Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1689f19e8c50f8d45f
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/11070 N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZKX N° MINUTE : Assignation du : 11 septembre 2024 JUGEMENT PROCEDURE ACCELERE AU FOND rendu le 10 octobre 2024 DEMANDERESSES S.A. GROUPE CANAL + [Adresse 8] [Localité 14] S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS [Adresse 8] [Localité 14] représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106 DÉFENDERESSES S.A.S. FREE [Adresse 13] [Localité 9] S.A.S. FREE MOBILE [Adresse 3] [Localité 9] S.A.S.U. FREE CARAIBE Jugement + annexe Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître WILLEMANT #J106 - Maître COURSIN #C2186 - Maître DUPUY #B873 - Maître CARON #C500 - Maître CHARTIER #R139 [Adresse 6] [Localité 15] représentées par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2186 S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873 S.A. ORANGE [Adresse 2] [Localité 14] S.A.S. SAS SPM TELECOM [Adresse 25] [Localité 17] représentées par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0500 S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 4] [Localité 10] S.A.S. SFR FIBRE SAS [Adresse 1] [Localité 12] S.A.S. OUTREMER TELECOM [Adresse 27] [Localité 15] S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE [Adresse 5] [Localité 16] représentées par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0139 ____________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. Décision du 10 Octobre 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 24/11070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZKX JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Les sociétés Groupe Canal + et Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 16 août 2024 au 25 mai 2025, et le prochain match est le 19 octobre 2024. Les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (ci-après « SFR »), SFR fibre, Outremer télécom (ci-après « OMT »), Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après « SRR »), Free, Free mobile et Free Caraïbe, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif au Groupe Canal +, pour la diffusion de l’ensemble du championnat en direct en France et à Monaco. En revanche, elle n’a cédé ces droits qu’à titre non-exclusif pour Andorre, le Luxembourg, la Suisse, la Nouvelle Calédonie, la Guyane française, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, La Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar, Guadeloupe, Haiti, Martinique, St Pierre et Miquelon, St Barthélemy, St Martin et la Guyane. La diffusion s’opère sur les chaînes de la SECP. La société Groupe Canal+ et la SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions, notamment de football. Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : aliezstream.proantenasport.shopantenasports.ruantenasports.shopantenatv.onlineantenatv.storeantennasport.ruasportv.shoplivetv802.metoparena.storeemb.apl357.meembx224539.apl357.me1qwebplay.xyzlivetv807.mecdn.livetv807.meboxtv60.cominfinity-ott.comvbn123.com Dûment autorisées par une ordonnance du 02 septembre 2024, la société Groupe Canal+ et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 05 et 06 septembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 16 septembre 2023 à 16 heures, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces derniers, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres. Aux termes de leur assignation signifiée les 05 et 06 septembre 2024, la société Groupe Canal+ et la SECP demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de : - JUGER recevables et bien fondées les demandes des sociétés Groupe Canal+ et SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la Football association premier league ; En conséquence, - ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SFR, SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Groupe Canal + et aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2024/2025, actuellement fixée au 25 mai 2025 : [...] - ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir des territoires d’outremer de la République française, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outremer, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2024/2025, actuellement fixée au 25 mai 2025 : [...] - ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’acces par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites internet et services IPTV qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; - DIRE que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe, devront informer, sans délai, la société Groupe Canal + et la SECP, par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l'égard des sites et services IPTV identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ; - DIRE que les sociétés Groupe Canal + et SECP devront informer les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, SFR, SFR fibre, OMT, SRR, Free, Free mobile et Free Caraïbe de toute modification de la date de fin de la saison 2024/2025 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; - RAPPELER que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Groupe Canal + et SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; - DIRE qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des sites et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Groupe Canal + et SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les sociétés Orange et SPM télécom demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de : - DONNER ACTE que les sociétés Orange et SPM télécom ne s’opposent pas à la mesure de blocage sollicitée par les sociétés Groupe Canal + et SECP dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par les défenderesses de la technique à utiliser pour réaliser le blocage et la durée limitée de la mesure. - DECLARER que les sociétés Orange et SPM télécom ne peuvent être enjointes que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif de l’assignation des sociétés Groupe Canal + et SECP et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date du jugement à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport, et notamment son III et IV. - DECLARER que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés expressément visés au sein du jugement à intervenir en recourant aux listes figurant dans le tableau en format Excel ou CSV communiqué par les sociétés Groupe Canal + et SECP en tant que Pièce n°32 tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute. - DECLARER que les sociétés Orange et SPM télécom procéderont au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine et sous-domaines expressément visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir. En conséquence, - ORDONNER que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre par les sociétés Orange et SPM télécom au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois. - ORDONNER aux sociétés Groupe Canal + et SECP d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie du jugement à venir, par lettre officielle adressée au Conseil des sociétés Orange et SPM télécom, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage. - DÉCLARER que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, les sociétés Orange et SPM télécom pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage. En tout état de cause, - DIRE que, en tout état de cause, Madame la Présidente ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). En conséquence, - DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de: - APPRECIER si les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ; Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de : - ENJOINDRE à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [...] ; - JUGER que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce adverse n°32 ; - JUGER que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - JUGER que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de la saison 2024/2025 de la compétition de Premier league actuellement fixée au 25 mai 2025 ; - ORDONNER aux sociétés Groupe Canal + et SECP, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR fibre, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ; - JUGER que les modalités de mise en oeuvre des mesures de blocage après notification de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport sont déterminées par l’ARCOM dans le cadre des accords conclus sous l’égide de celle-ci ; - JUGER que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ; - JUGER que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ; - JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; - JUGER que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe, demandent au tribunal de : - APPRECIER s'il est recevable, fondé et proportionné, d'ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ; Dans l’hypothèse où des mesures de blocage seraient décidées : - ORDONNER que celles-ci seront mises en oeuvre strictement à partir des seuls dix-huit (18) noms de domaine visés dans le tableau communiqué par les sociétés Groupe Canal + et SECP, qui constitue leur pièce n°32, et sous la seule responsabilité de cette dernière ; - AUTORISER les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à utiliser directement et tel quel ce fichier numérique communiqué par la demanderesse (leur pièce n°32) ; - LAISSER aux sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour les mettre en oeuvre ; - RAPPELER que ce délai de trois jours sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; - ORDONNER que les mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de cette compétition sportive «Premier league » (ou « UCL »), soit le 25 mai 2025 ; - ORDONNER que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe pourront informer les sociétés Groupe Canal + et SECP de la mise en oeuvre des mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ; - AUTORISER les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe à lever tout blocage devenu inutile, dès que leur avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été informé par lettre officielle ; - RAPPELER que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiées, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ; - RAPPELER que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’ARCOM, et prendre acte que les sociétés Free, Free mobile et Free Caraïbe réservent leurs droits à ce sujet ; - STATUER ce que de droit quant aux dépens. Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Bouygues télécom demande au tribunal, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de : - PRENDRE ACTE que la société Bouygues Telecom s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la SECP et de la société Groupe Canal +, - APPRÉCIER si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire, En conséquence, si le Président du tribunal ordonnait la mise en œuvre de mesures de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de, - DIRE ET JUGER que la société Bouygues Telecom ne peut être enjointe que de mettre en oeuvre toute mesure propre à empêcher l’accès aux services de communication en ligne précisément identifiés et listés dans l’assignation de la demanderesse et selon les modalités de son choix dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision, - DIRE ET JUGER que pour la mise en oeuvre des mesures à l’égard des noms de domaines non encore identifiés à la date de la décision, lesquels permettraient d’accéder aux mêmes sites et feraient l’objet d’une identification dans les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport et notamment ses points III et IV, la société Bouygues Telecom ne peut être enjointe que de bloquer selon les modalités des accords adoptés sous l’égide de l’ARCOM, - DIRE ET JUGER que la mesure de blocage ordonnée seront mises en oeuvre par Bouygues Telecom jusqu’à la fin de la saison 2024/2025 du championnat « EPLL », - ORDONNER aux sociétés Groupe Canal + et SECP de communiquer à la société Bouygues Télécom la date de fin de la mesure dès que la date de fin certaine du calendrier officiel du championnat « EPL » sera connue afin de fixer un terme précis à la mesure, - ORDONNER aux sociétés Groupe Canal + et SECP de communiquer à la société Bouygues Telecom tout nom de domaine qui serait visé dans la décision à intervenir si celui-ci n’était plus actif, En toute hypothèse, - DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - DIRE que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige, - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « [...] 2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article. La FAPL détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Premier League. La FAPL atteste avoir cédé ces droits au Groupe Canal + pour la diffusion par la SECP de l’ensemble du championnat en direct : à titre exclusif pour la France métropolitaine et Monaco, à titre non exclusif pour Andorre, le Luxembourg, la Suisse, la Nouvelle Calédonie, la Guyane française, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, La Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar, Guadeloue, Haiti, Martinique, St Pierre et Miquelon, St Barthélemy, St Martin et la Guyane (pièce Canal n°15). En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé. En conséquence, le Groupe Canal + et la SECP sont recevables en leurs demandes. II- Sur les atteintes aux droits Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives [...] ». La société Groupe Canal + et la SECP ont fait dresser par huissier de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certains desquels le groupe Canal + et la SECP attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins. C’est ainsi que : - Les 17 et 18 août 2024, le site accessible à l’adresse <aliezstream.pro> diffusait les matchs [22] c. [Localité 23] et [19] c. [20] de la Premier league, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°18.1 et 18.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +. Les flux vidéo proviennent des adresses <emb.apl357.me> et <embx224539.apl357.me>. - Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse <antenasport.shop> diffusait les matchs [24] c. [21] et [22] c. [Localité 23] de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°19.1 et 19.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse <antenasports.ru> diffusait les matchs [24] c. [21] et [22] c. [Localité 23] de la Premier league, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°20.1 et 20.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse <antenasports.shop> diffusait les matchs [24] c. [21] et [18] c. [26] de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°21.1 et 21.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse <antenatv.online> diffusait les matchs [24] c. [21] et [22] c. [Localité 23] de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°22.1 et 22.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse <antenatv.store> diffusait les matchs [24] c. [21] et [22] c. [Localité 23] de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°23.1 et 23.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse <antennasport.ru> diffusait les matchs [24] c. [21] et [22] c. [Localité 23] de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°24.1 et 24.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse <asportv.shop> diffusait les matchs [24] c. [21] et [22] c. [Localité 23] de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°25.1 et 25.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 17 et 18 août 2024, le site accessible à l’adresse <livetv802.me>, après redirection vers les noms de domaine <livetv807.me> et <cdn.livetv807.me>, diffusait les matchs [22] c. [Localité 23] et [19] c. [20] de la Premier league, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°26.1 et 26.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <embx224539.apl357.me>. - Les 16 et 17 août 2024, le site accessible à l’adresse <toparena.store> diffusait les matchs [24] c. [21] et [18] c. [26] de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°27.1 et 27.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 16 et 17 août 2024, le service IPTV accessible à l’adresse <boxtv60.com> diffusait les matchs [24] c. [21] et [22] c. [Localité 23] de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°28.1 et 28.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Foot et Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 16 et 17 août 2024, le service IPTV accessible aux adresses <infinity-ott.com> et <vbn123.com> diffusait les matchs [24] c. [21] et [22] c. [Localité 23] de la Premier league. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°29.1 et 29.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + Foot et Canal +, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles la société groupe Canal + et la SECP jouissent d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits des sociétés demanderesses sur la compétition sportive dite « Premier League », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. *** Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société Groupe Canal + et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. La société Groupe Canal + et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat dit « Premier League ». III- Sur les mesures sollicitées Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise. » Les conditions posées par l'article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d'accès à internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l'accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité. Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir. En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services. IV.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l'entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L'accord conclu entre les parties précise les mesures qu'elles s'engagent à prendre pour faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité du droit d'exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. » Le coût des mesures de blocage sera répartis conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les fournisseurs d'accès à internet. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « Premier league » (2024/2025) dont sont titulaires la société Groupe Canal + et la Société d'édition de Canal plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Ordonne en conséquence aux sociétés Bouygues télécom, Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Free et Free mobile, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Premier League » 2024/2025 actuellement fixée au 25mai 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement faisant partie de la minute et sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse aux défenderesses (pièce Canal n°32); Ordonne en conséquence aux sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Premier League » 2024/2025 actuellement fixée au 25 mai 2025, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir des collectivités, départements et régions d’outre-mer français, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement faisant partie de la minute et sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse aux défenderesses (pièce Canal n°32) ; Precise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Ordonne à la société Groupe Canal + et à la Société d'édition de Canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe de toute modification de la date du dernier match du championnat de la « Premier league » 2024/2025 actuellement fixée au 25 mai 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, devront informer le Groupe Canal + et la Société d’édition de Canal Plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Bouygues télécom, Orange, SPM télécom, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR fibre, Outremer télécom (OMT), Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), Free, Free mobile et Free Caraïbe, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ; Dit que le Groupe Canal + et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, le Groupe Canal + et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Premier league » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Premier league » 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ; Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS ANNEXE aliezstream.proantenasport.shopantenasports.ruantenasports.shopantenatv.onlineantenatv.storeantennasport.ruasportv.shoplivetv802.metoparena.storeemb.apl357.meembx224539.apl357.me1qwebplay.xyzlivetv807.mecdn.livetv807.meboxtv60.cominfinity-ott.comvbn123.com
Articles de loi cités
article L. 333-10 du code du sport in finearticle L. 333-10 du Code du sportarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 216-1 du code de la propriété intellectuellarticle L. 333-10 du code du sportarticle L. 331-14 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 333-10 du code du sport et notamment ses poi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b1689f19e8c50f8d45f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA