Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1489f19e8c50f8d425
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 7 129 398 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [F] Madame [I] [F] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Fabrice LEPEU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/05258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNM N° MINUTE : 1 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 octobre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. MONTEVIDEO [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0404 DÉFENDEURS Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNM EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 10 septembre 2002, M. [X] [B], aux droits duquel est venue la SCI MONTEVIDEO [B], a consenti un bail d’habitation à M. [P] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2300 euros et d’une provision pour charges de 310 euros. Par jugement contradictoire du 19 octobre 2018 le tribunal d’instance de Paris a notamment validé le congé délivré par la bailleresse et constaté la résiliation du bail au 14 octobre 2017 à minuit. Par actes de commissaire de justice du 3 février 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10932,96 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat du 10 septembre 2002. Par assignations du 9 juin 2023, la SCI MONTEVIDEO [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [P] [F] et Mme [I] [F], être autorisée à faire procéder à leur expulsion immédiate, à faire séquestrer les meubles ainsi qu’à faire constater et estimer les réparations locatives et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux, - 18549,10 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2023, échéance du mois d’avril 2024 incluse, somme à parfaire, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2023, de l’assignation et de sa notification au préfet. Elle fait valoir sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1104 du code civil, 834 et suivants du code de procédure civile que M. [P] [F] occupe le bien avec son épouse, que le loyer n’est plus réglé depuis le mois de février 2023, que le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire est acquise. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2023. L’affaire, appelée initialement à l’audience du 20 octobre 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de M. [P] [F] pour être finalement retenue à l’audience du 27 juin 2024. À l'audience du 27 juin 2024 la SCI MONTEVIDEO [B], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 26 juin 2024, s'élève désormais à 71293,98 euros. M. [P] [F], qui a comparu à toutes les audiences précédentes, n’a pas comparu à celle du 27 juin 2024. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [I] [F] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Par courriel du 20 juillet 2024, Me CARBONETTO, conseil de M. [P] [F], a sollicité la réouverture des débats, à laquelle s’est opposé le conseil de la SCI MONTEVIDEO [B] par courriel du 22 juillet 2024. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de réouverture des débats L’article 44 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l' article 51, II du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l' aide juridique la juridiction avisée du dépôt d'une demande d' aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. En l’espèce, à l’appui de sa demande de réouverture des débats le conseil de M. [P] [F] a indiqué par courriel du 20 juillet 2024 avoir reçu depuis peu une décision de la cour d’appel de Paris attribuant l’aide juridictionnelle à son client, avoir appris que l’audience s’était tenue et l’affaire mise en délibéré de sorte que M. [P] [F] n’a pu faire valoir ses arguments ni défendre ses intérêts. S’y opposant, le conseil de la demanderesse a relevé que l’affaire avait été plaidée plus d’un an après l’assignation pour une procédure en référé, que l’avocat avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle le 30 mai 2024 soit presque un mois avant la dernière audience de sorte qu’aucun sursis à statuer ne s’imposait à la juridiction. En l’espèce, M. [P] [F] et Mme [I] [F] ont été assignés le 9 juin 2023. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 octobre 2023 lors de laquelle M. [P] [F], seul défendeur comparant, a sollicité le renvoi au motif d’une demande d’aide juridictionnelle en cours, sans en justifier. Le renvoi, au 18 décembre 2023, lui a été accordé. En vue de cette audience du 18 décembre 2023, le précédent conseil de M. [P] [F] a sollicité par écrit un nouveau renvoi en raison de son indisponibilité, sans évoquer aucunement une demande d’aide juridictionnelle en cours. Lors de cette audience M. [P] [F], comparant, a à nouveau sollicité le renvoi de l’affaire au motif du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, sans en justifier. Le renvoi lui a été accordé. Lors de l’audience du 9 février 2024, M. [P] [F] a sollicité un nouveau renvoi en produisant un courrier du bureau d’aide juridictionnelle de Paris du 6 février 2024 lui demandant des pièces complémentaires préalables à l’examen de sa demande. Le renvoi lui a été accordé. Lors de l’audience du 5 avril 2024, M. [P] [F] a soutenu que la procédure relative à sa demande d’aide juridictionnelle était toujours en cours. Le renvoi lui a été accordé. Ainsi, au jour de l’audience du 27 juin 2024 à laquelle il n’a pas comparu, M. [P] [F] n’avait toujours pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle complète et régulièrement déposée, alors que de nombreux renvois lui ont été accordés sur ce motif. La cour d’appel de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [P] [F] dans le cadre de la présente instance par décision du 23 avril 2024. Cette décision est tamponnée du 30 mai 2024 par l’Ordre des avocats de Paris et Me CARBONETTO a été désigné. Elle a été notifiée à M. [P] [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2024. Il convient de relever que la date de notification effective au défendeur de la décision lui attribuant l’aide juridictionnelle est inconnue de sorte qu’il n’est pas acquis en l’état des pièces communiquées qu’elle soit intervenue avant l’audience du 27 juin 2024. Il est en de même de la désignation de l’avocat. Par ailleurs la demanderesse, qui n’a pas conclu le contrat de bail, n’a pas justifié dans le cadre de la présente instance de sa qualité à agir. Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats. Au demeurant, les locataires bénéficient de la trêve hivernale jusqu’au 1er mars 2025. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience ACR du 28 novembre 2024 à 14h00, DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l'audience susvisée ; RÉSERVE les dépens et l'ensemble des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67081b1489f19e8c50f8d425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA