Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0989f19e8c50f8d26e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me CHANDLER Me BONNET DES TUVES ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/08193 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27N N° MINUTE : 2 Assignation du : 24 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S OLINDA [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0685 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DEBATS A l’audience du 29 Août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Au cours du mois de septembre 2022, Monsieur [J] [O] a été contacté par une société se présentant comme la société SHINE SAS qui lui a proposé d'investir son épargne dans des actions PORSCHE. Le 6 octobre 2022, Monsieur [O] a effectué un paiement de 49.900 € conformément aux coordonnées transmises par cette société. Monsieur [O] a en fait été victime d'une escroquerie. Par lettre recommandée en date du 2 mars 2022, le conseil de Monsieur [O] a mis en demeure la société OLINDA d'avoir à régler à son client la somme de 49.900 euros au motif d'un prétendu manquement à son obligation de vigilance fondée sur les articles L. 561-11 et suivants du code monétaire et financier. La société OLINDA n'ayant pas déféré à ses demandes, par acte en date du 24 mai 2023, Monsieur [J] [O] a assigné la société OLINDA devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions en date du 3 mai 2024, Monsieur [J] [O] demande au juge de la mise en état de : “- Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de l'ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX05]) : Un extrait Kbis à jour, Les statuts de la personne morale, Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale, Un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal, Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l'adresse indiquée aux termes du Kbis), Une attestation d'assurance responsabilité civile, La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d'identité ; - Tout document attestant de la nature du compte ouvert : La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires ; - Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de septembre à novembre 2022, Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de Monsieur [O], et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, durant 2 mois ; - Condamner la société OLINDA à verser aux époux [C] (sic) la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens”. Par conclusions d'incident en date du 19 juin 2024, la SAS OLINDA demande au juge de la mise en état de: “- Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA SAS en ses demandes fins et conclusions ; En conséquence, A titre principal : - Débouter Monsieur [J] [O] de sa demande de communication de : - Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX05]) : Un extrait Kbis à jour, Les statuts de la personne morale, Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité du représentant légal de la personne morale, ? Un « Selfie » ou un « live vidéo » de ce représentant légal, Une justification du siège social de la personne morale (toute vérification de l'adresse indiquée aux termes du Kbis), Une attestation d'assurance responsabilité civile, La déclaration de bénéficiaire effectif et un justificatif de sa pièce d'identité. - Tout document attestant de la nature du compte ouvert : La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires ; - Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire : Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de septembre à novembre 2022, Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire, S'agissant d'une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds de Monsieur [O] ; A titre subsidiaire : - Autoriser la communication des pièces précisément déterminées dans l'ordonnance et dont la communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de Monsieur [O] soit, la liste limitative suivante : - Un extrait K-Bis à jour (sous réserve que le client soit une personne morale) ; - Statuts de la personne morale (sous réserve que le client soit une personne morale) ; - Pièce d'identité du dirigeant en cours de validité ; - « Selfi » ou « live vidéo » du dirigeant ; - Vérification de l'adresse indiquée aux termes du K-Bis (sous réserve que le client soit une personne morale). En tout état de cause : - Débouter Monsieur [J] [O] de sa demande d'astreinte ; - Condamner Monsieur [J] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux dépens”. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été fixé et plaidé le 29 août 2024, cependant le conseil du demandeur n'était pas présent ; l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. SUR CE, I. Sur le secret bancaire Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » Il est rappelé que l'article 789 alinéa 5° du même code prévoit que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction . » Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ». L'article 139 du code de procédure civile ajoute que : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». En parallèle, l'article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». S'il est vrai que l'article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c'est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s'y opposer. Le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial. En effet, aux termes de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l'exception de quelques dérogations prévues par la loi : « I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné aux 5 et 8 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ». Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c'est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. Au cas présent, Monsieur [O] sollicite la communication de pièces relatives à l'un des clients de la SAS OLINDA, ces pièces étant couvertes par le secret bancaire. Monsieur [O] ne démontre pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice de leur droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. En conséquence, il sera débouté de ses demandes de communication. II. Sur les autres demandes Monsieur [O] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la SAS OLINDA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande de communication de pièces; CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de l'incident ; CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la SAS OLINDA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [J] [O] avec injonction de conclure. Faite et rendue à Paris le 10 Octobre 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile franarticle 139 du code de procédure civile ajoute quarticle 788 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 511-33 du code monétaire et financierarticle 10 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b0989f19e8c50f8d26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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