Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0f89f19e8c50f8d358
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 436 687 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître PINTO BONITO SARL CRISTINA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01265 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4CQ2 N° MINUTE : 6 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 09 octobre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. ASSURECUREUIL PIERRE 2, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître PINTO BONITO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L154 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CRISTINA, dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour avocat Maître BOURDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0178 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01265 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4CQ2 EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 30 juin 2021 à effet au 1er juillet 2021, la société AEP2 - ASSURECUREUIL PIERRE 2 - a donné à bail à la société CRISTINA un emplacement de voiture n°129 (lot 9129 au 1er sous-sol) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 90 euros. Invoquant des loyers impayés, la société ASSURECUREUIL PIERRE 2 a fait signifier à la société CRISTINA le 6 juillet 2023 par commissaire de justice une mise en demeure de lui adresser le contrat de bail et de lui régler la somme de 2370,98 euros dans le délai de huit jours. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la société ASSURECUREUIL PIERRE 2 a fait assigner la société CRISTINA devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 mai 2023, ordonner l'expulsion de la société CRISTINA et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des meubles,condamner la société CRISTINA à lui payer la somme de 3078,88 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 15 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023 pour la somme de 2370,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, condamner la société CRISTINA à lui payer la somme de 78,98 euros pour la signification de la mise en demeure, condamner la société CRISTINA au paiement d’une indemnité d'occupation à compter du 19 mai 2023 d’un montant mensuel de 102,59 euros outre les charges et hors TVA soit 3,37 euros par jour hors charges, avec indexation, jusqu’à libération effective des lieux,condamner la société CRISTINA à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris la signification de l’assignation et de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société ASSURECUREUIL PIERRE 2 expose que la dette de loyer n’a pas été réglée dans le délai de 8 jours suivant la mise en demeure signifiée par commissaire de justice de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 19 mai 2023. Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2024 l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi avant radiation à l’audience du 5 juillet 2024. Le conseil de la société CRISTINA a fait une demande de renvoi par courriel du 2 juillet 2024. A l'audience du 5 juillet 2024, la société ASSURECUREUIL PIERRE 2, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de renvoi et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant la dette à la somme de 4366,87 euros. La demande de renvoi de la société CRISTINA, qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, a été rejetée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le bail conclu le 30 juin 2021 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail huit jours après simple commandement de payer demeuré infructueux ou mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance. Or, il convient de relever que la mise en demeure du 6 juillet 2023 signifiée par commissaire de justice, si elle fait obligation à la société CRISTINA de régler la somme de 2370,98 euros au titre de l’arriéré locatif, ne mentionne aucunement la clause résolutoire, ce que la bailleresse aurait été en toute hypothèse dans l’incapacité de faire puisque par ce même courrier elle mettait en demeure la locataire de lui envoyer le contrat de bail afin de justifier de son titre d’occupation. Dès lors la clause résolutoire n’est pas acquise. En conséquence la société ASSURECUREUIL PIERRE 2 sera déboutée de ses demandes aux fins de constat de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1728 le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la société ASSURECUREUIL PIERRE 2 produit un décompte démontrant que la société CRISTINA reste lui devoir la somme de 4366,87 euros au 1er juillet 2024. Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 3078,88 euros, échéance du mois d’octobre 2023 incluse. La société CRISTINA, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date de signification de la mise en demeure du 9 mai 2023, sur la somme de 2370,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus Sur les demandes accessoires La société ASSURECUREUIL PIERRE 2, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2021entre la société ASSURECUREUIL PIERRE 2 d’une part et la société CRISTINA d’autre part portant sur l’emplacement de voiture n°129 (lot 9129 au 1er sous-sol) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] ne sont pas réunies ; DEBOUTE la société ASSURECUREUIL PIERRE 2 de ses demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation de la société CRISTINA au paiement d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE la société CRISTINA à payer à la société ASSURECUREUIL PIERRE 2 la somme de 3078,88 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 2370,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; CONDAMNE la société ASSURECUREUIL PIERRE 2 aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile. Elle serarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 1225 du code civil la clause résolutoire particle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b0f89f19e8c50f8d358
Données disponibles
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