pièces n°2-24 et 2-25 de la demanderesse). Or ces pièces n'ont pas été communiquées au ministère public au cours de la mise en état. De plus, aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n'a été formulée par conclusions écritures par la requérante pour pouvoir produire contradictoirement ces pièces. Ces pièces n'ayant pas été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile, elles doivent être déclarée irrecevables. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [W] [P], se disant née le 20 septembre 1990 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [O] [P], né le 4 septembre 1953 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie par effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 27 février 1964 par son propre père, M. [I] [P]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 31 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que plusieurs actes d’état civil qu'elle produisait n'étaient pas conformes à la législation algérienne relative à l'état civil et ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°1-1 de la demanderesse) Le recours gracieux contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°1-2 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [W] [P] Mme [W] [P] sollicite du tribunal de constater qu'elle est française par filiation paternelle. Il sera donc rappelé qu'une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Mme [W] [P] sollicite également du tribunal d'ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil. Il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil. Conformément à l’article 28 du code civil, c'est le certificat de nationalité française délivré à la suite d'un recours juridictionnel qui fera lui-même l’objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée, à la condition toutefois qu'il s’agisse d'une première délivrance. L’apposition de la mention sera demandée par le service de la nationalité du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, une fois le certificat de nationalité délivré. En cas de rejet du recours, aucune mention ne sera apposée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée. Dès lors, sa demande est irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à Mme [W] [P], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [W] [P] produit : une copie de son acte de naissance n°1456 en langue arabe produit en simple photocopie, accompagnée de ses traductions et attestation de rectification (pièces n°2-7 à 2-10 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que les pièces doivent être produites en originaux, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture ;une copie, délivrée le 29 octobre 2017, de son acte de naissance (pièces n°1-3 et 2-11 de la demanderesse),une copie, délivrée le 23 janvier 2018, de son acte de naissance (pièce n°2-12 de la demanderesse),une copie, délivrée le 5 février 2023, de son acte de naissance (pièce n°1-4 de la demanderesse). Le ministère public fait valoir que la première copie de son acte de naissance listée ci-dessus porte mention d'une décision rectificative quant au nom de sa mère, rendue par le procureur de la République du tribunal de Mazouna, le 25 octobre 2017, décision qui n'est, d'une part, pas produite, d'autre part, pas mentionnée sur les autres copies de son acte de naissance ; que l'acte de naissance étant un acte unique, toutes les copies doivent avoir le même contenu. En réponse, Mme [W] [P] fait valoir que sur la dernière copie de son acte de naissance, délivrée le 5 février 2023, il n'est pas fait référence de la rectification puisque l'acte a été ainsi rédigé par les services centraux de l'état civil, s'agissant d'une simple erreur de forme, et que cet acte reste valide jusqu’à preuve du contraire, n'étant ni falsifié ni tronqué. Il est donc rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Il sera également rappelé qu'un acte de naissance modifié en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision de justice en exécution duquel il a été modifié. En l'espèce, Mme [W] [P] ne produit pas la décision de justice rendue par le procureur de la République du tribunal de Mazouna le 25 octobre 2017, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été modifié en respectant le dispositif de cette décision. Il s'ensuit que l'acte de naissance de Mme [W] [P] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Partant, elle ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [W] [P] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lalia Nedjari sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [W] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevables les pièces de Mme [W] [P] suivantes : pièce n°2-24 intitulée « décision de rectification administrative de l'état civil en arabe du prénom de la mère de la requérante du 25 octobre 2017 comme mentionné dans mon mail RPVA adressé au tribunal »,pièce n°2-25 intitulée « acte de naissance de la requérante du 30 avril 2024 comme mentionné dans le message RPVA envoyé le 4 avril 2024 » ; Juge irrecevable la demande de Mme [W] [P] tendant à voir ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Déboute Mme [W] [P], se disant née le 20 septembre 1990 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande de Mme [W] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Lalia Nedjari ; Condamne Mme [W] [P] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b0789f19e8c50f8d1f3
Données disponibles
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