Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0789f19e8c50f8d1f9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/33463 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZAE N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [B] [N] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Karim MORAND - LAHOUAZI, Avocat, #D0887 DÉFENDERESSE Madame [D] [U] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [H] [P] LE GREFFIER [J] [L] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (92) ET DE Madame [D] [U] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (92) mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 8] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 21 octobre 2017 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que Madame [D] [U] devra cesser d'utiliser le nom de l'époux après le prononcé du divorce ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l'enfant [W] au domicile de la mère, avec un droit de visite au profit du père qui s'exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ; - la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - le mois de juillet de chaque année ; FIXE la résidence des enfants [S] et [Y] au domicile du père, et la mère exercera un droit de visite à leur égard : - en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ; - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - le mois d'août de chaque année ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle; DIT que chacun des parents se chargera des trajets aller et retour pour l'exercice de ses droits de visite ; DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande tendant à fixer la résidence des enfants à son domicile lorsque la trachéotomie de l'enfant [W] prendra fin ; CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ; CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande tendant à condamner Monsieur [B] [N] à lui verser la somme 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; Fait à [Localité 10], le 01 Octobre 2024 [J] [L] [H] [P] Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 265 du code civilarticle 1127 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081b0789f19e8c50f8d1f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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