Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0889f19e8c50f8d248
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/05137 N° Portalis 352J-W-B7H-CZTP7 N° PARQUET : 23/755 N° MINUTE : Requête du : 28 février 2023 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [J] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 4] (605 007) représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 10 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05137 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [L] [J] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces A titre liminaire le tribunal relève qu'au dossier de plaidoirie de Mme [L] [J] figure en pièce numéro 3 une copie, délivrée le 24 février 2023, de son acte de naissance. Or, la copie de l'acte qui était jointe à la requête et qui a été communiquée au ministère public a été délivrée le 7 février 2023. Il apparaît ainsi que la pièce précitée, telle que figurant au dossier de plaidoirie, n'a fait l'objet d'aucune communication au ministère public. La copie de l'acte de naissance délivrée le 24 février 2023 sera donc déclarée irrecevable conformément aux dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces telles que communiquées par la voie électronique. A cet égard, il est relevé que la copie de l'acte de naissance délivrée le 7 février 2023 ne figure pas en original au dossier de plaidoirie de Mme [L] [J] seule la photocopie de cette pièce ayant été jointe à la requête. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [L] [J], se disant née le 6 avril 1983 à [Localité 4] (Inde), sollicite du tribunal de la déclarer française et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. Elle revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [Z] [E], née le 6 mai 1961 à [Localité 3] (Inde française), a conservé la nationalité française à l'indépendance pour être issue de [C] [E], français sur le fondement de l'article 17-1 du code civil pour être né d'un père français et qui n'a pas été saisi par les effets du traité de cession franco-indien pour être né en Inde anglaise. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que l'apostille sur les actes d’état civil qu'elle avait produits n'était pas conforme à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 de sorte que les actes ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la requérante). Sur les demandes de Mme [L] [J] Mme [L] [J] sollicite du tribunal qu'elle soit déclarée française « en application de l'article 18 du code civil en sa qualité d'enfant née d'une mère française ». Décision du 10 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05137 Il est donc rappelé avec le ministère public que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 4], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans. Il appartient ainsi à Mme [L] [J], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, que son grand-père revendiqué a conservé la nationalité française lors de l'entrée en vigueur du traité de cession précité, et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Mme [L] [J] a joint à sa requête une copie, délivrée le 7 février 2023, de son acte de naissance (pièce n°3 de la requérante). Comme précédemment relevé, cette pièce est produite en simple photocopie. Or, aux termes de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». En vertu de l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces doivent être produites en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Une photocopie étant dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, la copie de l'acte de naissance de Mme [L] [J] est dépourvue de toute force probante. La requérante ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [J] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la copie de l'acte de naissance de Mme [L] [J] délivrée le 24 février 2023 figurant en pièce numéro 3 à son dossier de plaidoirie ; Juge irrecevable la demande de Mme [L] [J] tendant à se voir déclarer de nationalité française ; Déboute Mme [L] [J], se disant née le 6 avril 1983 à [Localité 4] (Inde), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne Mme [L] [J] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b0889f19e8c50f8d248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA