Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1a89f19e8c50f8d514
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/05132 N° Portalis 352J-W-B7H-CZTPT N° PARQUET : 23/752 N° MINUTE : Requête du : 28 Février 2023 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [O] [F] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 10 octobre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/05132 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [S] [O] [F] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023, Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [S] [O] [F], se disant né le 6 septembre 1984 à [Localité 10] (Inde), sollicite du tribunal de le déclarer français et d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. Il revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [G] [L], née le 6 mai 1961 à [Localité 6] (Inde française), a conservé la nationalité française à l'indépendance pour être issue de [Z] [L], français sur le fondement de l'article 17-1 du code civil pour être né d'un père français et qui n'a pas été saisi par les effets du traité de cession franco-indien pour être né en Inde anglaise. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que l'apostille sur les actes d’état civil qu'il avait produits n'était pas conforme à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 de sorte que les actes ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant). Sur les demandes de M. [S] [O] [F] M. [S] [O] [F] sollicite du tribunal « qu'il soit déclaré français en application de l'article 18 du code civil en sa qualité d'enfant né d'une mère française ». Il est donc rappelé avec le ministère public que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loin° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 9], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans. Il appartient ainsi à M. [S] [O] [F], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, que son grand-père revendiqué a conservé la nationalité française lors de l'entrée en vigueur du traité de cession précité, et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. M. [S] [O] [F] a joint à sa requête une copie dûment apostillée de l'acte de naissance de [Localité 7] indiquant que l'intéressé est né le 26 juin 1927 à [Localité 11] (Inde anglaise), de [V] [W] et de [H] (pièce n°11 du requérant). Il est ainsi justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [Localité 7], ce qui n'est au demeurant pas contesté par le ministère public . Concernant la conservation de la nationalité française par ce dernier à l'indépendance de l'Inde, le ministère public soutient que l'origine française de [Localité 7] n'est pas rapportée faute de production des actes de naissance et de mariage des parents de celui-ci. Or, il ressort de l'extrait du registre des naissances de Pondichery que l'acte de naissance de Paramanandadarre y a été dressé le 4 août 1947 sur déclaration de son père et conformément à l'article 2 paragraphe 2 du décret du 24 août 1880 (pièce n°11 du requérant). Aux termes de l'article 2 du décret du 24 avril 1880, « la déclaration de naissance d'un enfant né dans les possessions anglaises de l'Inde, de parents français domiciliés dans les Etablissements français de l'Inde, devra être faite par le père ou la mère, dans les huit jours qui suivront l'arrivée du nouveau-né sur le sol des possessions françaises si leur retour a lieu dans l'année de naissance. La naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l'état civil lorsqu'elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance ». Il en résulte que l'inscription de la naissance d'un enfant né dans les possessions anglaises de l'Inde sur les registres de l'état civil des Etablissements français de l'Inde, dans les conditions précitées, permet de présumer la qualité d'originaire de l'Inde française d'au moins un des parents de l'enfant concerné. Ainsi, la qualité d'originaire d'Inde française de [Localité 7] est établie. Par ailleurs, la naissance de [Localité 7] dans les possessions anglaises de l'Inde, ce dont atteste son acte de naissance précité, lui a permis de ne pas être saisi des dispositions du traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956 et d'ainsi conserver de plein droit la nationalité française à la cession des Etablissements le 16 août 1962. Le requérant verse également aux débats une copie délivrée par le service central d'état civil, de l'acte de naissance de [G] [L], mentionnant qu'elle est née le 6 mai 1961 à [Localité 6] (Inde), de [Z] [L] et de [N] [L] (pièce n°6 du requérant). Le ministère public fait valoir qu'en l'absence de production de l'acte de naissance de la grand-mère paternelle du requérant et des actes de naissance et de mariage de ses grands-parents paternels, le lien de filiation entre sa mère revendiquée etParamanandadarre [L] n'est pas établi. Or, l'acte de naissance de [G] [L] a été dressé sur déclaration du père. Le lien de filiation entre cette dernière et [Z] [L] est ainsi établi. [G] [L] est née française en application de l'article de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme issue d'un père français. Mineure lors de l'entrée en vigueur du traité précité, elle a suivi la condition de celui-ci et a ainsi conservé la nationalité française. M. [S] [O] [F] produit la copie, délivrée le 24 août 2022, de son acte de naissance, mentionnant qu'il est né le 6 septembre 1984 à [Localité 3], [Localité 10] (Inde), de [A] et de [G] [L], copie portant un cachet d'apostille du ministre des affaires étrangères indien et accompagnée de sa traduction en langue française (pièce n°3 du requérant). Le ministère public soutient que l'apostille apposée sur cet acte n'est pas conforme aux exigences de la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961 en ce que le ministre des affaires étrangères indien n'a pas précisé le nom de l'officier d'état civil dont il apostillait la signature, mais seulement sa qualité de « registar ». Or, dès lors qu'un cachet d'apostille a été apposé par les autorités compétentes, en l'espèce le ministre des affaires étrangères, il ne peut qu'en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités. Ainsi que le relève le requérant, l'apostille apposée sur son acte de naissance est donc valable. Le ministère public fait également valoir que l'acte de naissance du requérant ne précise pas les dates et lieux de naissance de ses parents, ni même leur âge, ce qui ne permet pas d'établir la filiation de l'intéressé, son père revendiqué ne portant pas le même nom sur son propre acte de mariage et sur l'acte de naissance du requérant. Or, aucune disposition législative indienne ne prévoit que les mentions des dates et lieux de naissance des parents figurent sur l'acte de naissance. L'acte de naissance du requérant, conforme à la législation indienne et aux formes usitées en Inde, fait donc foi de sorte que celui-ci justifie d'un état civil fiable et certain. Le requérant produit en outre la copie de l'acte de mariage transcrit sur le registre central de l'état civil, célébré le 30 décembre 1982 à Pondichery entre [A] [E] [Y], né le 2 mai 1957 à [Localité 4] (Inde), et [G] [L], née le 6 mai 1961 à [Localité 6] (Inde) (pièce n°7 du requérant). L'acte de mariage précise en outre que dans l'acte original étranger, l'époux s'appelle [A]. Ainsi, la filiation est établie entre le requérant et sa mère [G] [L]. M. [S] [O] [F] justifie ainsi être de nationalité française par filiation maternelle, en application des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loin° 93-933 du 22 juillet 1993, précité En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [S] [O] [F]. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits du requérant, celui-ci conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [S] [O] [F] tendant à voir déclarer qu'il est de nationalité française ; Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [S] [O] [F], né le 6 septembre 1984 à [Localité 3], [Localité 10] (Inde) ; Renvoie à cette fin M. [S] [O] [F] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civil pour être né darticle 17 du code de la nationalité franarticle 17-1 du code civilarticle 18 du code civil en sa qualité darticle 20-1 du code civilarticle 29-3 du code civil introduite par voie darticle 18 du code civil. Il fait valoir que saarticle 18 du code civilarticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile est ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b1a89f19e8c50f8d514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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