Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1a89f19e8c50f8d517
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/10258 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXHV N° PARQUET : 22-873 N° MINUTE : Assignation du : 18 Août 2022 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [B] [A] [F] [X] [Adresse 4] [Localité 5] - Algérie représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Vice-Procureur Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/10258 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [D] [B] [A] [F] [X] constituées par l'assignation délivrée le 18 août 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 16 juin 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mai 2024, Vu le renvoi prononcé à l'audience du 2 mai 2024 à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/10258 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le ministère sollicite du tribunal de déclarer caduque l'assignation de M.[D] [B] [A] [F] [X] , celui-ci n'ayant pas adressé copie de son assignation au ministère de la justice conformément aux dispositions del'article 1040 du code derpocédure civile. Le demandeur n'a formulé aucune observation sur ce point. Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats. Cependant, il est rappelé que l'ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne conclut pas. Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a conclu dans le cadre de la présente procédure le 19 mars 2024. Il s'en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant le demandeur. Dès lors, la condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour remplie. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [D] [B] [A] [F] [X] , se disant né le 28 août 1955 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun, son ascendant [W] [R] ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret du 17 septembre 1903. Le ministère public s'en remet à l’appréciation du tribunal sur la nationalité française du demandeur. Sur les demande de M. [D] [X] M. [D] [B] [A] [F] [X] sollicite du tribunal de “ constater qu'[il] est francais comme étant la descendante directe du Sieur [W] [R], né le 02 mai 1856 a [Localité 2] (Algérie), admis à la qualité de citoyen francais de statut civil de droit commun suivant décret du 17 septembre 1908 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Qu'étant né de parents légitimes francais sur le territoire des trois anciens départements francais d'Algérie tels que constitués a l'heure de leur naissance et régi par le statut civil de droit commun dans la branche maternelle, il a conservé sans fonnalité la nationalité francaise lors de l'indépendance Algérierme, ce en application des dispositions de l'article 32-1 du Code civil ”. Il sera donc rappelé qu'une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile de sorte que le tribunal ne répondra pas à cette demande, laquelle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Décision du 10/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/10258 Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870. Il appartient donc à M. [D] [B] [A] [F] [X] , non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [D] [B] [A] [F] [X] justifie d'un état civil fiable et certain en produisant une copie, délivrée le 10 février 2022, de son acte de naissance, indiquant qu'il est né le 28 août 1955 à [Localité 5] (Algérie), de [O], né le 3 février 1926 à [Localité 5], et de [I] [G], née le 4 janvier 1936 à [Localité 7] (pièce n°14 du demandeur). La filiation du demandeur à l'égard de [I] [G] est établie par le mariage célébré entre ses parents le 11 juillet 1954, soit avant sa naissance (pièce n°12 du demandeur). La copie, délivrée le 29 mars 2022, de l'acte de naissance de [I] [G], qui indique qu'elle est née le 4 janvier 1936 à [Localité 3] (Algérie), d'[S], âgé de 50 ans et fonctionnaire, et de [N] [R], âgée de 37 ans et sans profession, permet d'établir l'état civil de [I] [G] (pièce n°11 du demandeur). La filiation de cette dernière à l'égard de sa mère [N] [R] est établie par le mariage célébré le 30 juin 1920 entre ses parents, soit avant sa naissance (pièce n°8 du demandeur). L'état civil de [N] [R] est justifié par la production de son acte de naissance, indiquant qu'elle est née le 27 février 1895 à [Localité 2] (Algérie), de [W] [U], âgé de 37 ans et gardien de bureau, et de [H] [V], âgée de 30 ans et sans profession. Sa naissance ayant été déclarée par son père, le lien de filiation à l'égard de [W] [U] est établi (pièce n°6 du demandeur). Enfin, le demandeur produit : - une copie, délivrée le 14 février 2022, de l'extrait du registre matrice de [P] [U] [T] [R], âgé de 34 ans en 1890, justifiant ainsi de l'état civil fiable et certain de ce dernier (pièce n°3 du demandeur), - le décret du 17 septembre 1903 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 l'ayant admis à jouir des droits de citoyens français (pièce n°2 du demandeur). M. [D] [B] [A] [F] [X] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain pour lui-même ainsi que pour [P] [U], ainsi que d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ce dernier, dont il justifie qu'il a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 17 septembre 1903. Descendant d'un admis, M. [D] [B] [A] [F] [X] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. En conséquence, il sera jugé que M. [D] [B] [A] [F] [X] est de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [D] [B] [A] [F] [X], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Rejette la demande du ministère public tendant à voir dire l'assignation caduque ; Juge que M. [D] [B] [A] [F] [X], né le 28 août 1955 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Articles de loi cités
article 1040 du code derpocédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civile de sortearticle 28 du code civilarticle 32-1 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile doit êtrearticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 153 du code de la nationalité fran
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b1a89f19e8c50f8d517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA