Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1489f19e8c50f8d420
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 10/10/2024 à : Maitre Stéphanie NATAF Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : Maitre Cécile LEMAISTRE BONNEMAY Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/05001 N° Portalis 352J-W-B7I-C44F6 N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2024 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic FONCIA [Adresse 3] représenté par Maitre Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286 DÉFENDERESSE Madame [O] [N] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Stéphanie NATAF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1794 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-014784 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44F6 EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2012, Madame [O] [N] [U] a été employée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] comme gardienne de l'immeuble situé sis [Adresse 1] et a bénéficié, dans ce cadre, de la jouissance d’un logement de fonction à l’adresse précitée. Le 31 mars 2024, Madame [O] [N] [U] a pris sa retraite et aurait dû quitter les lieux. Cette dernière se maintenant dans la loge, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 fait assigner Madame [O] [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : constater que Madame [O] [N] [U] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion,condamner Madame [O] [N] [U] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 235,20 euros jusqu’à la libération effective des lieux,être autorisé à faire séquestrer les meubles garnissant le logement,condamner Madame [O] [N] [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. A l'audience du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite, lui causant un préjudice du fait de ce qu'il ne peut pas disposer de la loge. Il s’est par ailleurs opposé à la demande de délais formulée par la défenderesse exposant que cette dernière a déjà bénéficié de délais de fait importants. En réponse, Madame [O] [N] [U] a indiqué ne pas contester être occupante sans droit ni titre mais a sollicité des délais pour quitter les lieux en raison de sa situation financière laquelle ne lui permet pas de se reloger facilement à [Localité 2]. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44F6 La fourniture d’un logement au gardien est strictement lié à l’existence d’un contrat de travail en cours d’exécution et une fois le contrat de travail arrivé à son terme et le préavis expiré, la loge doit être libérée. Aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement ne constitue pas une démission. Le salarié est tenu au respect d'un délai de prévenance identique à celui prévu à l'article 14 en matière de démission. Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail. En l’espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, en cas de rupture du contrat de travail, le logement mis à disposition de Madame [O] [N] [U] pour son habitation personnelle en tant que logement de fonction devra être libéré au plus tard le dernier jour de l’exécution effective de son contrat de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024 reçu le 28 février suivant, Madame [O] [N] [U] a signifié à FONCIA [Adresse 3] son départ à la retraite à la date du 31 mars 2024 et son départ de la loge à la même date. Faute d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail à la date du 31 mars 2024, Madame [N] [U] occupe donc sans droit ni titre les lieux, depuis le 1er avril 2024. L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, afin de préserver les intérêts du syndicat des copropriétaires, il convient de dire que Madame [O] [N] [U] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux. Compte tenu, des caractéristiques des lieux occupés (12 m²), de sa localisation et de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à la somme de 235,20 euros par mois. En conséquence Madame [O] [N] [U] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 235,20 euros par mois à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective des lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. En application de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Madame [O] [N] [U] sollicite les plus larges délais pour partir. Le SDC s’oppose à sa demande considérant qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait. En l’espèce, il ressort de la fiche diagnostic de la DRIHL de [Localité 2] portée contradictoirement à la connaissance des parties que Madame [O] [N] [U] a anticipé son départ à la retraite et a fait le 28 février 2024, une demande d’accès en établissement du CASVP, que ses ressources ne lui permettent pas de se loger dans un parc privé, que ses droits à la retraite sont toujours en cours d’étude, une demande d’ASPA ayant été réceptionnée le 16 avril 2024 avec un délai de traitement de six mois. En considération de ces éléments, il convient donc de faire droit à sa demande et de lui octroyer un délai de quatre mois pour quitter les lieux. Sur les demandes accessoires Madame [O] [N] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, CONSTATONS que Madame [O] [N] [U] est occupante sans droit ni titre de la loge située [Adresse 1], ORDONNONS à Madame [O] [N] [U] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, DISONS qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [O] [N] [U] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d'un serrurier, DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Madame [O] [N] [U] à verser à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d'un montant de 235,20 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNONS Madame [O] [N] [U] à verser à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [O] [N] [U] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 14 de la convention collective nationalearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 17 de la convention collective nationalearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b1489f19e8c50f8d420
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