Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0889f19e8c50f8d234
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 11 888 200 €
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Texte intégral
Décision du 10 Octobre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 21/15346 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT2Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le:10/10/2024 Me DE CAMPREDON Me PERICARD ■ 9ème chambre 3ème section N° RG : N° RG 21/15346 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT2Y N° MINUTE : 6 Contradictoire Assignation du : 30 Novembre 2021 JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [S] domicilié [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 DÉFENDERESSES S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036 S.A. MMA IARD sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036 COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente assistés de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à diposition au greffe contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [S] a souscrit le 3 juillet 2016 à l’offre VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, à hauteur de 150.000 euros dont 66.000 euros en actions et 84.000 euros en compte courant d’associé. La société MARANATHA SAS, sur laquelle pesait la charge des promesses de rachat des titres, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017. Le 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a désigné la société Colony Capital comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe MARANATHA. L’hôtel qui a bénéficié des financements de Monsieur [S], à savoir, l’hôtel VIP ROYAL SAINT HONORE, fait partie du Pôle « Hôtels du Roy ». C’est dans ces conditions qu’un protocole de sécurisation des investisseurs privés a été conclu le 4 juin 2019 entre COLONY CAPITAL et Maître [V], concernant le périmètre « Hôtel du Roy ». Par acte introductif d’instance en date du 30 Novembre 2021, Monsieur [S] a fait assigner, devant la présente juridiction, la société ELITE ASSET MANAGEMENET (ci-après « ELITE ») et la MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile aux fins de voir la responsabilité civile professionnelle d’ELITE engagée au titre d’un investissement souscrit le 3 juillet 2016 dans une des sociétés du groupe MARANATHA, la SCA VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE. Par conclusions en date du 23 avril 2024, Monsieur [O] [S] demande au tribunal de: A titre principal JUGER que le Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [S]; JUGER que les préjudices subis par le demandeur sont en lien direct avec les manquements du Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT ; JUGER que la société ELITE ASSET MANAGEMENT engage sa responsabilité professionnelle à l’égard du demandeur quant au préjudice de perte de chance subi par ce dernier ; CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par le Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT, auprès de la société MMA IARD ; CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits ; CONDAMNER solidairement, le Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 118 882,00 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions différentes résultant des défaillances professionnelles du Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT ; CONDAMNER solidairement, le Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 16 250,00 € à titre à titre de gains manqués résultant des défaillances professionnelles du cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT, à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir ; CONDAMNER solidairement le Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur à payer à Monsieur [O] [S], la somme de 2 028,00 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA ; CONDAMNER solidairement le Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Monsieur [O] [S], la somme de 2 000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par le demandeur ; A titre subsidiaire JUGER que la société ELITE ASSET MANAGEMENT est intervenue de manière fautive auprès de M. [S] dans le cadre de la souscription de l’opération VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE et qu’en conséquence sa responsabilité délictuelle est engagée à son égard. En conséquence CONDAMNER la société ELITE ASSET MANAGEMENT, à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 118 882,00 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions différentes en application de l’ancien article 1382 du Code Civil ; CONDAMNER la société ELITE ASSET MANAGEMENT, à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 16 250,00 € à titre de gains manqués en application de l’ancien article 1382 du Code Civil ; CONDAMNER la société ELITE ASSET MANAGEMENT à payer à Monsieur [O] [S], la somme de 2 028,00 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA ; CONDAMNER la société ELITE ASSET MANAGEMENT, à payer à Monsieur [O] [S], la somme de 2 000 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par le demandeur ; EN TOUTE ETAT DE CAUSE D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts; CONDAMNER in solidum, le Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD à payer à M. [O] [S] la somme de 5 000,00 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER in solidum, le Cabinet ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand DE CAMPREDON, Avocat à la Cour d’Appel de Paris. Par conclusions en date du 30 avril 2024, les sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD demandent au tribunal de: A titre principal JUGER que la société ELITE ASSET MANAGEMENT n’est pas intervenue en qualité de CGP/CIF auprès de Monsieur [S] ; DÉBOUTER en conséquence Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ELITE ASSET MANAGEMENT et de MMA ; A titre subsidiaire, JUGER que la société ELITE ASSET MANAGEMENT n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions, ; JUGER que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées, DÉBOUTER en conséquence Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ELITE ASSET MANAGEMENT et de MMA ; En tout état de cause, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA une somme de 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation d’ELITE. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. SUR CE: I. Sur l’obligation d’information et de conseil: Aux termes de l’article D. 321-1, 5° du Code Monétaire et Financier: “Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers”. Il n’est pas contesté que la société ELITE soit intervenue dans le processus commercial postérieurement à la souscription de l’investissement litigieux. Cependant, au cas présent, il ressort des pièces produites que Monsieur [S] était en réalité son propre conseiller et qu’il n’a en rien donné mission à ELITE de l’accompagner dans la souscription de l’investissement litigieux et de lui confier à ce titre une quelconque mission d’information ou de conseil. Si ELITE ne conteste effectivement pas être intervenue dans le processus commercial postérieurement à la souscription du contrat en litige, comme l’interlocuteur entre MARANATHA et Monsieur [S], il n’en reste pas moins qu’ELITE n’a fourni aucune recommandation personnalisée à Monsieur [S] pour laquelle il n’a d’ailleurs reçu aucune demande. En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de ses demandes à ce titre. II. Sur la demande subsidiaire de faute délictuelle: Monsieur [S] prétend que ses échanges de courriels avec ELITE « étaient fautifs puisqu’ils étaient de l’ordre à inciter Monsieur [S] à souscrire à l’opération litigieuse en lui laissant croire qu’il s’agissait d’une opération sécurisée, ou a minima qu’elle présentait des risques limités ». Cependant, les propres pièces produites par le demandeur démontrent donc qu’ELITE n’est jamais intervenue dans la décision de Monsieur [S] de souscrire à l’investissement litigieux. En conséquence, Monsieur [S] sera également débouté de ses demandes à ce titre. III. Sur les demandes annexes : Succombant, Monsieur [S] sera condamné aux dépens. Monsieur [S] sera par ailleurs condamné à verser à chacune de sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à chacune des sociétés ELITE ASSET MANAGEMENT et MMA IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b0889f19e8c50f8d234
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