Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0e89f19e8c50f8d349
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 51 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées à : -Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE - Me Guillaume ANQUETIL le : ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/02354 N° Portalis 352J-W-B7G-CWCGA N° MINUTE : Assignation du : 02 Février 2022 JUGEMENT rendu le 03 octobre 2024 DEMANDERESSE S.N.C. LE CENTRAL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELARL MEILHAC Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1400 DÉFENDEUR GROUPAMA D’OC [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0156 COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-présidente assistés de [O] [P], Greffière stagiaire Décision du 03 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/02354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCGA DÉBATS A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats qu’une décision serait rendue le 03 octobre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________________ EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE La société LE CENTRAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 375 105, exploite directement au [Adresse 3] à [Localité 4] un établissement de restauration. Le 04 janvier 2007, elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque des professions indépendantes n°103312600003, auprès de la société GROUPAMA d’OC. En raison de la propagation du virus COVID 19, elle a fait l’objet de mesures restrictives destinées à enrayer cette pandémie du 14 mars au 15 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 20 juin 2021. Par courrier du 26 juin 2020, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GROUPAMA d’OC pour être indemnisée des pertes d’exploitations subies du fait de ces mesures. Aucune suite n’a été donnée. Elle a adressé en conséquence, le 21 octobre 2020 une mise en demeure à la société GROUPAMA d’OC afin que celle-ci prenne en charge laperte d’exploitation résultant de ce sinistre. Par courrier du 20 janvier 2021, la société GROUPAMA d’OC lui a refusé le bénéfice de la garantie au motif que le contrat souscrit prévoit la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation uniquement lorsque l’assuré est dans l’impossibilité temporaire totale ou partielle de faire fonctionner son exploitation à la suite d’un dommage matériel pour lequel il est indemnisé au titre du présent contrat et que l’épidémie de COVID 19 et les mesures prises par le gouvernement ne lui pas causé de dommages matériels. Par acte d’huissier de justice du 8 février 2022, elle a assigné la compagnie GROUPAMA d’OC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser. PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LE CENTRAL, aux termes de son assignation demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1188, 1189 et 1190 du code civil, Vu l’article L 113-1 du code des assurances, Vu les articles 143, 144, 263 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats A titre principal : Constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance multirisques professions indépendantes consécutives aux fermetures de l’établissement exploité par la société LE CENTRAL sont acquises, En conséquence : A titre principal Condamner, en exécution du contrat d’assurance multirisque, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC à lui payer la somme de 156.514 euros au titre de la perte d’exploitation subie par l’établissement pour la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 ; Condamner en exécution du contrat d’assurance multirisque professionnelle, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC à payer à lui payer la somme de 393.249 Euros au titre de la perte d’exploitation subie par l’établissement pour la période du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021 ;A titre subsidiaire Juger avant dire droit qu’elle est fondée à demander à la société GROUPAMA d’OC en application du contrat d’assurance souscrit, l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet et que la clause d’exclusion insérée audit contrat lui est inopposable, Surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité que la société GROUPAMA d’OC devra allouer à la société LE CENTRAL Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour : Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Fixer le montant de la perte d’exploitation qu’elle a subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet : Prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé durant les différentes fermetures ordonnées par les autorités (du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis à partir du 30 octobre 2020), Calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de fermetures,Calculer la perte de chiffre d’affaires par soustraction du chiffre d’affaires réalisé à celui qui aurait été réalisé en l’absence de fermeture, Déterminer le taux de marge brut, Appliquer ce taux à la perte de chiffre d’affaires Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise, Dire que l’Expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de PARIS dans le délai qui lui sera imparti, Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui lui sera imparti dans la décision à intervenir, Réserver les dépensCondamner la société GROUPAMA d’OC à lui verser, à titre de provision, une somme égale à 75% de la perte d’exploitation raisonnablement estimée, soit 412.322,25 Euros Convoquer, à réception du rapport d’expertise, les parties en audience publique aux fins de conclusions en ouverture de rapport, En tout état de cause, Condamner la société GROUPAMA D’OC au paiement de la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Rappeler l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir. Elle fait valoir que la garantie prévue au contrat est parfaitement mobilisable car les conditions particulières ne renvoient pas expressément aux intercalaires de référence n°1000379A et n°201597 qui ne peuvent être assimilés aux annexes visées en première page du contrat. A ce titre, l’intercalaire n°201597, auquel fait référence la société GROUPAMA, ne saurait donc lui être opposable. Dès lors, aucune définition n’étant apportée à la garantie perte d’exploitation ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales visées en première page des conditions particulières, cette dernière doit donc être entendue au sens large, et doit nécessairement inclure les pertes d’exploitation consécutives aux mesures prises par les autorités afin d’endiguer la propagation du virus Covid-19 sur le territoire national, et ce d’autant que les conditions générales ne prévoient aucune clause d’exclusion à ce titre. *** Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la société GROUPAMA d’OC, conclut au débouté. A titre subsidiaire, elle demande à ce qu’il soit jugé que la SNC LE CENTRAL ne justifie aucunement de préjudices à hauteur de 156.514 euros et de 393.249 euros et n’établit pas que ces sommes ont été calculées conformément aux dispositions contractuelles. