Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1a89f19e8c50f8d51a
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 7 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ MENTION FAITE LE: le Directeur des services de greffe judiciaires N° RG 24/56630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C554X N°: 1 Requête du : 26 Septembre 2024 24/52788 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE rendue le 09 octobre 2024 par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDERESSE La Société VALBA SCI [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301 DÉFENDERESSES La Société OSAKA BEAUTE [Adresse 1] [Localité 5] non constituée La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 6] faisant élection de domicile à l’agence BRED [Adresse 2] [Localité 4] en sa qualité de créancier inscrit au titre du nantissement de fonds de commerce du 3 avril 2017 enregistré le 18 avril 2017 sous le n°1646 non constituée ***** Nous, Président, Vu notre ordonnance en date du 30 août 2024, enregistrée sous le numéro RG (24/52788), Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”. Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 26 septembre 2024, de la société VALBA ; Vu la demande d’observations adressée à la partie défenderesse par courrier du 30 septembre 2024 restée sans réponse ; Attendu que l’ordonnance susvisée comporte en effet une erreur matérielle omettant en haut de la page 7 la condamnation par provision de la société OSAKA BEAUTE à payer à la société VALBA la somme de 41.075,40 euros ..... Qu’elle sera rectifiée dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée, RECTIFIONS notre ordonnance rendue le 30 août 2024 sous le numéro de RG 24/52788 et remplaçons page 7, le premier paragraphe : “à la société VALBA la somme de 41.075,40 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 2 avril 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus);” par le paragraphe suivant : “Condamnons par provision la société OSAKA BEAUTE à payer à la société VALBA la somme de 41.075,40 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 2 avril 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus);” Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 30 août 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988. Fait et jugé à Paris le 09 octobre 2024 Le Greffier Le Président Pascale GARAVEL Maïté FAURY
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile modifié p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b1a89f19e8c50f8d51a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA