Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1089f19e8c50f8d369
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 23/12837 N° Portalis 352J-W-B7H-C23DE N° MINUTE : Assignation du : 06 Octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Octobre 2024 DEMANDEURS Madame [F] [O] [Adresse 8] [Localité 7] Monsieur [L] [I] [Adresse 3] [Localité 6] La société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Maître Thomas GARROS, avocat plaidant et par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1538 DEFENDEURS Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [E] [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Maître Philippe VYNCKIER, avocat plaidant, et par Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0133 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah KLINOWSKI, Juge assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DEBATS A l’audience du 18 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Le 19 mai 2023, Madame [F] [O], Monsieur [L] [I], vendeurs, d’une part, et Monsieur [X] [B] et Madame [E] [B], acquéreurs, d’autre part, ont signé un compromis de vente portant sur la vente d’un studio muni d’un sanibroyeur situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le prix de 271 000 euros. Par courrier du 20 juillet 2023, le notaire des acquéreurs a informé son confrère du refus des acquéreurs d’avoir à signer l’acte authentique de vente du fait de l’impossibilité de raccordement au tout-à-l’égout du sanibroyeur. La vente n’a pas été réitérée. Par exploit d’huissier du 10 octobre 2023, Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER, en charge de la vente immobilière, ont fait assigner Monsieur [X] [B] et son épouse Madame [E] [B], ci-après les consorts [B], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner au paiement de la clause pénale, des honoraires du mandataires et des dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du bien. Par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, les consorts [B] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, de : SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille,DEBOUTER Madame [F] [O], Monsieur [L] [I], la société PARIS TOCQUEVILLE IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal judiciaire de Paris retenait sa compétence, ENJOINDRE Monsieur et Madame [B] à conclure sur le fond,En toute hypothèse, CONDAMNER solidairement Madame [F] [O], Monsieur [L] [I], la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Par conclusions en réplique sur incident, signifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 46, 699, 700 et 749 du code de procédure civile, de : Les JUGER recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,REJETER l’exception d’incompétence formulée par les consorts [B],CONDAMER in solidum les consorts [B] à régler à Madame [F] [O] et Monsieur [L] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum les consorts [B] à régler à la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum les consorts [B] à régler les entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 18 septembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris Les consorts [B] soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de leurs adversaires, exposant que le tribunal de Lille, dans le ressort duquel ils résident, est seul compétent sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile. Ils ajoutent que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l’article 46 sont d’interprétation stricte et que l’action en paiement d’un prix des demandeurs ne constitue ni la livraison d’une chose ni l’exécution d’une prestation de service, outre qu’elle n’a rien d’une action mixte, de sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir des alinéas 1 et 3 de l’article 46 du code de procédure civile. Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société PARIS TOCQUEVILLE IMMOBILIER estiment quant à eux que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de leurs demandes dès lors que la prestation de service de l’agent immobilier a bien été exécutée à Paris et qu’en matière mixte, l’article 46 alinéa 3 offre au demandeur la possibilité de saisir la juridiction du lieu où est situé l’immeuble. Sur ce, L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L’article 46 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. L’article 81 du code de procédure civile dispose enfin que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l’espèce, il est constant que les défendeurs à l’instance résident sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, ce tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER. Si ces derniers se prévalent des alinéas 1 et 3 de l’article 46 du même code pour retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris, il convient de rappeler d’une part, que le compromis de vente du 19 mai 2023 ne prévoyait ni la livraison d’une chose ni l’exécution d’une prestation de service, et d’autre part, que le caractère d’une action se détermine par la nature de la chose demandée au défendeur et non par la nature de la chose offerte par le demandeur en retour de celle par lui réclamée. Or la chose demandée étant une somme d’argent, en l’occurrence le paiement de la clause pénale, des honoraires du mandataire et des dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du bien, cette action en paiement formée par les vendeurs et l’agence immobilière contre les acheteurs n’est pas mixte mais mobilière et personnelle. Elle ne porte pas sur un droit réel immobilier. Dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent bénéficier de l’option de compétence prévue à l’article 46 du code de procédure civile et en application des dispositions légales ci-avant rappelées, le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour statuer sur le présent litige, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent pour connaître des demandes formées par Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER et désignera la juridiction de Lille pour connaître de ces demandes. Sur les demandes accessoires Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER, qui ont fait assigner les consorts [B] devant un tribunal judiciaire incompétent pour connaître de leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens et supporteront in solidum les frais irrépétibles exposés par ces derniers, à hauteur de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur le litige opposant Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER d’une part et Monsieur [X] [B] et Madame [E] [B] d’autre part, DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Lille compétent pour statuer sur ce litige, CONDAMNE Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER in solidum aux dépens de l’instance, CONDAMNE Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER in solidum à verser à Monsieur [X] [B] et Madame [E] [B] pris ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de Madame [F] [O], Monsieur [L] [I] et la société [Localité 6] TOCQUEVILLE IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toute autre demande. Faite et rendue à Paris le 09 Octobre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b1089f19e8c50f8d369
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