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que, d’une part, la SNC LE CENTRAL soit déboutée de ses demandes de provisions à hauteur de 75% des indemnités sollicitées et, d’autre part qu’il lui soit donné acte des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; ensuite, qu’il soit dit que la mission de l’expert tendant à la détermination des pertes d’exploitation se fera conformément aux dispositions contractuelles ; et enfin que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge de la SNC LE CENTRAL. Elle conclut, en tout état de cause, au rejet des demandes formulées par SNC LE CENTRAL au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle soutient que l’intercalaire n°201597 est opposable à la SNC LE CENTRAL, puisqu’il est expressément visé par les conditions particulières et que la SNC LE CENTRAL revendique l’application de ces conditions particulières et donc ses clauses renvoyant à d’autres documents. Elle oppose également que la SNC LE CENTRAL ne remplit pas les conditions de mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation auxquelles fait référence l’intercalaire n°201597 car, pour bénéficier de la garantie « perte d’exploitation », la SNC LE CENTRAL doit rapporter la preuve de l’existence d’un dommage matériel pour lequel elle a été indemnisée par la Mutuelle GROUPAMA d’OC et d’un dommage matériel qui a eu pour conséquence l’impossibilité temporaire de faire fonctionner son établissement. Or, la SNC LE CENTRAL n’a, selon elle, subi aucun dommage matériel. Il faut en outre, à son sens, que le dommage matériel soit garanti aux termes de la police et que la SNC LE CENTRAL ait effectivement été indemnisée aux termes de cette police. A ce titre, il est possible d’imaginer l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à un dommage résultant d’un incendie, un dommage électrique ou un dégât des eaux indemnisé, ayant empêché l’exploitation de l’établissement de la demanderesse le temps de sa remise en état. La garantie « Pertes d’exploitation » aurait alors été mobilisable puisque les pertes d’exploitation auraient été la conséquence d’un dommage matériel garanti et indemnisé. Toutefois, dans l’hypothèse de la pandémie de Covid-19, l’impossibilité d’exploiter n’est pas liée à un quelconque dommage matériel. Elle fait aussi valoir que le peu d’explications données ne permettent pas de vérifier que les sommes sollicitées par la SNC LE CENTRAL ont été calculées conformément aux dispositions contractuelles. Enfin, sur la demande d’expertise, elle formule les protestations et réserves d’usage et elle demande à la juridiction de céans de préciser que la mission de l’expert tendant à déterminer les pertes d’explications de la Société LE CENTRAL devra être accomplie en tenant compte des stipulations contractuelles. *********** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. ********** L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur 25 juin 2024 à 10h00. Elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS L’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur le jour de la conclusion du contrat d’assurance, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Les conditions particulières du contrat dont s’agit prévoient une garantie « pertes d’exploitation » à hauteur de 475 860 euros. Ces conditions particulières citent, en dernière page, comme « intercalaires de référence » l’intercalaire numéro 201597 applicable à l’alimentation et à la restauration. Dans la mesure où il n’est pas discuté que la société LE CENTRAL a signé ces conditions particulières, il convient d’admettre qu’elle a adhéré à l’intercalaire numéro 201597 et de considérer celui-ci comme lui étant opposable. Or, il résulte du paragraphe 1. Figurant en page 29 de de l’intercalaire suscité, que les pertes d’exploitations garanties sont celles résultant de l’impossibilité temporaire, totale ou partielle, pour l’assuré d’exploiter son établissement suite à la réalisation d’un dommage matériel garanti en vertu du contrat et indemnisé. Les dommages causés par une pandémie ne sont pas matériels mais corporels. Par ailleurs, les dommages matériels garantis en vertu de la police souscrite par la demanderesse sont ceux causés par l’incendie, les dommages électriques, les dégâts des eaux, les vols, les bris de glaces, les dommages aux installations, les bris de machines, et les dommages causés par les attentats. Les dommages liés à une pandémie ne sont pas cités dans ce contrat comme étant des dommages matériels garantis. Il résulte de ce qui précède que la garantie « pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable au profit de la société LE CENTRAL. En conséquence, celle-ci sera déboutée de ses demandes au fond tant principales que subsidiaires. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPAMA d’OC les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société LE CENTRAL sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, la société LE CENTRAL sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement par disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société LE CENTRAL de l’ensemble de ses demandes, La condamne à payer à la société GROUPAMA d’OC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de proccédure civile, La condamne aux dépens, Ordonne la distraction de ces derniers au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 113-1 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de proccédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67081b0e89f19e8c50f8d349
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