Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1389f19e8c50f8d3e6
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 33 368 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/00116 N° Portalis 352J-W-B7H-CYSX4 N° MINUTE : 1 Assignation du : 23 Décembre 202 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [T] [V] et Madame [X] [V] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A. BANCO BIC PORTUGUÊS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] (PORTUGAL) représentée par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. DEBATS A l’audience du 29 Août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Monsieur [T] [V] et Madame [X] [Z] épouse [V] ci-après dénommés les consorts [V] sont clients de la société BANQUE POSTALE. Au début du mois d'avril 2018, ils ont été contactés par une société CRYPTOCROM LTD, exploitant la marque « LA CENTRALE DES CRYPTOMONNAIES », qui s'est présentée comme prestataire de services d'investissement et de conseil en crypto-monnaies. Mis en confiance par la relation nouée avec cette société, les consorts [V] ont décidé d'investir dans un « livret de placement CRYPTO-M ». Dans ce contexte, ils ont procédé aux règlements suivants: - 25.000 € le 11 avril 2018 ; - 15.333,68 € le 30 juin 2018, soit la somme totale de 40.333,68 €. Ces paiements ont été effectués par l'intermédiaire de leur compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE. Les consorts [V] ont été victimes d'une escroquerie car les sommes investies dans le cadre des placements auraient été intégralement perdues. Par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2022, Monsieur [T] [V] et Madame [X] [V] ont assigné la SOCIETE GENERALE et de la société de droit portugais BANCO BIC PORTUGUES, ci-après dénommée « EUROBIC » au titre de prétendus manquements commis par elle aux obligations légales de vigilance définies par le droit français aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Par conclusions en date du 8 août 2024, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état de: “- ORDONNER à la société BANCO BIC PORTUGUÊS S.A. de communiquer à Monsieur et Madame [V] : - Tout document attestant de la vérification d'identité de sa cliente, la société DIAMSAPP LDA, et de son représentant légal lors de l'ouverture du compte bancaire ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07] : Une attestation de l'immatriculation de la société au registre du commerce portugais, Les statuts de la société DIAMSAPP LDA, Une déclaration de résidence fiscale de la société, Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; La déclaration de bénéficiaire effectif ; - Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert : La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire; - Le relevé de compte bancaire intégral de la société DIAMSAPP LDA pour les mois d'avril 2018 ; - La facture émise par la société DIAMSAPP LDA pour justifier de la prestation fournie au titre de l'encaissement des fonds et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L'Y CONDAMNER au besoin ; - CONDAMNER la société BANCO BIC PORTUGUÊS S.A. à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens”. Par conclusions en date du 9 août 2024, la société BANCO BIC PORTUGUES S.A demande au juge de la mise en état de: “ A titre principal, - JUGER que le droit français n'est pas applicable à la demande de communication de documents formée par Monsieur [T] [V] et Madame [X] [V] à l'encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ; - REJETER la demande de communication de documents formée par Monsieur [T] [V] et Madame [X] [V] à l’encontre de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. en ce qu'elle ne tend qu'à pallier leur carence dans la preuve des griefs qu'elle fait à la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ; - DEBOUTER Monsieur [T] [V] et Madame [X] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de la mise en état faisait droit à la demande de communication, - ORDONNER que la communication par la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. des documents visés par Monsieur [T] [V] et Madame [X] [V] relativement à la société DIAMSAPP LDA sera encadrée par la mise en place d'un cercle de confidentialité par le Juge de la mise en état, constitué du Tribunal et du Conseil de Monsieur [T] [V] et de Madame [X] [V] ; - CONDITIONNER la communication des éléments relatifs à la société DIAMSAPP LDA par la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. à la signature préalable par Monsieur [T] [V], Madame [X] [V] et leur Conseil d'un engagement de confidentialité de ces derniers, afin de préserver le secret bancaire de la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. ; En tout état de cause, - CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [X] [V] à payer à la société BANCO BIC PORTUGUES S.A. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [V] et Madame [X] [V] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite, avocat aux offres de droit.” Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'incident a été fixé et plaidé le 29 août 2024, cependant le conseil du demandeur n'était pas présent ; l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. SUR CE, I. Sur la demande de communication de pièces La question de l'obtention de preuve à l'étranger en matière civile et commerciale est régie et doit être conforme à la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale et le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. Le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français, d'ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir n'appartenant qu'aux juridictions du pays requis en application de la loi nationale dont la juridiction requise relève, étant précisé que le Règlement du 25 novembre 2020 dispose en son considérant 17 que : « il y a lieu que la juridiction requise exécute une demande de procéder à l'exécution d'une mesure d'instruction conformément au droit national dont elle relève ». L'article 12.3 du Règlement du 25 novembre 2020 dispose par ailleurs, que : « La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu'elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. » Au cas présent, le fait dommageable, en l'espèce un prétendu manquement d'EUROBIC aux obligations de vigilance qui pèseraient sur elle, est survenu au Portugal. La loi applicable présente donc un lien manifestement plus étroit avec le Portugal qui résulte notamment de trois éléments : aucun contrat n'a jamais été conclu entre les consorts [D] et EUROBIC, les griefs invoqués à l'encontre d'EUROBIC concernent les obligations d'EUROBIC en tant qu'établissement de crédit portugais dans ses relations avec les entités au bénéfice desquelles les comptes bancaires ont été ouverts au Portugal et EUROBIC est soumise aux obligations réglementaires et de conformité édictées par les lois et règlements portugais et non français. Dans la mesure où le droit portugais s'applique, il apparaît que ce dernier applique les mêmes principes que le droit français. En droit portugais, l'obligation de secret professionnel imposée aux établissements de crédit est régie par les articles 78, 79 et 84 du Régime général des établissements de crédit et des sociétés financières portugais, approuvé par le décret-loi n°298/92 du 31 décembre 1992. L'article 78 de ce RGICSF soumet ainsi au secret bancaire non seulement les membres des organes sociaux des établissements de crédit, mais également tous leurs employés et prestataires de services qui, du fait de l'exercice de leurs fonctions ou de la prestation de leurs services, ont ou sont susceptibles d'avoir accès à des informations sur des faits ou des éléments relatifs à la vie de l'établissement de crédit ou aux relations établies entre celui-ci et ses clients. Cette obligation de secret subsiste même après la cessation des fonctions ou des prestations, conformément au paragraphe 3 de l'article précité. Le texte précise également que le secret couvre, notamment mais non exclusivement, le nom des clients, les comptes de dépôt et leurs mouvements ainsi que d'autres opérations bancaires. Aux termes de l'article 79 du RGICSF, il ne peut être dérogé à l'obligation de secret qu'avec l'autorisation expresse du client de la banque (alinéa 1), ou légalement (alinéa 2), c'est-à-dire par la divulgation aux autorités de surveillance, par la divulgation judiciaire en vertu du droit pénal et du droit de procédure pénale et dans les cas expressément prévus par la loi. Par ailleurs, le droit portugais applique les mêmes principes relatifs au procès que le droit procédural français, notamment s'agissant de la charge de la preuve et de la manifestation de la vérité. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 342 du code civil portugais, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le droit : " Il incombe à celui qui invoque un droit de prouver les faits constitutifs du droit allégué." Les consorts [V] ne démontrent pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice de leur droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. En effet, les consorts [V] tentent d'obtenir des informations qu'EUROBIC détient sur un tiers en sa qualité d'établissement bancaire, sans pour autant démontrer leur nécessité en vue de rechercher la responsabilité de la banque tierce. Par ailleurs, les consorts [V] n'ont pas sollicité l'accord de la détentrice de ces informations au bénéfice de laquelle le secret est érigé, à savoir la cliente d'EUROBIC DIAMSAPP LDA. La société EUROBIC ne peut accéder à cette demande sans violer le secret bancaire auquel elle est tenue en tant qu'établissement bancaire portugais. En conséquence, les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la BANCO BIC PORTUGUES S.A. II. Sur les autres demandes Les consorts [V] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident et à payer à la BANCO BPI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 699 du même code, Maître Djazia Tiourtite sera autorisée à recouvrer directement contre eux, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [X] [Z] épouse [V] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la BANCO BIC PORTUGUES S.A.; CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [X] [Z] épouse [V] aux dépens de l'incident ; AUTORISE Maître [R] [E] à recouvrer directement contre Monsieur [T] [V] et Madame [X] [Z] épouse [V] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [X] [Z] épouse [V] à payer à la BANCO BIC PORTUGUES S.A.la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [T] [V] et Madame [X] [Z] épouse [V] avec injonction de conclure. Faite et rendue à Paris le 10 Octobre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b1389f19e8c50f8d3e6
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