Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1989f19e8c50f8d503
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 800 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ASSOULINE HADDAD Copie exécutoire délivrée le : à : Maître FAUVAGE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36DD N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 09 octobre 2024 DEMANDERESSE CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée PAR Maïtre FAUVAGE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P255 DÉFENDEUR Madame [Y] [R] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Maître ASSOULINE-HADDAD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1128 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01465 - N° Portalis 352J-W-B7H-C36DD EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 mai 2019, la société Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (ci-après la CRPCEN) a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [R] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2450,09 euros et d’une provision pour charges de 147 euros. Par courrier du 5 octobre 2021 Mme [Y] [R] [J] a délivré congé pour le 30 novembre 2021 dont la CRPCEN a accusé réception le 14 octobre 2021. L’état des lieux de sortie, avec remise de clés, a été dressé contradictoirement le 13 janvier 2022. Par assignation délivrée le 26 octobre 2023, la CRPCEN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de Mme [Y] [R] [J] au paiement des sommes suivantes : - 5409,70 euros au titre de l’arriéré locatif et des sommes dues en exécution du bail, - 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Appelée à l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [Y] [R] [J] à l’audience du 5 juillet 2024. À l'audience, la CRPCEN représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient sa demande en paiement de la somme de 5409,70 euros et actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000 euros. Sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 elle expose que Mme [Y] [R] [J] restait débitrice d’une dette de loyers et de charges, que les frais de changement de serrures lui sont totalement imputables car elle n’a pas rendu certaines clés, que des sommes sont à déduire de la dette. Sur les demandes reconventionnelles elle soutient en application de l’article 7.1.5 du contrat de bail avoir exigé la remise en état de l’appartement, que Mme [Y] [R] [J] a abandonné le mobilier, qu’aucune facture n’est produite. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, Mme [Y] [R] [J] ayant quitté les lieux depuis le 30 novembre 2021. Mme [Y] [R]-[J], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande que soient déduites des sommes dues les sommes suivantes : 987,58 au titre des frais de changement de serrure, 2500 euros au titre du mobilier et de l’électroménager laissé sur place, de sorte qu’elle n’est plus redevable que de la somme de 1922,12 euros qu’elle propose de régler à hauteur de 300 euros par mois. Elle demande enfin que la CRPCEN soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION Sur l’arriéré de loyers et de charges Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La CRPCEN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 novembre 2021, Mme [Y] [R] [J] lui devait la somme de 8002,80 euros au titre des loyers et provisions sur charges, outre 62.90 euros de consommation d’eau. Sont à déduire de ce montant la somme de 194,81 euros correspondant à la régularisation de charges en sa faveur et la somme de 1000 euros qu’elle a réglée le 23 mars 2022. La dette au titre des loyers et charges impayés est en conséquence de 6807,99 euros. Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur ou d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur. En l’espèce, la dette de loyers et de charges étant supérieure au montant du dépôt de garantie, c’est à bon droit que la bailleresse a conservé la somme de 2450,09 euros. La somme due au titre des loyers et charges impayés est en conséquence de 4357,90 euros après compensation avec le dépôt de garantie. Sur les réparations locatives L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. C’est de façon erronée que Mme [Y] [R] [J] soutient qu’il appartenait à la CRPCEN de la prévenir du changement de serrure, les lieux ayant été libérés, et de lui demander de remettre les clés manquantes. Par ailleurs il ressort très clairement de l’état des lieux de sortie signé par Mme [Y] [R] [J] qu’elle n’a pas remis deux des quatre clés de la porte palière ainsi que les clés de la boite aux lettres et de la cave. La facture d’un montant de 987,58 établie le 27 avril 2022 par la société MATHON est en conséquence justifiée. En revanche les frais bancaires ne sont pas justifiés. Mme [Y] [R] [J] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 987,58 euros à la CRPCEN. Sur le mobilier et l’électroménager laissé dans les lieux Il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que Mme [Y] [R] [J] a laissé dans le logement un plan de travail, un lave-vaisselle, un bar, deux chaises. Il lui appartenait de libérer les lieux en l’absence d’accord de la CRPCEN pour conserver ces meubles, accord dont elle ne justifie pas de sorte que cette dernière ne peut être tenue à leur remboursement. Elle sera dès lors déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 2500 euros. Mme [Y] [R] [J] sera en conséquence condamnée à payer à la CRPCEN la somme totale de 5345,48 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés en exécution du contrat de bail du 13 mai 2019. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [Y] [R] [J] ne justifie aucunement de sa situation financière. Par ailleurs, la dette est due depuis le mois de novembre 2021 de sorte qu’elle a déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement. La demande sera en conséquence rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [Y] [R] [J], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la CRPCEN concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [Y] [R] [J] à payer à la société Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires la somme de 5345,48 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de bail d’habitation conclu le 13 mai 2019 sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [Y] [R] [J], CONDAMNE Mme [Y] [R] [J] aux dépens ; CONDAMNE Mme [Y] [R] [J] à payer à la société Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b1989f19e8c50f8d503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA