Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1189f19e8c50f8d381
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 593 160 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [N] [G] [T] Madame [U] [Z] [D] épouse [T] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/04060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUA N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDEURS Monsieur [N] [G] [T], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [U] [Z] [D] épouse [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 mai 1999, la société IMMOBILIERE FAMILIALE aux droits de laquelle est venue la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [G] [T] et Mme [U] [Z] [D] épouse [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6]. Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5000 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des époux [T] le 13 décembre 2023. Par assignations du 14 mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion des époux [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 5931,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif terme du mois de janvier 2024 inclus, sauf à parfaire 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, d’assignation et de notification au préfet. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 27 juin 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] représentée par son conseil se désiste de sa demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, les lieux ayant été restitués, et maintient sa demande au titre de la dette locative ainsi que ses demandes accessoires. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [N] [G] [T] et Mme [U] [Z] [D] épouse [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 février 2024, échéance du mois de janvier incluse, M. [N] [G] [T] et Mme [U] [Z] [D] épouse [T] lui devaient la somme de 5931,60 euros. Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [N] [G] [T] et Mme [U] [Z] [D] épouse [T], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût des commandements de payer du 12 décembre 2023, celui des assignations du 14 mars 2024 et de notification au préfet. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] se désiste de ses demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE solidairement M. [N] [G] [T] et Mme [U] [Z] [D] épouse [T] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 5931,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, CONDAMNE solidairement M. [N] [G] [T] et Mme [U] [Z] [D] épouse [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 décembre 2023, des assignations du 14 mars 2024 et de notification au préfet ; CONDAMNE solidairement M. [N] [G] [T] et Mme [U] [Z] [D] épouse [T] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile en ce comarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67081b1189f19e8c50f8d381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA