Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0b89f19e8c50f8d2c9
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 21/37046 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBCK N° MINUTE : 1 JUGEMENT Rendu le 01 Octobre 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [N] [A] épouse [O] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Maître Dominique PIWNICA, Avocat au Barreau de PARIS, #D0728 DÉFENDEUR Monsieur [S] [O] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 10] (EMIRATS ARABES UNIS) Représenté par Maître Elisabeth ATTIA, Avocat au Barreau de PARIS, #E0290 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [H] [F] LE GREFFIER [W] [D] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, après débats tenus en chambre du conseil, en premier ressort et susceptible d’appel, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes liées au divorce, à l'autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ; DIT que la loi française est applicable à l'ensemble des demandes liées au divorce, à l'autorité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ; Vu l'accord des parties, Vu les articles 233 et 234 du code civil et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du lien conjugal en date du 20 décembre 2023, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [N] [A] épouse [O] Née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (60) ET DE Monsieur [S], [M] [O] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (75) mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 15] (94) ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 07 mars 2023 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire ; CONSTATE que les époux renoncent à élever toute contestation ou revendication ultérieures au titre de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial et des créances entre époux, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, de sorte qu'aucun compte ultérieur ne pourra être fait à ce titre ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Madame [N] [A] épouse [O] une prestation compensatoire d'un montant de 800.000 € (huit-cent-mille euros) ; FIXE les modalités de paiement de la prestation compensatoire due à Madame [N] [A] épouse [O], qui devra intervenir en toute hypothèse au plus tard dans un délai de douze mois à compter du jugement d'homologation, comme suit : o 400.000 € (quatre-cent-mille euros) sous la forme d'un capital versé dans un délai d'un mois à compter du divorce devenu définitif, soit à compter du dernier acte d'acquiescement ; o 200.000 € (deux-cent-mille euros) sous la forme d'un capital versé six mois après le premier versement ; o 200.000 € (deux-cent-mille euros) sous la forme d'un capital versé dans un délai de douze mois suivant la date du jugement d'homologation ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à régler les frais d'expertise de Maître [V] [R] désigné par le Juge aux affaires familiales dans l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023, à hauteur de 5.000 €, le surplus éventuel étant réglé par Madame [N] [A] épouse [O] ; DIT que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; A compter du jugement d'homologation et jusqu'au 1er septembre 2025 : FIXE jusqu'au 1er septembre 2025 au plus tard, et sauf meilleur accord des parents, la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Monsieur [S] [O] situé [Adresse 8] ; ORGANISE sur cette période prenant fin le 1er septembre 2025 au plus tard, le droit de visite et d'hébergement de Madame [N] [A] épouse [O] de la manière suivante : o En dehors des périodes de vacances scolaires : > En cas d'accord, une fin de semaine par mois de son choix du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec un délai de prévenance de 30 jours ; > A défaut d'accord ou du respect de délai de prévenance, la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; > Etant précisé que, compte tenu du fait que Madame [N] [A] épouse [O] travaille en France, il ne pourra pas lui être reproché de ne pas exercer son droit de garde pendant les périodes scolaires ; o L'intégralité des vacances de [Localité 16], Février et Pâques ; o L'intégralité des vacances de Noël les années impaires ; o La moitié des vacances d'été en alternance, la première moitié des années paires et la secondes des années impaires. o Etant précisé que : > le partage des vacances est décompté à partir du premier jour de la de la sortie des classes y compris si antérieure à la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, jusqu'à la date officielle de rentrée des classes ; > Monsieur [S] [O] se chargera à ses frais d'accompagner et de venir chercher les enfants à l'aéroport le plus proche de son domicile, soit en principe l'aéroport de [Localité 10], selon précision donnée à ce moment par celui-ci ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à prendre en charge l'intégralité des frais de scolarité et des frais d'activités extra-scolaires des deux enfants mineurs directement auprès des établissements concernés ; A compter du 2 septembre 2025, dans l'hypothèse où les deux enfants mineurs déménagent en France chez leur mère : FIXE à compter du 2 septembre 2025, la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Madame [N] [A] épouse [O] en France ; ORGANISE à compter du 2 septembre 2025 au plus tard, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [O] de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents : o En dehors des périodes de vacances scolaires : > Monsieur [S] [O] s'engage à communiquer à Madame [N] [A] épouse [O] ses temps de présence sur le territoire français en prenant soin de respecter un délai de quinze jours avant l'exercice des droits qu'il sollicite ; > Dans ce cadre, Monsieur [S] [O] bénéficiera de droits de visite et d'hébergement en fin de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche à 21 heures, et dans la limite d'une fin de semaine par mois ; > Faute pour Monsieur [S] [O] de communiquer un calendrier quinze jours avant l'exercice effectif de ses droits, et sauf meilleur accord entre les parties, il exercera ses droits la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche à 21 heures. o L'intégralité des vacances de [Localité 16], Février et Pâques, de la sortie des classes au dernier jour à 20 heures ; o L'intégralité des vacances de Noël les années impaires, de la sortie des classes au dernier jour à 20 heures ; o La moitié des vacances d'été en alternance, la première moitié des années impaires et la secondes des années paires ; o Etant précisé qu'en l'absence de reprise d'activité de Madame [N] [A] épouse [O], les vacances d'été seront réparties comme suit : > Avec la mère la première moitié des vacances d'été, > Avec le père, la seconde moitié des vacances d'été ; DIT que dans le cas où la résidence de Monsieur [S] [O] resterait fixée à l'étranger, Madame [N] [A] épouse [O] se chargera à ses frais d'accompagner et de venir chercher les enfants à [Localité 12], à la gare ou l'aéroport le plus proche de son domicile ou exceptionnellement au domicile de la grand-mère paternelle (actuellement lieu de domicile français accessoire de Monsieur [S] [O] en France) au [Adresse 2], selon précision donnée à ce moment par celui-ci ; Monsieur [S] [O] accepte néanmoins, à compter de l'homologation par jugement définitif de la convention de divorce, et tant que les deux enfants mineurs résideront habituellement aux Emirats Arabes Unis, de prendre en charge les billets d'avion entre les Emirats Arabes Unis et la France à hauteur de 10.000 € par an. Etant convenu que les vols seront réservés en classe économique deux mois à l'avance ; CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Madame [N] [A] épouse [O], une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à hauteur de 800 € pour chaque enfant, soit 1.600 € pour les deux enfants [J] et [C] en résidence habituelle chez la mère, qui sera versée directement à Madame [N] [A] épouse [O], jusqu'à ce que les enfants deviennent majeurs et/ou jusqu'à la fin de leur scolarité secondaire ; Dans le cas où les deux enfants mineurs resteraient aux Emirats Arabes Unis avec leur père après le 1er septembre 2025 : DIT que l'organisation relative à la vie des deux enfants mineurs serait identique à celle développée précédemment pour la période débutant à compter du jugement et jusqu'au 1er septembre 2025 ; En tout état de cause, s'agissant des deux enfants majeurs : CONDAMNE Monsieur [S] [O] à supporter seul les frais d'études supérieures, les frais de logement, les charges courantes et les dépenses d'alimentation des deux enfants majeurs [K] et [G] dans une limite raisonnable, et dans la limite de 4 ans jusqu'à l'obtention de leur master ; En tout état de cause, concernant les modalités de recouvrement de pension alimentaire impayée : DIT n'y avoir lieu à mettre en œuvre le dispositif d'intermédiation ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l'instance en application de l'article 1125 du code de procédure civile ; DIT que Madame [N] [A] épouse [O] et Monsieur [S] [O] conservent chacun la charge des honoraires de leurs propres avocats ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; Fait à [Localité 12], le 01 Octobre 2024 [W] [D] [H] [F] Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 265 du code civilarticle 1125 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081b0b89f19e8c50f8d2c9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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