Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0a89f19e8c50f8d29b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HWL N°: 4-CH Assignation du : 04 Juillet 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 par Arthur COURILLON-HAVY, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice le “C.P.A.B” (CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS), Société à responsabilité limitée [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0429 DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] C/O JEAN CHARPENTIER-SOPAGI SA [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS - #B0618 DÉBATS A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 04 juillet 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant les murs et les souches de cheminées se trouvant à la limite entre les fonds des parties ainsi que la délimitation exacte de ceux-ci, situés respectivement au [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 13] ; Vu l’opposition à l’expertise formulée par le défendeur représenté; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, il ressort des propres conclusions du demandeur que les travaux de réparation à effectuer sont connus et déjà chiffrés, le désaccord des parties portant sur la répartition de leur coût et, concrètement, non pas sur la propriété du mur et des souches en général, qui est clairement établie par les deux rapports privés de géomètres, mais sur la propriété des éléments particuliers devant faire l’objet de la réparation. Une expertise n’est ainsi susceptible d’être utile que dans la mesure où elle clarifiera les éléments devant faire l’objet des travaux en les rattachant aux portions de mur appartenant à l’une ou l’autre des parties ou aux deux. Cette utilité est certes faible (il serait plus pertinent de procéder à l’analyse rigoureuse des éléments techniques déjà connus plutôt que d’en chercher de nouveaux) mais la jurisprudence interprète le droit ouvert par l’article 145 de manière suffisamment large pour que la présente situation caractérise un motif légitime pour le demandeur. Dans ce cadre, l’injonction d’effectuer des travaux, réclamée par le défendeur, est prématurée, dès lors que ce syndicat a lui-même adopté une position radicale, suivant en cela l’attitude du syndicat demandeur, position qui, au regard de ses propres explications, s’éloigne de la réalité de la répartition de la propriété des souches et conduits à consolider. Les parties pourraient utilement se rapprocher d’un conciliateur ou d’un médiateur, au besoin une fois l’avis de l’expert connu, afin d’identifier l’issue amiable de leur litige, méthode au demeurant la plus à même de leur permettre de réparer le mur dans le délai requis par la situation. La partie demanderesse doit être condamnée aux dépens mais il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [Y] [K] [Adresse 11] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - proposer une répartition du coût des réparations devant être réalisées sur le mur séparant les immeubles des [Adresse 5] et [Adresse 6], au regard, notamment, de la répartition de propriété des différents éléments de ce mur devant faire l’objet, ou non, de ces réparations, en tant que de besoin sur la base des deux rapports de géomètre déjà réalisés ou, le cas échéant, en faisant appel à un technicien d’une autre spécialité ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 31 Décembre 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 10 octobre 2024. La Greffière, Le Président, Célia HADBOUN Arthur COURILLON-HAVY Service de la régie : [Adresse 15] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 14] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX012] BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Y] [K] Consignation : 6000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice le “C.P.A.B” (CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS), Société à responsabilité limitée le 31 Décembre 2024 Rapport à déposer le : 30 Septembre 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 15].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b0a89f19e8c50f8d29b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA