Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1a89f19e8c50f8d50c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 772 830 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/37779 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOMP N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150 DÉFENDERESSE Madame [S] [C] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Judith FRANK, Avocat, #C0244 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Matthieu GHNASSIA LE GREFFIER Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu les articles 237 et 238 du code civil, DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [K] [Z] ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Ukraine) ET DE Madame [S] [C] née le [Date naissance 5] 1969 [Localité 11] mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (44) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 07 avril 2020 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DEBOUTE Madame [S] [C] de sa demande tendant à ce que Monsieur [K] [Z] supportera seul l'intégralité des remboursements du prêt [9] de 40.000 € remboursable sur 144 mensualités de 362,37 €, soit jusqu'au 10 juillet 2030 ; DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande tendant à condamner après détermination des droits de chacun des époux dans les opérations de compte et liquidation de leur régime matrimonial, Madame [C] à régler seule à titre de partage judiciaire définitif le solde restant du prêt [8] et à verser à Monsieur [Z] une soulte de 7 728,30 € ; DEBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [Z] à lui verser 8.000 € au titre de l'article 266 du Code Civil et 8.000 € au titre de l'article 1240 du Code Civil ; DIT que chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à Paris, le 01 Octobre 2024 Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081b1a89f19e8c50f8d50c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA