Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1989f19e8c50f8d4ec
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 836 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me William HABA Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.R.L. REVOLUT FRANCE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQH N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le mardi 08 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220 DÉFENDERESSE S.A.R.L. REVOLUT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [N] [M] (Salarié) COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 octobre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQH EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [H] a fait assigner la société REVOLUT France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation aux sommes de 8365 euros au titre des sommes indûment virées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, sous astreinte de 50 euros de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification du jugement, capitalisation des intérêts, 1300 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. A l'audience du 3 juillet 2024, après un renvoi, la compétence des juridictions françaises et, au surplus, celle du juge des contentieux de la protection est relevée par la société défenderesse, représentée à l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, maintenant ses demandes. La société défenderesse dépose des conclusions, visées, et sollicite, en outre, la condamnation du demandeur à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Par courrier du 11 juillet 2024, le demandeur se désiste de son instance. En réponse à ce courrier, la société défenderesse a demandé que soient maintenues les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles pour un montant de 1500 euros. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il a été jugé en procédure orale que le désistement écrit du demandeur à l'instance, avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Ccass civ 2ème, 17 mars 1983 n°81-16.263). L'extinction de l'instance peut ainsi être constatée, l’acceptation de la société défenderesse étant constituée, cette dernière indiquant expressément ne soutenir que la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge du demandeur. Il sera rappelé qu'en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938). En l'espèce, deux audiences se sont tenues, avant le désistement, l’incompétence du juge des contentieux de la protection étant soulevée par la partie défenderesse. Il sera ainsi fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros. La décision est assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, Constate l’extinction de l’instance. Rappelle que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ; Condamne Monsieur [X] [H] à payer à la société REVOLUT France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier Le tribunal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67081b1989f19e8c50f8d4ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA