Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1289f19e8c50f8d3cc
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 924 227 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître NELSOM Sandrine Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandre SUAY Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/03316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCX N° MINUTE : 5 JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024 DEMANDERESSE Société SECURITE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542 DÉFENDEURS Madame [M] [N] [V] [D], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître NELSOM Sandrine, avocat au barreau de Paris, Monsieur [U] [T] [L], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître NELSOM Sandrine, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, greffier Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03316 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 3 août 2021, la société SECURITE PIERRE a consenti un bail d’habitation à M. [U] [L] et Mme [M] [D] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2176 euros et d’une provision pour charges de 214,13 euros. Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5042,58 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [L] et Mme [M] [D] le 15 février 2024. Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société SECURITE PIERRE a assigné M. [U] [L] et Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 5042,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 février 2024,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 27 juin 2024, la société SECURITE PIERRE, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues mais modifiées oralement, maintient uniquement sa demande en paiement de la dette locative d’un montant de 9242,27 euros au 26 juin 2024. Elle expose que M. [U] [L] et Mme [M] [D] ont quitté les lieux. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir qu’il s’agit de la deuxième procédure et que la situation financière des locataires n’est pas justifiée. M. [U] [L] et Mme [M] [D], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demandent : De fixer l’arriéré locatif à la somme de 9029,93 euros arrêté au 24 juin 2024, Les autoriser à régler la somme en 6 mensualités de 1504,98 euros, Ramener à de plus justes proportions la demande de la société SECURITE PIERRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens. Ils soutiennent que la société SECURITE PIERRE a inclus l’intégralité du mois de juin 2024 alors qu’ils ont donné congé pour le 24 juin. Sur la demande de délais de paiement ils indiquent avoir fait des efforts de règlement et contestent être de mauvaise foi puisque malgré leurs difficultés financières ils ont toujours réglé une part du loyer. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il est acquis que M. [U] [L] et Mme [M] [D] ont régulièrement libéré les lieux le 24 juin 2024 après avoir donné congé le 24 mai 2024. La société SECURITE PIERRE verse aux débats un décompte faisant état de ce que M. [U] [L] et Mme [M] [D] restent lui devoir la somme de 9242,27 euros, proratisation du loyer pour le mois de juin 2024 et régularisation de charges pour l’année 2023 incluses. M. [U] [L] et Mme [M] [D] soutiennent que cette dernière régularisation de charges n’est pas justifiée, sans autre précision. Or,la société SECURITE PIERRE a produit une situation du compte relative à la régularisation de charges à hauteur de 212,28 euros pour l’année 2023. M. [U] [L] et Mme [M] [D] seront en conséquence solidairement, comme stipulé au contrat de bail, condamnés à payer la somme de 9242,27 euros à la bailleresse. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [U] [L] justifie avoir perçu au cours de l’année 2023 un revenu annuel de 15.797 euros. La situation de Mme [M] [D] n’est néanmoins pas justifiée. Cependant ils proposent de régler la dette en peu de mensualités. La société SECURITE PIERRE n’a pas justifié de ses besoins. Il sera en conséquence fait droit à la demande de délai de paiement selon les modalités précisées au présent dispositif. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [U] [L] et Mme [M] [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de la société SECURITE PIERRE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [U] [L] et Mme [M] [D] à payer à la société SECURITE PIERRE la somme de 9242,27 euros au titre de l’arriéré locatif ; AUTORISE M. [U] [L] et Mme [M] [D] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 6 mois, une somme minimale de 1540 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE solidairement M. [U] [L] et Mme [M] [D] aux dépens ; CONDAMNE solidairement M. [U] [L] et Mme [M] [D] à payer à la société SECURITE PIERRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67081b1289f19e8c50f8d3cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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