Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1789f19e8c50f8d4b8
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 26 757 861 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10401
N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2X
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [E] [N] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [M] [C] [B] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1253
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Décision du 10 Octobre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2X
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Octobre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
Par acte du 26 juin 2023, Monsieur [G] [B], Madame [E] [N] épouse [B], Madame [M] [B] épouse [R] et la société civile immobilière Puissance 5 ("la SCI") ont fait assigner Maître [X] [J] devant ce tribunal en responsabilité.
Ils exposent que Maître [J] représentait Madame [U]. Cette dernière a obtenu les deux saisies conservatoires suivantes :
- une saisie à hauteur de 266 475€, suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 23novembre 2012, ayant conduit à la saisie conservatoire de la somme de 267 578,61€ sur les comptes de cette société, la saisie ayant été mise en oeuvre par la SCP Chikhani, étude d'huissiers ;
- une saisie à hauteur de la somme de 102 366,98€, autorisée le 12avril2013 par le même juge et réalisée à hauteur du solde des comptes de la SCI, soit 36 130,75€.
Ils expliquent que Madame [U] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny au fond le 19 décembre 2012 et que par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny l'a déboutée de ses demandes, rendant impossible toute conversion des saisies conservatoires en saisies attribution. Madame [U] a interjeté appel.
Or l'huissier a signifié un acte de conversion à la SCI le 24 février 2016, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Ils indiquent que le conseil des associés de la SCI a informé l'huissier de l'absence de titre. Ils soulignent que cependant Maître [J] a réalisé des démarches et obtenu la libération des fonds par l'huissier le 28
février 2017, avant que la cour d'appel ait rendu son arrêt.
La cour d'appel a constaté le désistement de Madame [U] et l'acceptation des défendeurs le 28 juin 2018.
Décision du 10 Octobre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10401 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2X
Les demandeurs estiment en substance que Maître [J] a engagé sa responsabilité délictuelle en usant de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la libération des fonds et sollicitent l'indemnisation du préjudice en résultant.
Par conclusions du 30 janvier 2024, Maître [J] demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes irrecevables. Il sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de 10 000€ à titre d'amende civile, aux dépens et au paiement de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] précise n'avoir été l'avocat d'aucune des parties dans le litige ayant opposé Madame [U] à la SCI, mais avoir été désigné par le bâtonnier pour intervenir en lieux et place de Maître [Y] pour le compte de Madame [U] devant le juge de l'exécution de Bobigny et devant la cour d'appel de Paris, statuant en appel d'un précédent jugement du juge de l'exécution de Bobigny, dans le cadre d'un conflit déontologique entre les conseils des parties. Il soutient ainsi être intervenu dans un cadre exclusivement judiciaire.
Il excipe tout d'abord de l'irrecevabilité des demandes de la SCI, à défaut de qualité pour agir. Il expose que la SCI a été dissoute le 16 décembre 2011 et que son compte définitif de liquidation et la clôture définitive de liquidation ont été adoptés le 21 décembre 2012.
Il souligne que cette clôture a mis fin aux fonctions du liquidateur amiable et que la SCI ne peut être représentée que par un administrateur ad hoc judiciairement désigné. Il soutient que la SCI ne dispose plus de capacité à ester en justice et que ses anciens associés sont également irrecevables.
Maître [J] excipe également de l'autorité de la chose jugée. Il fait valoir que la SCI, rejointe par les autres demandeurs, avait saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny pour contester les saisies conservatoires. Or la SCI s'est désistée de ses demandes, notamment celle visant la nullité des saisies et des actes de conversion à défaut d'avoir été suivis d'un titre exécutoire. Il estime ainsi que les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu le 1er décembre 2016.
Maître [J] soutient que l'action en responsabilité est prescrite. Il expose que sa mission a débuté le 18 février 2016 et a pris fin le 7 mars 2017. Or l'article 2225 du code civil prévoit une prescription quinquennale courant à compter de la fin de la mission de l'avocat. A titre subsidiaire et sur le fondement de l'article 2224 du même code, il fait valoir que les défendeurs ont eu connaissance des faits dans le cadre du contentieux qu'ils ont initié devant le juge de l'exécution et qui a abouti à la décision rendue le 1er décembre 2016 constatant le désistement de leurs demandes.
Il estime enfin que l'action revêt un caractère abusif, compte tenu en particulier du fait que les demandeurs ont dissimulé trois procédures au tribunal.
Par conclusions du 9 septembre 2024, les consorts [B] et la SCI demandent au juge de la mise en état de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement.
A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes adverses et sollicitent sa condamnation au paiement de 10 000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que 5 000€ chacun pour procédure abusive.
Ils sollicitent également sa condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [B], ainsi qu'au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B] et la SCI exposent que Maître [J] était le conseil de Madame [U].
Ils exposent que les fins de non-recevoir soulevées nécessitent qu'il soit statué sur des questions de fond du droit et sollicitent le renvoi devant la juridiction de jugement en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Ils contestent toute irrecevabilité tirée de l'absence de qualité à agir de la SCI. Ils soutiennent en effet qu'en l'absence de publication au registre du commerce et des sociétés du procès-verbal d'assemblée générale du 21 décembre 2012 concernant la répartition du boni de liquidation et à défaut de radiation, la SCI dispose encore de la personnalité morale. Ils ajoutent que Monsieur [G] [B] a été désigné le 3 octobre 2019 mandataire ad hoc pour introduire toute procédure nécessaire au nom de la société. Ils ajoutent, en tant que de besoin, que le mandat du liquidateur subsiste pour les besoins de la liquidation. Or Madame [U] a stoppé la clôture de la liquidation en procédant à une saisie conservatoire, en assignant la SCI et en cachant l'existence de cette assignation au jour de l'assemblée générale du 21 décembre 2012.
Les demandeurs contestent par ailleurs toute autorité de la chose jugée. Ils rappellent que la présente procédure tend à engager la responsabilité personnelle du défendeur et n'a pas pour objet de contester les saisies conservatoires. Il n'existe donc pas d'identité d'objet entre elles. Ils précisent que le désistement de la SCI ne concernait que les demandes relatives à la validité des saisies conservatoires et non des actes de conversion.
Les demandeurs contestent enfin toute prescription. Ils soutiennent que l'article 2225 du code civil n'est pas applicable en l'espèce et qu'il s'agit d'appliquer les dispositions de l'article 2224 du même code. La prescription a donc couru à compter de la date de cristallisation du dommage, soit en l'espèce à compter de leur connaissance de l'arrêt du 28 juin 2018 emportant absence de titre. L'assignation ayant été délivrée le 26 juin 2023, aucune prescription ne peut être invoquée.
Ils soulignent enfin que la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et est en tout état de cause infondée. Ils estiment à l'inverse le présent incident abusif et sollicitent l'octroi de dommages et intérêts et la condamnation de Maître [J] à une amende civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de renvoi devant la juridiction de jugement
L'article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il précise que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, une partie peut s'opposer à ce que le juge de la mise en état tranche cette question.
En l'espèce, les consorts [B] et la SCI exposent en page 15 de leurs conclusions que le présent incident nécessite pour le juge de la mise en état de statuer sur des questions juridiques de fond, et plus précisément:
- concernant le défaut de qualité à agir, la question de savoir si les demandeurs ont qualité à agir ;
- concernant l'autorité de la chose jugée, si ce principe s'applique à la présente procédure ;
- concernant la prescription, à quelle date les demandeurs ont eu connaissance des actes à l'origine de leur dommage et à quelle date le dommage s'est cristallisé.
Ce faisant, les demandeurs n'allèguent d'aucune question de fond préalable, au sens de l'article 789, les points à trancher se limitant exclusivement aux fins de non-recevoir soulevées.
2. Sur la prescription
Il ressort des pièces produites que Maître [J] a représenté Madame [U] en justice dans le cadre de :
- la procédure devant le juge de l'exécution de Bobigny, qui s'est conclue par un jugement du 1er décembre 2016, comme en atteste l'entête du jugement ;
- devant la cour d'appel de Paris, saisie en appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 décembre 2015. Plus précisément, Maître [J] s'est constitué pour Madame [U], en lieu et place de son précédent conseil, le 18 février 2016 ; Maître Bonaldi s'est ultérieurement constituée en lieu et place de Maître [J], au plus tard le 10 mars 2017, comme en atteste un courriel que lui a adressé Maître [J] à cette date.
Les demandeurs reprochent à Maître [J] d'avoir usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la libération de fonds détenus par l'huissier, suite aux saisies conservatoires ultérieurement converties évoquées ci-dessus.
Il convient de relever que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 décembre 2015 évoque ces saisies et leur conversion, Madame [U] formant des demandes en lien avec ces saisies.
En effectuant ainsi des démarches auprès du tiers saisi, alors qu'il représentait Madame [U] devant la cour d'appel dans le cadre d'un litige en lien avec ces saisies, Maître [J] a inscrit son action dans le cadre du mandat ad litem qui lui avait été confié.
La prescription est donc régie par les dispositions de l'article 2225 du code civil, qui prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il convient en effet de préciser que cette disposition ne régit pas uniquement les relations entre l'avocat et son mandant, mais s'applique dès lors que la responsabilité de l'avocat est recherchée à l'occasion de l'exécution de son mandat ad litem.
La fin de la mission de Maître [J] correspond en l'espèce à la date à laquelle Maître Bonaldi s'est constituée en ses lieu et place, soit le 10 mars 2017.
L'assignation ayant été délivré le 26 juin 2023, la prescription quinquennale était acquise lors de l'introduction de la présente instance.
Les demandes seront déclarées irrecevables.
Les autres fin de non-recevoir deviennent dès lors sans objet.
3. Sur les autres demandes
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000€, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application de cette disposition, il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur cette demande.
Ni les pièces produites, ni les différentes écritures des consorts [B] et de la SCI ne laissent toutefois apparaître d'intention de nuire ou de comportement procédural fautive.
La fin de non-recevoir soulevée par Maître [J] ayant par ailleurs été retenue, elle ne peut revêtir un caractère abusif. Les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Les consorts [B] et la SCI seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'au paiement de 3 000€ à Maître [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de renvoi de l'examen des fins de non-recevoir devant le tribunal,
Déclarons irrecevables les demandes formées par Monsieur [G] [B], Madame [E] [N] épouse [B], Madame [M] [B] épouse [R] et la société civile immobilière Puissance 5,
Condamnons in solidum Monsieur [G] [B], Madame [E] [N] épouse [B], Madame [M] [B] épouse [R] et la société civile immobilière Puissance 5 aux dépens,
Condamnons in solidum Monsieur [G] [B], Madame [E] [N] épouse [B], Madame [M] [B] épouse [R] et la société civile immobilière Puissance 5 à payer 3 000€ à Maître [X] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Faite et rendue à Paris le 10 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS B. CHAMOUARDArticles de loi cités
article 2225 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 2225 du code civil prévoit une prescriptioarticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 2225 du code civil narticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b1789f19e8c50f8d4b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA