Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1389f19e8c50f8d3eb
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/04622 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQW4 N° PARQUET : 941 N° MINUTE : Requête du : 24 février 2023 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [N] [I] [O] [Localité 2] - ALGERIE représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0105 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 10 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/04622 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [I] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 15 mai 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 3 novembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [N] [I], se disant née le 2 janvier 1995 à [Localité 6] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [P] [I], né le 9 août 1965 à [Localité 2] (Algérie), est français pour s'être vu délivrer un certificat de nationalité française le 8 septembre 2014, en application de l'article 17 du code de la nationalité française, comme enfant légitime d'un père français, [B] ou [R] [I], lequel a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, pour être le fils de [P] [I], admis la citoyenneté par jugement du tribunal de première instance d'Alger rendu le 19 novembre 1929. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 30-3 du code civil (pièce n°8 de la requérante). Aux termes de sa requête, elle sollicite du tribunal de : -la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, -constater sa nationalite française, -ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, -ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Le ministère public a émis un avis défavorable. Il indique que la requête est irrecevable, sur le fondement de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; que sur le fond, les conditions de l'article 30-3 du code civil sont réunies et qu'en tout état de cause, la requérante ne justifie pas d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard d'une personne admise au statut civil de droit commun. Sur les demandes de Mme [N] [I] Mme [N] [I] sollicite du tribunal de constater qu'elle est de nationalité française. Cette demande de constat, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. De surcroît, le requérant sollicite du tribunal d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil. Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable. Le tribunal statuera donc uniquement sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur la recevabilité de la requête Le ministère public fait valoir que la requête est irrecevable en application de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la demanderesse de produire les mêmes pièces que celles présentées lors de sa demande de certificat de nationalité française. Il fait observer que les copies d'actes d'état civil produites dans le cadre de la présente instance ont été délivrées en 2023, postérieurement à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, intervenue en 2020. La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point. Le tribunal rappelle donc qu'en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ». L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ». L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au Cerfa enregistré sous le numéro 16237. En vertu de l'article 3 du décret du 17 juin 2022, l'ensemble de ces dispositions sont applicables depuis le 1er septembre 2022. En application de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa 16237, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus, y compris lorsque le requérant conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. Il en va de même des pièces accompagnant la requête qui n'ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui avaient été jointes à la demande initiale. Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public sera donc rejeté et la requête jugée recevable. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de cinquante années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de cinquante ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français. En l’espèce, Mme [N] [I] revendique la nationalité française par filiation paternelle. La saisine datant du 24 février 2023 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [N] [I] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d'elle-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude. La demanderesse soutient que son père, M. [P] [I] a résidé en France de 1979 à août 1981 avec son père, alors qu'il était mineur. Il ressort du certificat de scolarité pour M. [P] [I] au collège [3] à [Localité 4] pour la période de septembre 1979 à août 1981 et de l'attestation de M. [B] [K] [I] indiquant qu'il avait hébergé son fils en France dans les années 1970-1980, que le père revendiqué de la demanderesse avait fixé sa résidence et ses attaches familiales en France entre 1979 et 1981 (pièce n°11 de la requérante). La preuve de la résidence en France entre 1979 et 1981 est ainsi rapportée pour M. [P] [I], faisant ainsi échec à la désuétude soulevée par le ministère public. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient ainsi à Mme [N] [I], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la qualité de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Décision du 10 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/04622 Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de l'admission au statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, la requérante produit la copie dactylographiée, délivrée le 14 juillet 2008 par le chef de service de la réglementation et des affaires générales de l'assemblée populaire communale de M'[C], de la transcription le 2 février 1930 par l'officier d'état civil de la commune mixte de Maillot du jugement n°174 rendu le 25 novembre 1929 par le tribunal civil d'Alger, ayant admis [P] [J] [I] à la qualité de citoyen français (pièce n°18 de la requérante). Le tribunal relève d'emblée que cet acte est produit en simple photocopie. Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original, étant en outre rappelé que le bulletin notifiant la clôture indique également cette exigence. Une photocopie étant dépourvue de tout garantie d’intégrité et d’authenticité, la pièce produite par la requérante n'est pas probante. Au surplus, il est relevé avec le ministère public que la copie produite n'est pas l'original délivré par le greffier du tribunal, seul habilité à délivrer des minutes de la juridiction, mais une copie dactylographiée dressée par un agent communal de la transcription sur les registres du jugement d'admission, dont le cachet au demeurant n'est pas traduit, et ne peut donc faire foi. Comme le rappelle le ministère public, à défaut de production de la copie certifiée conforme à l'original de la minute du jugement d'admission au statut civil de droit commun, rendu le 25 novembre 1929 par le tribunal civil d'Alger, la copie dactylographiée ainsi versée aux débats par la demanderesse est dépourvue de force probante. Mme [N] [I] ne justifie donc pas de l'admission de son ascendant revendiqué à la qualité de citoyen français. A cet égard, le certificat de nationalite française délivré le 8 septembre à M. [P] [I] est inopérant (pièce n°7 de la requérante). En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [P] [I] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant, Mme [N] [I] ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, précité. Par ailleurs, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [I] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] [I] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la requête recevable ; Juge irrecevable la demande de Mme [N] [I] tendant à voir ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Déboute Mme [N] [I], née le 2 janvier 1995 à [Localité 6] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande Mme [N] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [I] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 10 octobre 2024
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67081b1389f19e8c50f8d3eb
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