Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1b89f19e8c50f8d53c
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 769 895 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [C] [X] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Roger LEMONNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/03314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCR N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 02 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516 DÉFENDERESSE Madame [C] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, greffier Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03314 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NCR EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 16 février 2021, M. et Mme [W] [P] ont consenti un bail d’habitation meublée à Mme [C] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3]. Le paiement du loyer a été garanti par la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans le cadre du dispositif VISALE. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1203,28 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [X] le 28 octobre 2021. Par assignation du 7 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire faire prononcer la résolution judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 7698,95 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1203,28 euros et de l’assignation pour le surplus, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 27 juin 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la dette ayant été soldée de même que les dépens. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [C] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, hors ceux qu’elle a déjà réglés, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de ses demandes ; CONDAMNE Mme [C] [X] aux dépens hors ceux qu’elle a déjà réglés ; CONDAMNE Mme [C] [X] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 200 du code de procédure civile, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 200 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67081b1b89f19e8c50f8d53c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA