Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1889f19e8c50f8d4da
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/02554 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFTE N° PARQUET : 23-1404 N° MINUTE : Assignation du : 23 Février 2023 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [F] Chez Monsieur [G] [F], commune de [Localité 7], [Localité 1] (ALGERIE) élisant domicile chez Maître Delphine MORICONI, [Adresse 2] représentée par Me Delphine MORICONI, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0831 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 3] M. Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/02554 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 04 juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde BALLOT-DESPROGES, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu la requête de Mme [L] [F] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 29 août 2023, Vu les dernières conclusions et pièces de Mme [L] [F] notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 février 2024, Vu le renvoi prononcé à l'audience du 15 février 2024 à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. En outre, contrairement aux dires du ministère public, la requérante produit le formulaire prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile (pièces n°5 et 36 de la requérante). La procédure est donc également régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [L] [F], se disant née le 18 août 1980 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [O] [N], née le 2 septembre 1960 à [Localité 4] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par son père, [M] [N]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que des pièces d'état civil qu'elle produisait n'étaient pas conformes à la législation algérienne applicable en ce qu'ils ne mentionnaient pas d'éléments obligatoires et substantiels, et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°28 de la requérante). Sur les demandes de Mme [L] [F] La requérante sollicite du tribunal d'« infirmer le refus de certificat de nationalité française [qui lui a été] opposé le 17 janvier 2020 ». Il est donc rappelé que ce tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, s'il est fait droit à la demande, en ordonner la délivrance. La requérante sollicite également du tribunal d'ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil. Il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil. Conformément à l’article 28 du code civil, c'est le certificat de nationalité française délivré à la suite d'un recours juridictionnel qui fera lui-même l’objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée, à la condition toutefois qu'il s’agisse d'une première délivrance. L’apposition de la mention sera demandée par le service de la nationalité du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité, une fois le certificat de nationalité délivré. En cas de rejet du recours, aucune mention ne sera apposée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée. Ces demandes seront donc jugées irrecevables. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à Mme [L] [F], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original. En l'espèce, l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024 a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 février 2024. Par courrier adressé au tribunal le 29 janvier 2024, Mme [L] [F] a sollicité du tribunal le renvoi en plaidoirie afin d'être en mesure de produire les originaux des pièces d'état civil dans son dossier de plaidoiries. A l'audience du 15 février 2024, le tribunal a fait droit à sa demande et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024. Or, le tribunal constate d'emblée que dans son dossier de plaidoiries, les copies de l'acte de naissance de son grand-père revendiqué sont produites en simple photocopie, dès lors dépourvues de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, alors même qu'il est rappelé dans le bulletin notifiant la clôture que la partie en demande devra faire figurer dans son dossier de plaidoirie tous les actes de l’état civil en original et que le renvoi a été accordé pour que cette diligence soit accomplie par la demanderesse à sa demande (pièces n°12 de la requérante). Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain d'[M] [N], elle échoue à justifier de la nationalité française de ce dernier. Partant, Mme [L] [F] échoue à démontrer que Mme [O] [N] a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 18 avril 1963 par [M] [N]. Donc, la requérante échoue à justifier de sa nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, précité. Par ailleurs, Mme [L] [F] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [F] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de Mme [L] [F] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 17 janvier 2020 ; Juge irrecevable la demande de Mme [L] [F] tendant à voir ordonner les mentions prévues prévue à l'article 28 du code civil ; Déboute Mme [L] [F], née le 18 août 1980 à [Localité 7], [Localité 5] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Condamne Mme [L] [F] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente H.JAAFAR A.FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b1889f19e8c50f8d4da
Données disponibles
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