Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0989f19e8c50f8d279
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 090 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Benjamin ROCHE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Stéphanie WIMART Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/10248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VEU N° MINUTE : 10 JCP JUGEMENT rendu le mardi 08 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Stéphanie WIMART de l’AARPI RSW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1254 DÉFENDEUR Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VEU EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [C] a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que le juge des contentieux de la protection se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, déclare Monsieur [D] [R] irrecevable en sa demande de fixation des indemnités d’occupation, annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, et condamne Monsieur [D] à la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. A l'audience du 3 juillet 2024, Monsieur [R] [D], représenté par son conseil, fait des demandes reconventionnelles, déposant des écritures. Il sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité d’occupation et des charges courantes à compter du 10 décembre 2021, date de l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales et jusqu’au 28 décembre 2023, au paiement de la somme de 10900 euros au titre du montant de l’indemnité d’occupation du, au paiement de la somme de 600 euros mensuels, somme retenue pour les charges dues, au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts, au paiement de la somme de 21 129, 51 euros au titre du préjudice matériel, et au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. A l’audience du 3 juillet 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est désistée de son instance alors que le défendeur, également représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, sans acquiescer au désistement. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il a été jugé en procédure orale que le désistement écrit du demandeur à l'instance, avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Ccass civ 2ème, 17 mars 1983 n°81-16.263). Force est de constater toutefois qu'au moment du désistement du demandeur, le défendeur avait effectivement présenté de défense au fond. Néanmoins, l’article 396 du Code de procédure civile reconnaît au juge le pouvoir de déclarer le désistement parfait si le refus du défendeur d'accepter l'offre faite par le demandeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Or, il convient de relever, en l’espèce, que par jugement du 14 mai 2024, déposé lors de l’audience par les parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, qui rappelle l’intégralité des jugements, d’ores et déjà, prononcés entre Madame [V] et Monsieur [D], ex-conjoints, a déjà statué sur les demandes reconventionnelles introduites et renouvelées au cours de l’audience de ce jour devant le juge des contentieux de la protection et a clairement tranché en concluant dans le dispositif du jugement « DIT que la jouissance du domicile familial, sis [Adresse 1] [Localité 2] par Madame [C] [V] est à titre gratuit du 10 décembre 2021 au 28 décembre 2023 », puis « CONDAMNE madame [C] [V] à payer à Monsieur [R] [D] une indemnité d’occupation par mois à compter du 29 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux », les demandes de dommages et intérêts sollicités au cours de l’audience n’étant que des conséquences de ses demandes principales de paiement d’une indemnités d’occupation. Ainsi, il sera constaté que le refus du désistement et le maintien des demandes reconventionnelles sont fondés, ce jour, devant le juge des contentieux de la protection, sur des prétentions dont l'auteur a, déjà, été débouté par le juge aux affaires familiales par jugement du 14 mai 2024, seul compétent dans le cadre d’un litige entre ex-conjoint, y compris dans le cadre de la fixation des indemnités d’occupation. Il sera ainsi considéré que ce rejet ne se fonde sur aucun motif légitime et que, de ce fait, l’ensemble des demandes reconventionnelles sont rejetées. L'extinction de l'instance peut ainsi être constatée, puisque le désistement est parfait, au regard des dispositions de l’article 396 du code de procédure civile. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la demanderesse. Il sera rappelé, néanmoins, qu'en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938). En l'espèce, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles. La décision est assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de Madame [C] [V] . Dit que les demandes reconventionnelles ne sont fondées sur aucun motif légitime et, ainsi, Déboute Monsieur [R] [D] de l’intégralité des demandes reconventionnelles Rappelle que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse ; Déboute Monsieur [D] [R] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier Le tribunal
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67081b0989f19e8c50f8d279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA