Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1189f19e8c50f8d372
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 175 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04940 N° Portalis 352J-W-B7F-CUFL6 N° MINUTE : Assignation du : 10 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [E] [R] 22 rue de Lorraine 78100 ST GERMAIN EN LAYE Madame [D] [C] épouse [R] 22 rue de Lorraine 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE représentés par Maître Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1787 DÉFENDEURS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 189 bd MALESHERBES 75008 PARIS Monsieur [Z] [S] 22 rue d’Alsace 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE représentés par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0006 Société MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 Décision du 08 octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04940 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFL6 Société ELECTRISOL 49 bis rue du Bec de Geline 78410 LA FALAISE représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099 S.A.R.L. CONSTRUCTIONS 95 1 B boulevard Cotte 95880 ENGHIEN-LES-BAINS représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Madame Catherine DEHIER, Greffier, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Décision du 08 octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04940 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFL6 EXPOSE DU LITIGE : Par acte de vente en date du 29 mars 2013, Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] épouse [R] ont acheté une maison individuelle située 3 rue du Pontel, avenue du Professeur Roux 78100 Saint-Germain-en-Laye, sur la parcelle cadastrée section AN n°51. En qualité de maître d'ouvrage, ils ont confié des travaux de rénovation, sous la maîtrise d'œuvre de Monsieur [S] [Z], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), aux entreprises suivantes : - la société CONSTRUCTIONS 95 pour le lot gros-œuvre, isolation thermique extérieure, charpente, couverture, menuiserie intérieure, isolation-plâtrerie ; - la société ELECTR'ISOL pour les lots menuiserie extérieure, plomberie-chauffage, revêtements carrelage sols et murs, électricité-ventilation ; - la société MOYEN pour le lot peinture, cette société n’étant pas intervenue sur le chantier. Les époux [R] déplorent des non-conformités, des désordres, un abandon du chantier et des travaux supplémentaires trop onéreux. Le conseil des époux [R] a mis en demeure M. [S] par courrier en date du 27 septembre 2016 de prendre en charge les coûts de la remise en conformité des écarts énoncés au courrier et des travaux supplémentaires déjà réglés, de faire avancer le chantier, et de régulariser une déclaration de sinistre auprès de la MAF. Un protocole d’accord a été signé par les époux [R], M. [S] et l’entreprise CONSTRUCTIONS 95, le 23 décembre 2016. M. [S] a annoncé par courriel daté du 6 février 2017 qu’il mettait fin à sa mission pour raisons de santé. Les époux [R] lui ont adressé une lettre en date du 27 février 2017 par laquelle ils ont indiqué prendre acte de la résiliation du marché à ses torts exclusifs, le mettant en demeure de leur restituer un trop-perçu de 14 936,35 euros et de leur indiquer son successeur. Par courrier en date du 11 mars 2017 M. [S] a adressé aux époux [R] un chèque de 163,23 euros correspondant, selon son calcul, aux honoraires trop perçus. Les époux [R] ont fait dresser deux procès-verbaux de constat d’huissier le 25 novembre 2016, puis le 23 mars 2017. Ce second constat a été établi contradictoirement, en présence de M. [S], des gérants des entreprises CONSTRUCTIONS 95 et ELECTR'ISOL. Par actes d'huissier de justice des 11, 12, 18 et 31 juillet 2017, les époux [R] ont assigné M. [S], la MAF, les sociétés CONSTRUCTIONS 95, ELECTR'ISOL et leur assureur la compagnie MAAF ASSURANCES en référé-expertise devant la présente juridiction. Par ordonnances datées des 03 novembre et 08 décembre 2017, Monsieur [L] a été désigné en tant qu'expert judiciaire puis remplacé par Monsieur [W]. Les époux [R] ont sollicité un changement d’expert, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une nouvelle consignation et a fixé la date de dépôt du rapport au 31 décembre 2019. La consignation n’a pas été versée, les demandeurs faisant état de l'impossibilité pour eux de verser cette consignation complémentaire. Par actes d'huissier de justice des 10, 11 et 23 mars 2021, les époux [R] ont assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs devant la présente juridiction aux fins d’expertise et de condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts. Par ordonnance datée du 15 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise des époux [R]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 02 juin 2022 après plusieurs relances du juge chargé du contrôle des expertises, l'ordonnance de taxe rendue à cette occasion précisant qu'il était attendu le rendu d'un rapport « en l'état », et non un rapport complet comme effectué par l'expert judiciaire, lequel, à ce titre, n'a pas respecté les directives qui lui avaient été données dès le 03 juillet 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises. Par ordonnance datée du 06 décembre 2022, le juge de la mise en état a de nouveau rejeté la demande d'expertise des époux [R]. Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, les demandeurs sollicitent de voir : « - Vu les articles 1193, 1217 et suivants du code civil, - Vu les articles 1792 et suivants du code civil - Vu l’article 1792-6 du code civil FIXER la date de réception judiciaire à la date du procès-verbal contradictoire de Me [N] [B], huissier de justice, du 23 mars 2017. JUGER que la responsabilité contractuelle et décennale de Monsieur [S], CONSTRUCTIONS 95, ELECTR'ISOL est engagée. CONDAMNER solidairement Monsieur [S], CONSTRUCTIONS 95, ELECTR'ISOL, la MAF, la MAAF assureur de CONSTRUCTIONS 95 et de ELECTR'ISOL à payer aux époux [R] les sommes suivantes : - 840.600,81 euros HT au titre des travaux de reprise et d’achèvement de la maison, y ajoutant la TVA au taux en vigueur, - 20.000 euros au titre de la rupture abusive des contrats, - 122.473,47 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice de doubles charges, - 422.448,80 euros au titre de la perte de plus-value, - 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral pour chaque partie, soit au total 80.000 euros, soit au total la somme de 1.485.523,08 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison de leurs manquements contractuels (TVA en sus pour les travaux de reprises et d’achèvement de la maison). CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et CONSTRUCTIONS 95 à payer aux époux [R] la somme de 3.148 euros HT, y compris la TVA au taux en vigueur, au titre des travaux supplémentaires indus. CONDAMNER Monsieur [S] à payer aux époux [R] la somme de 14.511,24 euros au titre du trop-perçu. CONDAMNER CONSTRUCTIONS 95 à payer aux époux [R] la somme de 3.804,49 euros au titre du trop-perçu. CONDAMNER ELECTR'ISOL à payer aux époux [R] la somme de 12.407,14 euros au titre du trop-perçu. CONDAMNER solidairement Monsieur [S], CONSTRUCTIONS 95, ELECTR'ISOL, la MAF, la MAAF assureur de CONSTRUCTIONS 95 et de ELECTR'ISOL à payer aux époux [R] : - la somme de 2.640 euros au titre des frais du rapport d’expertise privé [V] - la somme de 17.964 euros au titre des frais d’assistance par Monsieur [I] et DT architectes, intervenant comme support technique à l’expertise. - le coût du constat d’huissier de Me [B] du 23 mars 2017, de 650,89 euros et le coût du constat d’huissier du 25 novembre 2016 de 349,04 euros. - le coût de l’expertise de Monsieur [W] de 7.000 euros. CONDAMNER solidairement Monsieur [S], CONSTRUCTIONS 95, ELECTR'ISOL, la MAF, la MAAF assureur de CONSTRUCTIONS 95 et de ELECTR'ISOL à payer aux époux [R] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la procédure en référé et les dépens relatifs à la procédure au fond y compris dépens issus de la mise en état et des incidents. ORDONNER l’exécution provisoire. » * Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2023, M. [S] et la MAF sollicitent de voir : « Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W], Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : - Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées. - Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [S] et de son assureur la MAF. A titre subsidiaire : - Condamner in solidum les sociétés CONSTRUCTION 95 et ELECTR'ISOL (ainsi que leur assureur, la MAAF, dans le cadre d’un fondement décennal) à garantir intégralement Monsieur [S] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre. - Dire que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les conditions et limites de sa police d’assurance, laquelle prévoir une franchise opposable. En toute hypothèse : - Condamner les époux [R] au paiement d’une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du CPC. - Réserver les dépens. » * Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la société CONSTRUCTIONS 95 sollicite de voir : « - ACCUEILLIR la société CONSTRUCTIONS 95 en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ; Vu les articles 1149, 1150 et 1798 anciens du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile - JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement contractuel relatif au non-respect du marché privé forfaitaire ; - JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement contractuel relatif à l’absence d’étude préalable du chantier ; - JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement contractuel relatif à une malfaçon et/ou non façon ; - JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement au titre d’une prétendue obligation de conseil ; - JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement contractuel au titre d’une intervention hors la direction du Maître d’œuvre ; - JUGER qu’en l’absence d’un quelconque manquement contractuel caractérisé à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS 95, sa responsabilité civile contractuelle ne saurait être retenue ; EN CONSÉQUENCE ; - DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS 95 ; Subsidiairement ; Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices ; - JUGER que les demandes d’indemnisation de Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] ne sont pas conformes au principe de la réparation intégrale des préjudices ; EN CONSÉQUENCE ; - DÉBOUTER Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer à la société CONSTRUCTIONS 95 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.» * Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 04 février 2024, la société ELECTR'ISOL sollicite de voir : « Vu les articles 1149, 1150 et 1798 anciens du Code civil JUGER que la société ELECTR’ISOL n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle EN CONSÉQUENCE ; DÉBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre la société ELECTR’ISOL CONDAMNER les époux [R] au paiement d’une somme de 3.500,00 € au profit de la société ELECTR’ISOL en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise. » * Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la compagnie MAAF ASSURANCES sollicite de voir : « Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d’expertise de M. [W] Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, DEBOUTER in solidum les époux [R] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES, DEBOUTER les époux [R] de leur demande de fixation de la date de réception tacite à la date du procès-verbal contradictoire de Me [N] [B], huissier de justice, du 23 mars 2017. PRONONCER la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES, CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € qui de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile. » * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l'audience de plaidoirie a été fixée au 12 juin 2024, et l'affaire mise en délibéré au 03 septembre 2024 prorogé au 01er puis au 08 octobre 2024, date du présent jugement. MOTIVATION : Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur le rapport d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Aux termes de l’article 768 du même code : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » En page 27 dans le corps de leurs dernières écritures, les demandeurs indiquent que : « le rapport déposé par Monsieur [W] dans des délais très anormalement longs, sans avoir préalablement constaté les désordres est empreint de subjectivité et sera pas pris en compte par la juridiction. La juridiction le considérera donc comme inexploitable. » Il sera cependant fait observer qu’aucune prétention relative au rapport d’expertise n’est formulée au dispositif des dernières écritures, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Au surplus, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise ne peuvent être sanctionnées que par la nullité du rapport d’expertise. Partant, il y a lieu de prendre en compte les appréciations de l’expert, étant rappelé que le tribunal n’est pas lié par ses constatations ni par ses conclusions, et apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise. I – Sur la demande de réception judiciaire des travaux au 23 mars 2017 : Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception, qui doit être prononcée contradictoirement, est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Elle peut être expresse, tacite ou judiciaire. La réception judiciaire est fixée par le tribunal à la date à laquelle l’ouvrage était en état d'être reçu, ou, en cas de travaux inachevés et en cas d’abandon de chantier, à la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage. En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs font valoir que la réception des travaux peut intervenir avant leur achèvement notamment dans l’hypothèse d’un abandon de chantier, même si l’ouvrage n’est pas encore apte à sa destination et notamment n’est pas habitable, la volonté manifeste du maître d’ouvrage de recevoir les travaux pouvant être concrétisée par un relevé des parties d’ouvrage exécutées. Ils en sollicitent la fixation au 23 mars 2017, date du procès-verbal de constat contradictoire effectué par un huissier de justice. Cependant, il n’est pas contesté par les parties et il ressort du constat d’huissier effectué contradictoirement le 23 mars 2017 que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu en ce qu’il n’était pas habitable et que les travaux étaient inachevés, le chantier étant à l'arrêt consécutivement à la résiliation de son contrat par le maître d’œuvre. Les travaux ne se sont pas poursuivis ultérieurement comme en attestent les constatations effectuées par l’expert judiciaire, de sorte qu’ils ne sont toujours pas en état d’être réceptionnés. Par conséquent, l’ouvrage n’étant pas en état d’être reçu, il n’y a pas lieu à prononcer une réception judiciaire à cette date. La prétention des demandeurs à ce titre sera donc rejetée. II – Sur les demandes d’indemnisation : En l’absence de réception des travaux, les prétentions formulées par les demandeurs seront examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu’ils invoquent. II.A – Sur la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre : Aux termes de l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Aux termes de l'article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » L’existence d’une clause résolutoire au contrat n’empêche pas la résolution ou la résiliation unilatérale du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave, étant précisé que les juges du fond apprécient souverainement si le degré de gravité de cette inexécution est suffisant pour motiver la résolution ou la résiliation du contrat, ainsi que le degré d’urgence justifiant l’absence de mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. En l’espèce, au titre du marché de travaux ayant pour objet la rénovation de la maison individuelle des demandeurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’ont été conclus : - un premier contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [S] le 30 janvier 2024 (pièce n°6) limitant la mission de l’architecte au dossier de plans et descriptifs tous corps d’état, dans le but d’obtenir tous les devis d’entreprises pour un chiffrage complet et détaillé de l’ensemble des travaux avant d’envisager un dépôt de permis de construire ; - un second contrat de maîtrise d’œuvre, le 03 septembre 2024, comportant une mission complète (pièce n°9). Les demandeurs reprochent au maître d’œuvre une résiliation abusive de son contrat pour n’avoir pas démontré les motifs justes et raisonnables de cette résiliation comme le prévoyait le contrat, pour n’avoir pas respecté la clause 1.3.2 laquelle stipule en son alinéa 3 que si, par la suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre cause, l’architecte est dans l’impossibilité d’achever sa mission, son remplaçant est proposé par lui-même ou ses ayants droit au maître d’ouvrage, et pour avoir quitté précipitamment le chantier sans information dans un délai raisonnable. Il est constant aux termes des dernières écritures des parties et d’un exemplaire des contrats versés aux débats datés et signés les 30 janvier et 03 septembre 2014 que les demandeurs et M. [S] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation d’une maison individuelle comportant une clause résolutoire en son article 1.4.1. Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 06 février 2017, le maître d’œuvre a mis fin au contrat par voie de notification unilatérale et non au visa de cette clause résolutoire, indiquant devoir mettre fin à sa mission d’une part en raison du comportement des demandeurs ne le mettant pas en mesure de la remplir correctement suite à leur absence de réponse persistante relative à certaines prestations (modifications à apporter aux plans d’électricité, la porte Nord du séjour) et au non règlement d’une facture de l'entrepreneur, d’autre part et à titre principal pour raisons de santé. Ce dernier motif caractérise le degré d’urgence justifiant l’absence de mise en demeure préalable dans un délai raisonnable des demandeurs, étant précisé que le maître d’œuvre en a par ailleurs justifié par la suite par certificat médical. De plus et contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, le maître d’œuvre leur a énoncé les motifs pour lesquels il mettait fin à sa mission, et il ressort des échanges et comptes-rendus de chantier versés aux débats par les demandeurs eux-mêmes que ceux-ci ont été sollicités à de multiples reprises par le maître d’œuvre afin de régler la facture de l’un des entrepreneurs et de se prononcer sur certaines prestations pour lesquelles leurs réponses étaient attendues (modifications à apporter aux plans d’électricité, choix de la porte Nord du séjour), depuis le 29 avril 2016 jusqu'au 12 janvier 2017 au moins (cf pièces n°36 et 59 des demandeurs). S’il ressort en effet des pièces versées aux débats que les coordonnées d’architectes devant prendre la suite du maître d’œuvre n’ont été communiquées aux demandeurs que plus d’un mois après la résiliation, par courrier daté du 11 mars 2017, ce manquement à la clause 1.3.2 ne caractérise pas l’abus lors de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, cette stipulation contractuelle ne relevant pas des modalités de résiliation du contrat mais de ses modalités d’exécution. Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir le caractère abusif de la résiliation invoqué par les demandeurs. II.B – Sur la mauvaise exécution du marché : Au titre du marché de travaux ayant pour objet la rénovation de la maison individuelle des demandeurs, il ressort des pièces versées aux débats que : - ont été conclus 2 contrats de maîtrise d’œuvre avec M. [S] ainsi qu’il a été précédemment rappelé, les 30 janvier et 03 septembre 2024 (pièces n°6 et 9 des demandeurs) ; - ont été signés 4 devis avec la société CONSTRUCTIONS 95, entreprise tous corps d’état, les 15 décembre 2015, 01er et 09 mars et 27 avril 2016 (pièces n°11, 28, 29 et 55) ; - a été signé le 15 décembre 2015 un devis avec la société ELECTR’ISOL portant sur des prestations relatives à l’électricité, la VMC, la plomberie sanitaire, le chauffage central, le carrelage et les menuiseries extérieures (pièce n°13) ; - a été signé un protocole d’accord entre les demandeurs, M. [S] et la société CONSTRUCTIONS 95 le 23 décembre 2016 signalant 22 non-conformités et non-façons à reprendre en priorité (pièce n°54), dont il ressort que : * l’architecte et l’entreprise s’engagent à effectuer ces reprises et à verser aux demandeurs une indemnité relative au sinistre et aux travaux supplémentaires objets du protocole d’un montant de 24 867,77 euros (dont 2 128,50 euros de facture que la société CONSTRUCTIONS 95 s'engage à conserver à sa charge, et 22 739,27 euros à régler par l'architecte, un chèque de ce montant ayant été adressé par la MAF aux demandeurs dont copie annexée au protocole) ; * l’architecte s’engage à transmettre les comptes-rendus de chantier sous 48h dans la mesure où les échanges restent cordiaux, à donner dans les meilleurs délais une date prévisionnelle de fin de travaux et un calendrier prévisionnel de leur exécution, à ne pas réclamer directement aux demandeurs d’honoraires complémentaires pour le suivi des travaux supplémentaires ainsi qu’à prendre en charge les frais d’un BET structure pour l’étude des fondations des murs de façade et à en communiquer le résultat au maître d’ouvrage ; * les demandeurs s’engagent à répondre à l’architecte sur le type de porte qu’ils souhaitent pour l’ouverture Nord du séjour et à formuler les modifications des plans d’électricité qu’ils souhaitent apporter, dans les meilleurs délais. II.B.1 – Sur les désordres dénoncés : Compte tenu de ce que l'abandon de chantier n'est pas caractérisé celui-ci étant à l'arrêt consécutivement à la résiliation de son contrat par l'architecte, le caractère abusif de ladite résiliation n'ayant pas été retenu, seuls les désordres relatifs à des malfaçons seront pris en compte, et non les inachèvements ou non-façons. Il sera fait observer qu'aux termes du rapport décrit comme « déposé en l’état » par l’expert judiciaire le 13 mai 2022 (pièce n°153 des demandeurs) mais constituant en réalité un rapport complet (pièce n°156 des demandeurs), celui-ci n’a réalisé aucune constatation sur place des désordres dénoncés par les demandeurs. En effet, par une note aux parties datée du 21 février 2018, l'expert judiciaire a réclamé des demandeurs qu'ils choisissent un nouvel architecte qui devait selon lui reprendre la liste des réserves figurant dans l'assignation, proposer une liste des ouvrages à déconstruire et à reprendre, une liste des ouvrages qu'il ne convient pas de déconstruire malgré leur non-conformité, une liste des ouvrages devant simplement être terminés avec ou sans reprise. En l'absence d’une telle désignation, il ressort de son rapport que l'expert judiciaire a simplement repris en pages 91 à 128, avant de les analyser, 7 listes de désordres allégués figurant dans : -le courriel envoyé par M. [R] à M. [S] le 28 mars 2016, -le courrier RAR envoyé par M. [R] à M. [S] le 26 juillet 2016, -le protocole transactionnel conclu entre les demandeurs, M. [S] et la société CONSTRUCTION 95, -les deux constats d’huissier, -l’assignation en référé-expertise, -les conclusions des demandeurs en référé en date du 20 octobre 2017, -un document transmis à l’expert judiciaire par les demandeurs le 18 février 2018, pour conclure en page 157 de son rapport que ces éléments ne constituent pas des désordres mais en réalité des modifications de projet ou propositions de modification effectuées par l'architecte, des « problèmes, questions, non-conformités, tâches non terminées, vérifications demandées, réserves, commentaires, demandes de vérification » par le maître d'ouvrage. Par conséquent, seront recensés au titre des désordres dénoncés par les demandeurs ceux relatifs à des malfaçons repris dans leurs dernières écritures ainsi que dans les pièces auxquelles ils renvoient expressément dans le cadre de ces mêmes écritures, avant que soit examinée leur matérialité. I.B.1.a - Sur les désordres dénoncés par les demandeurs dans leurs dernières écritures : Les demandeurs dénoncent en pages 16 et 35 à 39 de leurs dernières écritures : -l’absence de vérification des cotes par les entreprises ayant entraîné le non-respect de la largeur du couloir au 1er étage initialement prévue ; -l’absence de traits de niveau ayant entraîné la saillie de certaines fondations par rapport au futur niveau fini du rez-de-chaussée ; -l’absence de poutres BA croisées au niveau du coin cuisine repas ; -les saillies des fondations au niveau du mur voisin du rez-de-chaussée ; -la remise à neuf défaillante du solivage des chambres 3 et 4 ; -la pose de velux de dimensions différentes à celles prévues et sans les équipements prévus ; -le non-respect des dimensions des baies du rez-de-chaussée ; -une erreur de conception empêchant la réalisation de l’escalier prévu pour l’accès à la mezzanine de la chambre 3 ; -des dimensions de la trémie empêchant la pose d’un escalier d’accès à la mezzanine dans la chambre 4 ; -l’impossibilité de respecter les prescriptions de l’article 6.2.3. du CCTP relatives à l’isolation sous toiture au regard de la configuration des lieux à l’étage ; -l’incompatibilité de l’escalier menant du rez-de-chaussée à l’étage dont la création est prévue à l’article 5.2.12 du CCTP avec le fait de surplomber les WC ; -le remplacement d’une VMC contrôlée double flux prévue à l’article 9.2.9 du CCTP par une ventilation simple flux ; -l’absence d’un coffre titan chambre 1 alors que le compte-rendu de chantier du 02 mars 2016 fait état d’une pose des coffres titans réalisée à 100% ; -l’absence de prévision d’un traitement curatif de la charpente bois. En outre, en page 23 de leurs dernières écritures, les demandeurs renvoient également aux pièces n°77,78 (constats d’huissier), ainsi qu’aux pièces n°82, 83, 85, 86, 87 et 93 (clichés et vidéos) versées aux débats pour l’énoncé des désordres reprochés. Les pièces n°82, 83, 86 versées aux débats consistent en des copies de clichés en noir et blanc, sans système de datation ou de localisation, montrant une toiture comportant pour partie une bâche qui semble déchirée, ainsi que les murs intérieurs, le plafond et la charpente d’une pièce d’un bâtiment comportant des coulures et taches. Les enregistrements vidéo transmis sur clé USB (pièces n°85, 87 et 93) montrent des écoulements d'eau depuis le plancher haut de plusieurs pièces, une fissuration sur l'un des plafonds (première vidéo pièce n°87), un trou sur un autre des plafonds (seconde vidéo pièce n°87), le sol des pièces étant également mouillé. Ils ont été datés des 03 avril et 11 juin 2018 dans leur intitulé, sans que cette datation puisse être vérifiée. Il résulte des dernières écritures des parties en page 16 et de leurs dires n°1 à 4 (pièces n°108 page 14, n°109 page 2, n°110 et n°111) versés aux débats que l’ouvrage aurait en effet subi des dégradations importantes, notamment des infiltrations, du fait de : - l’absence de protections efficaces de la toiture depuis l’arrêt du chantier, avec des fissures, de la mousse, de l’humidité aux plafonds, sols et murs, des moisissures apparaissant sur le bâtiment et la charpente ; - des ruissellements d’eau jusqu’en cave par absence de protection et de jonction entre toiture rue du Pontel et la nouvelle façade Nord non réalisée, l’eau sortant vers l’extérieur des fissures du 1er étage de la partie rehaussée, des fissures traversantes de la partie buanderie, de la trémie, de la liaison entre le séjour et la chambre 1. I.B.1.b - Sur le premier constat d’huissier effectué le 25 novembre 2016 (pièce n°77) : Il sera rappelé que ce constat a été effectué en la seule présence des demandeurs. Il en ressort qu’ont été constatés : -dans la pièce la plus à gauche côté rue du Pr [U] : des taches d’humidité sur le sol, sur le plafond, en angle au-dessus de l’ancien tableau électrique ; -dans la grande pièce principale au rez-de-chaussée : * la présence de larges auréoles sur le plafond et de petits points de rouille sur la poutre IPN ; * la présence d’une descente PVC sur le mur du fond et au niveau du plafond ; * des culottes PVC paraissant être montées à l’envers en deux endroits ; * la présence d’une canalisation tordue et incurvée à l’extrémité gauche du pan de mur ; -sur la façade de la maison : la présence de mousse et de traces verdâtres ; -à l’étage : * sur le sol en béton brut : de larges auréoles d’humidité ; * au niveau de la trémie d’escalier : -la présence de traces verdâtres ; -la largeur de la trémie surplombant la volée principale est d’environ 81cm ; -la largeur de la trémie au niveau de l’arrivée est comprise entre 94-95cm -la longueur entre l’arrivée et le mur opposé mesure entre 2,04-2,07m ; * sur les murs en brique côté rue du Pr [U] : la présence de coulures, traces d’humidité ; * sur la charpente en bois : en angle, la présence de traces d’humidité ; * au niveau de l’ouverture la plus à gauche : de larges auréoles sur le mur et larges traces d’humidité sur le sol ; * au niveau de la petite avancée : -de larges auréoles d’humidité sur le sol ; la bâche la recouvrant est déchirée et ne couvre pas la totalité de la surface ; -les tuiles de rive sont positionnées sur un chevron lequel déborde du nu de la façade sur environ 7,5cm ; -le même constat est fait au niveau de la rive côté Nord ; *au niveau du couloir desservant les 2 dernières pièces : -la largeur au début du couloir entre l’ancien mur et le mur en briques est d’environ 99cm ; -la largeur à l’extrémité du couloir entre l’ancien mur et le mur en briques est d’environ 95cm ; -la présence de jours au niveau de la jonction entre la façade en briques et l’ancienne maison ; *l’appui de l’avant-dernière fenêtre de l’étage est fissuré ; -dans la dernière pièce à l’étage : * le parquet n’est pas protégé sur environ 50% de la superficie alors qu’il y a une grande ouverture sans fenêtre ; * une partie ouverte est partiellement déchirée au niveau de la toiture de la partie en enfilade sous combles ; * la présence de poutres reprenant les anciennes poutres et vissées dessus, s’arrêtant à fleur du mur sans rentrer dans le mur ; * la trémie d’escalier est située immédiatement à droite en entrant dans la pièce à hauteur du mur droit ; -dans les combles : * le plancher n’est pas jointif avec les pignons ; * au niveau des deux fenêtres de toit : -les cadres sont d’une largeur de 78cm environ et d’une hauteur de l’ordre de 98cm ; -elles ne disposent ni d’ouverture automatique ni de volet ; -un clou traverse une poutre au niveau du velux côté rue du Pr ROUX ; * les poutres soutenant les chevrons paraissent légèrement flamber, avec une hauteur entre la panne faîtière et la poutre située sous les velux de l’ordre de 165cm côté rue du Pr ROUX et de 170cm côté route départementale ; *au niveau de la pièce desservant les combles : la présence de poutres reprenant les anciennes poutres et vissées dessus, s’arrêtant à fleur du mur sans rentrer dans le mur ; -sur les ouvertures suivantes : * de la porte d’entrée au rez-de-chaussée : -la largeur côté intérieur de cette ouverture est comprise entre 83-84cm environ ; -sa hauteur est de 2,14-2,15m environ ; * sur les deux grandes ouvertures en façade : -des reprises béton ou mortier jouxtent les coffrets des volets roulants en partie supérieure des jambages ; -leur hauteur est de 2,14-2,15m environ entre le petit becquet du seuil et la sous-face des coffrets des volets roulants ; * sur la dernière grande ouverture du rez-de-chaussée : -sa hauteur est de 2,14-2,15m environ ; -la présence d’un disjointement entre le coffret du volet et la maçonnerie du mur ; -la présence d’une fissure marquée à l’intérieur du coffret ; -la présence d’une dalle béton et d’un espace de 13,5-14cm environ entre cette dalle et la partie supérieure du seuil ; * au niveau des 3 ouvertures les plus proches de la future porte d’entrée : -la présence d’un espace de 12,5-13cm environ entre le sol brut et la surface supérieure des seuils ; -au niveau de la partie formant avancée : la hauteur entre le sol brut et le plafond en plâtre est de 2,73-2,76m, et les 2 poutres IPN s’entrecroisent, celle située dans le sens de la longueur étant composée de deux parties non alignées ; -au niveau du passage entre la partie la plus proche de la rue du Pontel et la pièce principale : * la présence d’une fine fissure sur un poteau béton ; * la présence d’un espace vide entre l’IPN et le poteau béton. I.B.1.c - Sur le second constat d’huissier contradictoire effectué le 23 mars 2017 (pièce n°78) : Il en ressort des constatations similaires : -au niveau de l’ouverture du futur séjour : * les 2 premières marches de l’escalier donnant côté rue du Pontel sont fissurées ; * la présence d’un espace vide entre la partie paraissant récente et celle paraissant ancienne sur le mur au niveau de l’escalier à hauteur de la toiture ; -au niveau de l’angle de la rue du Pontel : la présence de traces verdâtres ; -dans le futur bureau/buanderie (pièce la plus proche de la rue du Pr ROUX) : * la présence d’une tache d’humidité au sol ; * la hauteur entre le petit becquet du seuil béton et le linteau en béton brut est d’environ 2,18m ; -au niveau de la porte d’entrée : la largeur du tableau brut est de 84cm ; -dans l’espace salle à manger : * la présence d’une auréole d’humidité au sol et la présence de traces verdâtres sur la partie de mur brut à ce niveau ; * la présence de points de rouille sur l’IPN présente à l’aplomb ; * l’IPN située dans le sens de la longueur présente un décalage, les deux morceaux n’étant pas parfaitement alignés ; * la hauteur entre le sol et la poutre IPN est d’environ 2,58m ; * la hauteur entre le sol et le plafond est d’environ 2,75m ; * la hauteur de l’ouverture donnant sur l’entrée est de l’ordre de 2,15m entre le petit béquet du seuil et le coffret ; * la hauteur de l’ouverture droite est de l’ordre de 2,15m ; * le béton en pied des murs au niveau du futur bar est saillant sur 6cm environ ; * au niveau de l’espace cuisine, un tuyau d’évacuation est cintré ; * en pied du mur du fond : -une sorte de fondation béton est saillante par rapport au nu du mur, le débord étant compris entre 15-30cm environ ; -à l’extrémité droite sur environ 3,60m de long la fondation béton n’est pas piochée ; -dans le salon : * la hauteur entre le petit becquet brut du seuil et la sous-face du coffret de volet roulant est d’environ 2,15m ; * au niveau de l’ouverture donnant côté escalier rue du Pontel : -la hauteur entre le seuil de béton brut et la planche de coffrage sur la sous-face du linteau est d’environ 2,35m ; -la hauteur des seuils entre le sol et la face supérieure (espace en ciment lisse) est de l’ordre de 13,5cm ; -au niveau de l’ouverture donnant sur la future chambre : * la présence d’un espace vide d’environ 10cm entre le sol et le pied du mur sur la droite ; * la présence d’une trace d’humidité au plafond ; -à l’étage : * au niveau de la petite avancée : -côté rue du Pr ROUX : le débord du chevron par rapport au mur nu est d’environ 7,5cm ; -côté rue Pontel : les tuiles de rive ne sont plus visibles ; un trou est visible au niveau du chevron ; -sous la toiture de l’avancée : l’isolant est partiellement déchiré et un jour est visible ; * à l’intérieur : -la présence de taches d’humidité au sol, sur les murs et les poutres de charpente dont des taches noirâtres tels des points de moisissure en formation ; -dans la pièce en arrivant de la trémie : * au niveau de la trémie : -la largeur au niveau de la première volée est d’environ 82cm ; -la largeur au niveau de l’arrivée est d’environ 96cm, le mur étant brut ; -la longueur entre l’arrivée sur le palier et le mur opposé est d’environ 2,04m ; * au niveau du couloir : -la largeur du couloir au niveau de l’arrivée des marches desservant les futures chambres est de 1m environ, le mur étant en briques brutes ; -la largeur en fin du couloir est d’environ 95cm ; -les anciennes poutres sont doublées par des poutres plus récentes ; -dans la chambre n°3 : * les murs donnant côté couloir et donnant côté chambre n°4 ne jouxtent pas les poutres en plafond ; * la présence d’une fissure oblique sur la droite, lorsqu’on se tient face au mur de façade ; -dans la chambre n°4 : * les anciennes poutres sont doublées par des poutres plus récentes ; * la trémie est située immédiatement à droite en entrant dans la pièce ; -dans la partie sous combles : * le plancher s’affaisse lorsqu’on appuie sur la planche du plancher en arrivant de la trémie de la chambre n°4 ; * les poutres en longueur paraissent légèrement flambées ; * la présence en pignon de 2 petites ouvertures sans fenêtres ni protection ; * la longueur entre les 2 murs pignons est d’environ 4,4m ; * la hauteur entre la panne faîtière et la poutre située sous les velux est d’environ 155cm côté rue du Pr ROUX et d’environ 160cm côté rue du Pontel ; * au niveau des velux : -les cadres sont d’une largeur de 78cm environ et d’une hauteur de l’ordre de 98cm ; -les dimensions des trémies sont d’environ 85x64cm ; -ils ne disposent pas de volets roulants ; * la charpente est visible ainsi que le pare-pluie dont un morceau est déchiré, aucune isolation n’est visible. II.B.2 – Sur la matérialité des désordres dénoncés relatifs à des malfaçons : II.B.2.a - Sur la matérialité des infiltrations dénoncées : L'expert judiciaire indique en pages 101-102 de son rapport que les constats effectués par huissier de justice l'ont été sur un chantier interrompu pendant plusieurs mois ce qui explique la présence d'humidité sous différentes formes, laquelle sera appelée à disparaître avec la reprise du chantier selon lui, et indique en page 7 de sa note diffusée aux parties, lors de sa visite du chantier à l'occasion de la première réunion d'expertise le 19 février 2018, que les toitures ont été bâchées et qu'il ne lui est pas apparu d'infiltration d'eau (pièce n°107 des demandeurs). L'expert judiciaire note cependant en pages 104, 108-109, 111, 113-115, 117 de son rapport que les protections réalisées par les entreprises avant de quitter le chantier n'ont pas résisté au temps. Surtout, il ressort des deux constats effectués par huissier de justice : - la présence de taches, traces et auréoles d’humidité, de coulures, de points de rouille sur une poutre IPN, la présence de mousse et de traces verdâtres en façade, des taches noirâtres ressemblant à de la moisissure ; - la présence d’une bâche en toiture déchirée en un endroit (déchirure visible dans les combles) ; - la présence sur la petite avancée à l'étage d'une autre bâche, déchirée et ne recouvrant pas la totalité de l'avancée ; - la présence d'ouvertures non protégées. Il ressort également la présence d’écoulements d’eau au sein du bâtiment jusque dans la cave au visionnage des enregistrements vidéos fournis en pièces n°85, 87 et 93 par les demandeurs ; si ceux-ci ne permettent pas la datation précise de ces écoulements d’eau dont il est fait état, en revanche, il ressort du visionnage des enregistrements que ces écoulements ont lieu alors que les travaux litigieux sont visiblement en cours, au regard de la ressemblance entre les pièces filmées et les clichés pris par les huissiers de justice lors de leurs constats respectifs. Par conséquent, la matérialité des infiltrations est donc démontrée. II.B.2.b - Sur la matérialité des autres désordres dénoncés dans les dernières écritures des demandeurs : Sur le non-respect de la largeur prévue du couloir au 1er étage devant la chambre n°3 : Il est reproché une absence de vérification des cotes par l'entreprise comme stipulé à l'article 1.2 du CCTP, ayant notamment entraîné selon les demandeurs une perte de 15 cm de largeur au niveau du couloir du 1er étage (couloir de 95 cm de large au lieu des 110 cm prévus) ; s'il ressort des deux constats d'huissier que la largeur au début du couloir entre l’ancien mur et le mur en briques est d’environ 99cm, et de 95cm à son extrémité, et s'il ressort du plan du 1er étage (projeté n°12) versé aux débats (pièce n°5-2-e) que la largeur prévue pour ce couloir est de 110cm, il sera fait observer que le plan du 1er étage visé sur la liste des plans au CCTP mentionne les projetés n°1 et 2 non versés aux débats et non pas le projeté n°12 transmis ; qu'ainsi la non-conformité n'est pas démontrée, non plus que la matérialité du désordre invoqué. Sur l’absence de poutres en béton armé croisées au niveau du coin cuisine repas : Il est reproché la présence de poutres IPN au lieu des poutres en béton armé prévues à l’article 1.15.4 du CCTP, sans justification technique et sans comparaison des prix ; cet élément ne ressort pas du protocole transactionnel ; il a été constaté en revanche par huissier ; il ressort cependant du compte-rendu de chantier daté du 10 février 2016 (pièce n°23) que cette modification a été explicitée par l’architecte (gagner en rigidité) et qu’elle découle de ce qu’il n’a pu être vu qu’au stade du dégarnissage des poutres que celles-ci étaient en IPN ; dès lors si la non-conformité est démontrée, la matérialité du désordre qu’elle entraînerait ne l’est pas. Sur l'absence de traits de niveau : Les demandeurs reprochent à l'entreprise de ne pas avoir réalisé les traits de niveau sur tous les murs et cloisons ainsi qu'il est stipulé à l'article 1.4 du CCTP, ce qui a entraîné selon eux l'exécution des travaux sans repères corrects et explique par exemple le problème de saillie de certaines fondations par rapport au futur niveau fini du rez-de-chaussée ; il sera fait observer que cette absence de traits de niveau n'est pas constatée par les experts, ni par les huissiers de justice intervenus à la procédure, non plus que le lien de causalité avec la saillie de certaines fondations n'est démontré ; dès lors la matérialité du désordre et du dommage qu’il entraînerait n’est pas caractérisée. Sur les saillies des fondations au niveau du mur voisin du rez-de-chaussée : Les éléments correspondants invoqués en page 36 des dernières écritures des demandeurs ne correspondent pas au désordre dénoncé ; celui-ci n’est pas évoqué dans le protocole transactionnel. En revanche, il est constaté par l’huissier en pied du mur du fond dans l’espace salle à manger une sorte de fondation béton saillante par rapport au nu du mur, le débord étant compris entre 15-30cm environ. Cependant, le chantier était à l’arrêt au moment du constat, et il n’est pas démontré que cette constatation n’aurait pas pu faire l’objet d’une correction avant la fin des travaux ; partant, il s’agit d’un inachèvement et non d’un désordre, et il ne sera donc pas pris en compte. Sur la remise à neuf défaillante du solivage des chambres 3 et 4 : Celle-ci n’est pas évoquée en tant que telle dans le protocole transactionnel dans lequel il est juste indiqué en point 10 de l’annexe qu’existe un « problème au niveau des liaisons avec les bois existants et des appuis avec le gros œuvre des bastaings de doublage du plancher des mezzanines » sans autre précision ; en revanche, il est constaté par l’huissier que les anciennes poutres sont doublées par des poutres plus récentes (présence de poutres reprenant les anciennes poutres et vissées dessus) ; il sera fait observer qu’il ressort de l’article 2.8.5 du CCTP qu’est prévue la remise à neuf du solivage du plancher haut de la chambre 3 seulement ; il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats, et notamment des comptes-rendus de chantier (pièces n°21 à 27, 37, 38, 42, 44, 45, 56 et 59), que cet état de fait est définitif, constitue une modification de ce qui a été prévu au CCTP, et entraîne une malfaçon ; par conséquent, la matérialité du désordre n’est pas démontrée. Sur la pose de velux de dimensions différentes à celles prévues et sans les équipements prévus : Il s’agit d’une non-conformité au descriptif du contrat et au premier devis signé avec la société CONSTRUCTIONS 95 (poste n°12.28 pièce n°11 des demandeurs) expressément reconnue en tant que telle dans le protocole transactionnel et devant faire l’objet d’une reprise ; elle a été constatée par huissier ; la matérialité de ce désordre est donc démontrée. Sur le non-respect des dimensions des ba
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 19 de la convention spéciale narticle 699 du code de procédure civile par les aarticle L.112-6 du code des assurancesarticle 1 du contratarticle 7 du contrat de maarticle 1147 du code civil précitéesarticle 1231-1 du code civilarticle 388-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 7 du contrat correspond à l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67081b1189f19e8c50f8d372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA