Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1e89f19e8c50f8d5c0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 6ème chambre 1ère section N° RG 14/16588 N° Portalis 352J-W-B66-CD7MJ N° MINUTE : Assignation du : 29 Janvier 2014 JUGEMENT rendu le 08 Octobre 2024 DEMANDERESSES Société COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH 112 avenue Kléber 75016 PARIS S.C.I. PERISUD venant aux droits de COMMERZ REAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH 112 avenue Kléber 75016 PARIS représentées par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283 DÉFENDEURS Maître [X] [R], en qualité de liquidataire judiciaire de la société BL INDUSTRIES 16 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE non représenté La société SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la Société CEPPM - CENTRALE D’ENTREPRISE PONCAGE PIERRE ET MARBRE 102 Rue du Faubourg Saint Denis CS 10023 75010 PARIS non représentée LA S.C.P. JEAN-PIERRE PERNEY, en qualité de liquidateur de la société SCHMIDLIN FRANCE 49/51 AVENUE DE PRESIDENT SALVADOR 77100 MEAUX non représentée SARL BETONDALLE PLANCHERS 145 Avenue Charles Rouxel 77340 PONTAULT COMBAULT non représentée S.C.P. GUGUEN-STUZ, en qualité de mandataire liquidateur de la société ARBLADE 2 allée des Tortillons Clairac 47320 CLAIRAC non représentée S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, représentée par Me [Y] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de la société BL INDUSTRIES 174 rue de Créqui 69003 LYON non représentée Société ALTO INGENIERIE 1 avenue du Gué Langlois Batiment Alto Sphère-MARNE LA VALLEE 77600 BUSSY SAINT MARTIN Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ALTO INGENIERIE et ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentées par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207 SAS ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU ELEF 1 avenue du Président Georges Pompidou 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984 SARL ELAN 1 Avenue Eugène Freyssinet GUYANCOURT 78061 ST QUENTIN EN YVELINES représentée par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0548 CABINET [T] [A] 58 rue Monsieur le Prince 75006 PARIS Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur du Cabinet [T] [A]. 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 SNC RUBEROID 7 avenue des Frères Lumière 92160 ANTONY représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211 SASU FRANCE SOLS 88/94 Avenue Jean-Jaurès 94200 IVRY SUR SEINE représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Société UNION DES TRAVAUX DU BATIMENT (UTB) 59 avenue Gaston Roussel 93230 ROMAINVILLE S.A. AXA FRANCE IARD - en qualité d'assureur de la société UTB, de la société BL INDUSTRIES, de la société DRM et de BETONDALLE PLANCHERS 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 SAS PARI (POSE ARMATURE REALISATIONS INDUSTRIELLES) 109/111 rue des Côtes 78600 MAISONS LAFFITTE Société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES représentées par Maître Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1603 Société LTB FRANCE (LES TUBES DE BOBIGNY) 438 Avenue Paul Vaillant Couturier BP 20 93001 BOBIGNY représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253 SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de SCHMIDLIN FRANCE 1 cours Michelet CS 30051 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Société SOCOTEC FRANCE Les Quadrants 3 avenue du Centre - Guyancourt 78182 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX S.A. AXA FRANCE IARD - en qualité d’assureur de la société SOCOTEC 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentées par Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 Société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, en qualité d’assureur de la société LAINE DELAU 8 rue Louis Armand 75015 PARIS Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID, et FRANCE SOLS ISOTECHMO 8 rue Louis Armand 75015 PARIS Société ISOTECHMO 9 Passage Gambetta 94240 L’HAY LES ROSES représentées par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197 Société FDV HOLDING Coeur Défense - Tour B - La Défense 4 100 Esplanade du Général de Gaulle 92400 COURBEVOIE Société SEFRI CIME PROMOTION 20 Place de Catalogne 75014 PARIS représentées par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259 Société GEBERIT Parc Tertiaire Silic 23/25 rue de Villeneuve 94583 RUNGIS CEDEX représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0387 S.A.S.U. DP.R nouvelle dénomination de l’ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société LAINE DELAU ZAC du Petit Le Roy - 2, rue du Cottage Tolbiac 94550 CHEVILLY-LARUE représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société SOFRISOL 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société SOFRISOL 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentées par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040 Société ENGIE ENERGIE SERVICES 1 Place des Degrés 92800 PUTEAUX représentée par Maître Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443 S.A.R.L. SOFRISOL 3 rue du Bois Colbert 94190 VILLENEUVE ST GEORGES représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0541 Société MAAF Chaban 79180 CHAURAY Compagnie d’assurance Allianz IARD - venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société SOFRISOL 1 cours Michelet 92076 Paris La Défense Cedex représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 PARTIE INTERVENANTE Société SOCOTEC CONSTRUCTION 5 place des frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES lors de la mise à disposition. DÉBATS Décision du 08 octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 14/16588 - N° Portalis 352J-W-B66-CD7MJ A l’audience du 25 juin 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Madame Ines SOUAMES Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique établi le 13 mai 2003, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND un ensemble immobilier appelé « PERISUD » à MONTROUGE (92). Sont notamment intervenus à l’opération de construction : - la société SEFRI CIME PROMOTION, en qualité de maître d'ouvrage délégué ; - le cabinet [T] [A] en qualité de maître d’œuvre ; - la société ELAN au titre d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination ; - la société SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ; - la société ALTO INGÉNIERIE, en qualité de bureau d’études et de synthèse fluides ; - la société UNION DES TRAVAUX DU BÂTIMENT (UTB), au titre du lot plomberie et sanitaires ; - la société LAINE DELAU, pour la réalisation du gros œuvre, du réseau sous dallage, de la charpente couverture, de la maçonnerie ; - la société BETONDALLE PLANCHERS, en qualité de sous-traitante de la société LAINE DELAU pour la réalisation du coulage plancher et surfaçage ; - la société PARI, en qualité de sous-traitante de la société LAINE DELAU pour la réalisation et la pose d’armatures en coffrage ; - la société RUBEROID, pour la réalisation de l’étanchéité ; - la société SCHMIDLIN, pour la réalisation des menuiseries extérieures vitrerie ; - la société BL INDUSTRIES, pour la réalisation de la verrière ; - la société ARBLADE, pour la réalisation du bardage et des ventelles ; - la société FRANCE SOLS, pour la réalisation des sols souples, carrelages, faïences ; - la société CENTRALE D'ENTREPRISE PONCAGE PIERRE ET MARBRE (CEPPM), pour la réalisation de la marbrerie ; - la société DRM, pour la réalisation des revêtements extérieurs de façade en pierre ; - la société UTB, pour la réalisation plomberie et sanitaires ; - la société LEFORT-FRANCHETEAU, au titre du lot climatisation-ventilation-chauffage ; - la société ISOTECHMO, en qualité de sous-traitante de la société LEFORT-FRANCHETEAU pour la réalisation de calorifuges eau chaude et eau glacée ; - la société SOFRISOL, en qualité de sous-traitante de la société LEFORT-FRANCHETEAU pour la réalisation de calorifuges eau glacée ; - la société GEBERIT en qualité de fabricant des tubes du réseau d'eau glacée ; - la société LES TUBES DE BOBIGNY (LTB) en qualité de fournisseur des tubes du réseau d'eau glacée. La maintenance du réseau d'eau glacée a été confié à la société ENGIE ENERGIE SERVICES. Pour cette opération, des polices d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société AVIVA ASSURANCES. Les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2004 pour le bâtiment principal, le 30 avril 2004 pour l'auditorium et le 10 mai 2004 pour le club. Par courriers datés des 12, 16, 20, 26, 30 décembre 2013 et 2 janvier 2014, la SCI PERISUD a adressé 19 déclarations de sinistres à la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, lesquels ont alors fait l'objet d'opérations d'expertises amiables. Par actes d’huissier délivrés les 29 et 30 janvier 2014, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société ALTO INGÉNIERIE ; la société BL INDUSTRIES ; la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société CEPPM ; la société LEFORT-FRANCHETEAU ; la SCP Jean-Pierre PERNEY en sa qualité de liquidateur de la société SCHMIDLIN ; le cabinet [T] [A] ; la société ELAN ; la société LAINE DELAU ; la société RUBEROID ; la société BETONDALLE PLANCHERS ; la société FRANCE SOLS ; la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de liquidateur de la société ARBLADE ; la société UTB ; la société PARI ; la société SOCOTEC FRANCE ; la société SAGENA en sa qualité d'assureur de la société LAINE DELAU ; la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur du cabinet [T] [A] ; la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société SCHMIDLIN ; la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés ALTO INGENIERIE, BL INDUSTRIE, LEFORT FRANCHETEAU, BETONDALLE PLANCHERS, DRM, UTB et SOCOTEC ; la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société PARI et d'assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et complémentaire d'ouvrage ainsi que la société FDV HOLDING, venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND aux fins de les voir condamnés in solidum à l’indemniser du coût de réfection des désordres à caractère décennal affectant l’ouvrage et de tous préjudices consécutifs. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 14/2815. Suivant actes d'huissiers délivrés les 28 et 29 avril 2014, la société AVIVA ASSURANCES a fait assigner la société ALTO INGÉNIERIE ; la société BL INDUSTRIES ; la société LEFORT-FRANCHETEAU ; la société BETONDALLE PLANCHERS ; la société UTB ; la société SOCOTEC FRANCE ; la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés ALTO INGÉNIERIE, BL INDUSTRIES, LEFORT ET FRANCHETEAU, BETONDALLE PLANCHERS, DISTRIBUTION RECYCLAGE MAINTENANCE, UTB et SOCOTEC ; la société LAINE DELAU ; la société SAGENA en sa qualité d'assureur de la société LAINE DELAU ; la société RUBEROID ; la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société CEPPM ; la société FRANCE SOLS ; la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés ARBLADE, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS ; la SCP Jean-Pierre PERNEY en qualité de liquidateur de la société SCHMIDLIN FRANCE ; la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société SCHMIDLIN FRANCE ; le cabinet [T] [A] ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que la société ELAN aux fins de les voir condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation. Cette instance a été enrôlée sous le RG 14/07147. Suivant actes d'huissier délivrés le 29 avril 2014 la société FDV HOLDING, venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 1 BOULEVARD ROMAIN ROLLAND, a fait assigner en garantie la société ALTO INGÉNIERIE ; la société BL INDUSTRIE ; la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société CEPPM ; la société LEFORT-FRANCHETEAU ; la SCP Jean-Pierre PERNEY en sa qualité de liquidateur de la société SCHMIDLIN ; le cabinet [T] [A] ; la société ELAN ; la société LAINE DELAU ; la société RUBEROID ; la société BETONDALLE PLANCHERS ; la société FRANCE SOLS ; la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de liquidateur de la société ARBLADE ; la société UTB ; la société PARI ; la société SOCOTEC FRANCE ; la société SAGENA en sa qualité d'assureur de la société LAINE DELAU ; la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur du cabinet [T] [A] ; la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société SCHMIDLIN ; la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés ALTO INGENIERIE, BL INDUSTRIE, LEFORT FRANCHETEAU, BETONDALLE PLANCHERS, UTB et SOCOTEC et la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société PARI et d'assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et complémentaire d'ouvrage (RG 14/2815). Ces instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 23 juin 2014. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert amiable, Monsieur [C], et le retrait du rôle de l’affaire. L’instance a été reprise sous le numéro 14/16588 et suivant ordonnance du 14 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Messieurs [W] [O] [I] et [E] [G]. Un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert a été décidé par ordonnance du juge de la mise en état du 07 juillet 2015. Suivant acte d'huissier délivré le 8 décembre 2015, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a fait assigner la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux fins de la voir également condamnée au paiement des coûts de reprise des désordres (RG 15/18014). Cette instance a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 14 mars 2016. Suivant acte d'huissier délivré le 15 décembre 2015, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a assigné en intervention forcée la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la société SEFRI CIME PROMOTION (RG 15/18391). Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2016, la jonction avec l'instance RG 15/18391 a été prononcée, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES, SEFRI-CIME PROMOTION, LES TUBES DE BOBIGNY et GEBERIT et le sursis à statuer a été ordonné. Suivant acte authentique établi le 7 octobre 2016, la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT a cédé la propriété de l'immeuble à la SCI PERISUD. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2016. Suivant actes d'huissier délivrés le 16 décembre 2016, la SCI PERISUD a fait assigner la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société CEPPM, le cabinet [T] [A], la société BETONDALLE PLANCHERS et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur des sociétés DRM et SOCOTEC, sollicitant la jonction de cette instance avec l'instance principale enrôlée sous le RG 16/18529. Cette instance a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 26 juin 2017. Par actes d’huissier délivrés les 03 et 10 avril 2017, la société ALTO INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, également assureur de la société LEFORT FRANCHETEAU, ont fait assigner en intervention forcée la société ISOTECHMO et son assureur la SMABTP. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/05981, et jointe le 11 septembre 2017 à l’instance 14/16588 sous ce second numéro par mention au dossier. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2017, ce dernier a notamment, rendu commune l’ordonnance du 14 avril 2015 ayant désigné Messieurs [G] et [I] en qualité d’experts à la société ISOTECHMO et à son assureur la SMABTP et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Suivant acte d'huissier délivré le 5 décembre 2017, la société ALTO INGÉNIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur des sociétés ALTO INGÉNIERIE et LEFORT FRANCHETEAU, ont fait assigner en intervention forcée la société SOFRISOL (RG 17/17078). Cette instance a été jointe à la présente instance par mention au dossier le 19 février 2018. Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société BL INDUSTRIES et désigné Maître [X] [R] en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a notamment : - rendu les ordonnances du juge de la mise en état des 15 juillet 2014, 14 avril 2015, 07 juillet 2015 et 19 septembre 2017, ayant notamment désigné Messieurs [G] et [I] en qualité d’experts, communes à la société SOFRISOL ; - ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Suivant actes d'huissier délivrés les 4 et 25 avril 2018, la SCI PERISUD a fait assigner en intervention forcée Maître [X] [R] et la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES AJP en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société BL INDUSTRIES. Suivant acte d’huissier délivré le 20 juillet 2018, la SCI PERISUD a fait assigner en intervention forcée Maître [X] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BL Industries. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux dernières instances à l’instance principale par mentions aux dossiers le 18 mars 2019. Par ordonnance en date du 25 juin 2019, il a rendu ses décisions des 15 juillet 2014, 14 avril 2015, 07 juillet 2015 et 19 septembre 2017, ayant notamment désigné Messieurs [G] et [I] en qualité d’experts, communes à Maître [X] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BL INDUSTRIES. Suivant actes d’huissier délivrés les 13 et 14 mai 2019, la société SOFRISOL a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société MAAF Assurances et la société les MMA SA. Cette instance a été enrôlée sous le RG 19/09722. La jonction de cette instance à l’instance principale a été prononcée le 25 novembre 2019. Par ordonnance du 11 février 2020, le juge de la mise en état a rendu les opérations d'expertise communes à la société MMA IARD Mutuelles Assurances et à la société MAAF Assurances et ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Les opérations d'expertise ont été closes le 30 novembre 2020. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société BL INDUSTRIES. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état, saisi de fins de non-recevoir soulevées, d'une demande de provision formée par la société PERISUD et de désistements partiels, a statué en ces termes : « DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties ; CONDAMNONS la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à payer à la SCI PERISUD les sommes provisionnelles suivantes : - 21 140 € HT au titre des frais d'investigations engagés concernant les défauts de fixation des lisses en façades ; - 2 954 € HT au titre des travaux de reprise liés aux infiltrations dans le bloc sanitaire ; DÉBOUTONS la SCI PERISUD du surplus de ses demandes provisionnelles ; DÉBOUTONS la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES de ses appels en garantie ; CONSTATONS que le désistement d'instance et d'action de la SCI PERISUD à l'égard de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur des sociétés CEPPM ; des sociétés RUBEROID, BETONDALLE PLANCHERS, FRANCE SOLS, de la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de liquidateur de la société ARBLADE ; des sociétés UTB, PARI, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS, de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés UTB, BETONDALLE PLANCHERS et DRM, de la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société PARI et de la société SEFRI CIME PROMOTION est parfait ; CONSTATONS que le désistement d'instance et d'action de la société AVIVA ASSURANCES à l'égard de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société CEPPM, des sociétés RUBEROID, BETONDALLE PLANCHERS, FRANCE SOLS, de la SCP GUGUEN-STUTZ en qualité de liquidateur de la société ARBLADE, des sociétés UTB, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID et FRANCE SOLS et AXA FRANCE ARD en qualité d’assureur des sociétés UTB, BETONDALLE PLANCHERS et DRM est parfait ; CONSTATONS que le désistement d'action et d'instance de la société FDV HOLDING à l'égard de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEPPM ; des sociétés RUBEROID, France SOLS ; de la SCP GUGUEN-STUZ en qualité de mandataire liquidateur de la société ARBLADE ; des sociétés UTB, BETONDALLE PLANCHER ; de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ARBLADES, CEPPM, RUBEROID, et France SOLS ; de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés DRM, UTB et BETONDALLE PLANCHERS et des sociétés PARI et AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PARI est parfait ; CONSTATONS néanmoins que ces parties restent attraites à la présente instance au titre des appels en garantie formés au fond à leur encontre par le cabinet [T] [A] ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; CONDAMNONS la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES au paiement des dépens afférents au présent incident; CONDAMNONS la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES à payer une somme de 2 000 € à la SCI PERISUD au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTONS les autres parties des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2022 à 13H40 pour les conclusions au fond en demande actualisées de Me FISZLEIBERG, notifiées avant le 1 octobre 2022 ; INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; REJETONS toute autre demande ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, la SCI PERISUD sollicite de voir : « 1) Constater que la SCI PERISUD est subrogée dans les droits et actions de la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH. 2) Dire et juger la SCI PERISUD recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en ses demandes. 3) Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par le Cabinet [T] [A], la MAF et SMABTP. 4) Donner acte à la SCI PERISUD de sa reprise aux droits de COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°14/16588 à compter de son intervention volontaire. 5) Mettre hors de cause la société COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH. 6) Condamner la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD au titre des travaux de réparation de l’ouvrage, en application de l’article L 242-1 du Code des assurances et du volet Dommages-Ouvrage de la police n° 73 191 418, les sommes de : • 397.648,15 euros HT (477.177,78 euros TTC) • 1.018.021,62 euros HT (1.221.625,94 euros TTC) • 26.857,32 euros HT (32.228,78 euros TTC) • 2.052,00 euros HT (2.642,40 euros TTC) • 35.445,00 euros HT (42.534,00 euros TTC) • 1.780,00 euros HT (2.136,00 euros TTC) • 2.954,00 euros HT (3.544,80 euros TTC) • 24.615,00 euros HT (29.538,00 euros TTC) soit un montant total de 1.509.373,09 euros HT (1.811.427,70 euros TTC), assorti d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal, par application de l’article L. 242-1 alinéa 5 du Code des assurances, capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’acte introductif d’instance du 8 décembre 2015. 7) condamner, in solidum avec la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), par application des articles 1792 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception de l’article 1147 ancien du Code civil : • les société ELAN, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de BL INDUSTRIES et SOCOTEC CONSTRUCTION, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 397.648,15 euros HT (477.177,78 euros TTC), • les sociétés LEFORT FRANCHETEAU, ALTO INGENIERIE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LEFORT FRANCHETEAU et ALTO INGENIERIE, ISOTECHMO, son assureur SMABTP, SOFRISOL et ses assureurs MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société FDV HOLDING, son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), et par application de l’article 1147 ancien du Code civil, la société ENGIE ENERGIE SERVICES à verser à la SCI PERISUD la somme de 1.018.021,62 euros HT (1.221.625,94 euros TTC), • les sociétés Cabinet [T] [A], architecte, son assureur la MAF, DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT, son assureur SMA SA, ELAN, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), à verser à la SCI PERISUD la somme de 26.857,32 euros HT57 (32.228,78 euros TTC), • la société Cabinet [T] [A], architecte, son assureur la MAF, et la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 2.052,00 euros HT (2.642,40 € TTC), • ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SCHMIDLIN FRANCE, et la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 35.445,00 euros HT (42.534,00 € TTC), • la société DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT, son assureur SMA SA, et la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 1.780,00 euros HT (2.136,00 euros TTC), • ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SCHMIDLIN FRANCE, et la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 2.954,00 euros HT (3.544,80 euros TTC), • DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT et son assureur SMA SA à verser à la SCI PERISUD la somme de 925,00 euros HT (1.110,00 euros TTC), • SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de BL INDUSTRIES et SOCOTEC CONSTRUCTION, ELAN, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) à verser à la SCI PERISUD la somme de 24.615,00 euros HT (29.538,00 euros TTC), à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal, capitalisé dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’acte introductif d’instance. 8) condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ELAN, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de BL INDUSTRIES et SOCOTEC CONSTRUCTION, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), LEFORT FRANCHETEAU, ALTO INGENIERIE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LEFORT FRANCHETEAU et ALTO INGENIERIE, ISOTECHMO et son assureur SMABTP, SOFRISOL et ses assureurs MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Cabinet [T] [A], architecte et son assureur la MAF, DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT et son assureur SMA SA, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SCHMIDLIN FRANCE, et ENGIE ENERGIE SERVICES aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL WOOG & ASSOCIES en application de l’article 699 CPC, lesquels incluront le montant de la rémunération des Experts judiciaires avancée par la SCI PERISUD, d’un montant de 126.670,00 euros TTC pour Monsieur [E] [G] et 38.280,00 euros TTC pour M. [W] [I]. 9) condamner in solidum les sociétés ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), ELAN, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de BL INDUSTRIES et SOCOTEC CONSTRUCTION, la société FDV HOLDING et son assureur ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), LEFORT FRANCHETEAU, ALTO INGENIERIE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de LEFORT FRANCHETEAU et ALTO INGENIERIE, ISOTECHMO et son assureur SMABTP, SOFRISOL et ses assureurs MAAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Cabinet [T] [A], architecte et son assureur la MAF, DP.r, anciennement ENTREPRISE PETIT et son assureur SMA SA, ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de SCHMIDLIN France, et ENGIE ENERGIE SERVICES à verser à la SCI PERISUD la somme de 75.000 euros en application de l’article 700 CPC. 10) Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 11) Débouter ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre la SCI PERISUD, notamment à titre de garantie, ou au titre des frais irrépétibles et des dépens. » Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES et la société PARI sollicitent : « Vu les articles L.124-3, L.121-12 et L.242-1 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et 1240 du Code civil, Vu les pièces, Vu la Jurisprudence A TITRE PRINCIPAL PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société PARI ; PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société PARI ; DEBOUTER la SCI PERISUD ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans la mesure où les désordres ne relèvent d’aucune de ses garanties, soit parce que les désordres : o ne sont pas imputables aux constructeurs mais à un défaut d’entretien, non couvert par l’assureur dommages-ouvrage ; o ne relèvent pas de l’assiette des travaux prévus lors de la souscription ; o ne présentent pas les critères de gravité décennale ; o étaient apparents à la réception ; o ont été déclarés après l’expiration du délai décennal ; A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que le recours de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la compagnie MAF est recevable CONDAMNER in solidum les locateurs d’ouvrage à garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur DO et assureur CNR, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, plus particulièrement : Sur le désordre n°1 : CONDAMNER in solidum : - l’équipe de maîtrise d’œuvre et/ou leur assureur, à savoir : ▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A], ▪ la société ELAN ; ▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD - la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société BLI ; - la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; Sur le désordre n°2 : CONDAMNER in solidum : - la société LEFORT FRANCHETEAU et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ; - la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ; - la société ENGIE ENERGIE SERVICE ; - la société ISOTECHMO et son assureur, la compagnie SMABTP ; - la société SOFRISOL et son assureur, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ALLIANZ IARD à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; Sur le désordre n°3.1 : CONDAMNER in solidum - l’équipe de maître d’œuvre, à savoir : ▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A], ▪ la société ELAN ; ▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD - la société DP.r, venant aux droits de la société LAINE DELAU, et son assureur, la compagnie SMA SA (anciennement SAGENA) à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; Sur le désordre n°3.2 : CONDAMNER in solidum les différents membres de la maîtrise d’œuvre, soit : ▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A], ▪ la société ELAN ; ▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; Sur le désordre n°4.1 : CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société SCHMIDLIN, à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; Sur le désordre n°4.2 : CONDAMNER in solidum - l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre, soit : ▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A], ▪ la société ELAN ; ▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD - la société DP.r, venant aux droits de la société LAINE DELAU, et son assureur, la compagnie SMA SA (anciennement SAGENA) à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; Sur le désordre n°4.3 : CONDAMNER in solidum - l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre, soit : ▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A], ▪ la société ELAN ; ▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD - la compagnie ALLIANZ, assureur de la société SCHMIDLIN ; à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; Sur le désordre n°5 CONDAMNER in solidum la société DP.r, venant aux droits de la société LAINE DELAU, et son assureur, la compagnie SMA SA (anciennement SAGENA) à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre Sur le désordre n°6 CONDAMNER in solidum : - l’ensemble des membres de la maîtrise d’œuvre, soit : ▪ la compagnie MAF, assureur de Monsieur [A], ▪ la société ELAN ; ▪ la société ALTO INGENIERIE et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD - la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société BLI ; - la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre FIXER au passif de la société BL INDUSTRIE la créance de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à son encontre ; EN TOUT ETAT DEBOUTER la SCI PERISUD de sa demande relative à la majoration de l’intérêt légal ; CONDAMNER, tout succombant au paiement d’une somme de 20.000 € au profit de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. » Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société FDV HOLDING et la société SEFRI CIME PROMOTION sollicitent : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 (ancien 1147) du Code Civil, Vu l’article L114-1 du Code des assurances, Vu les articles 1240 et suivants (ancien 1382 et suivants) du Code Civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir : - REJETER les fins de non-recevoir de la MAF et de la société le Cabinet [T] [A] ; - REJETER comme prescrite la demande présentée au titre des lisses en façade ; - METTRE HORS DE CAUSE les sociétés FDV HOLDING et SEFRICIME PROMOTION compte tenu de leur absence de responsabilité au titre de l’ensemble des désordres ; En conséquence, - DEBOUTER la SCI PERISUD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, formées à l’encontre des concluantes, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel ; A titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société FDV HOLDING : - DECLARER la société FDV HOLDING recevable et bien fondée en ses demandes ; ❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.01 : NOMBREUSES NON-CONFORMITES ET DEFAUT GENERALISE DE MISE EN ŒUVRE DE LA VERRIERE PRINCIPALE DE L’IMMEUBLE (DESORDRE N°1 SELON LES EXPERTS) - CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, ELAN, et SOCOTEC et son assureur AXA France IARD et la société le cabinet [T] [A] et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des désordres affectant la verrière, sur le fondement décennal ; Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, ELAN, et SOCOTEC et son assureur AXA France IARD et la société le cabinet [T] [A] et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des désordres affectant la verrière, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - RAMENER à de plus justes proportions la demande qui est présentée, - REJETER la demande d’honoraires de maitrise d’œuvre et d’assurance DO, - REJETER toute demande présentée TTC, ❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.02 : CORROSION GENERALISEE INTERNE ET EXTERNE DES CANALISATIONS DU RESEAU D’EAU GLACEE (DESORDRE N°2 SELON LES EXPERTS) - CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, LEFORT FRANCHETEAU, et son assureur AXA France IARD, ALTO INGENIERIE et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée, sur le fondement décennal ; Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum LEFORT FRANCHETEAU, et son assureur AXA France IARD, ALTO INGENIERIE et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; En toute hypothèse, - CONDAMNER in solidum ENGIE ENERGIE SERVICES, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre de la corrosion généralisée interne et externe des canalisations du réseau d’eau glacée, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil ; - DEBOUTER la SCI PERISUD de toutes demandes présentées au-delà des montants retenus par l’Expert judiciaire, - REJETER toute demande présentée TTC, ❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.03 : INFILTRATIONS AU PARKING PREMIER SOUS-SOL - EMPLACEMENT 1171 (DESORDRE N°3.1 SELON LES EXPERTS) - CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA SA, et de la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations dans le parking, sur le fondement décennal ; Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA SA, et la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations dans le parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - DEBOUTER la SCI PERISUD de toutes demandes présentées au-delà des montants retenus par l’Expert judiciaire, - REJETER toute demande présentée TTC, ❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.04 : INFILTRATION D’EAU DANS UNE GAINE TECHNIQUE (DESORDRE N°3.2 SELON LES EXPERTS) - CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, et la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, l’ENTREPRISE 65 SAS FDV HOLDING/ COMMERZ REAL INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH PETIT et son assureur la SMA, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations dans la gaine technique, sur le fondement décennal ; Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations dans la gaine technique, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - REJETER toute demande présentée TTC, ❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.12 : DEFAUTS DE FIXATIONS ET/OU L’ABSENCE GENERALISEE DES LISSES HORIZONTALES EN FACADE (DESORDRE N°4.1 SELON LES EXPERTS) - REJETER cette demande en la disant prescrite et subsidiairement mal fondée, - CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, et ALLIANZ IARD assureur de la société SCHMIDLIN, la société le cabinet [T] [A], la MAF, ELAN, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des défauts de fixation et l’absence de lisse en façade, sur le fondement décennal ; Subsidiairement, - CONDAMNER ALLIANZ IARD assureur de la société SCHMIDLIN, la société le cabinet [T] [A], la MAF, ELAN à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des défauts de fixation et l’absence de lisse en façade, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - REJETER la demande de règlement de la somme de 20.472 euros et toute demande présentée TTC, ❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.04 : INFILTRATION AU DROIT DU SEUIL DE PORTE D’UNE SORTIE DE SECOURS AU REZ-DE-CHAUSSEE DU BATIMENT (DESORDRE N°4.2 SELON LES EXPERTS) - CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, et l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA SA, la société le cabinet [T] [A] et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations au droit du seuil de porte en rez-de-chaussée, sur le fondement décennal ; Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum l’ENTREPRISE PETIT et son assureur la SMA SA, la société le cabinet [T] [A] et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations au droit du seuil de porte en rez-de-chaussée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - REJETER toute demande présentée TTC, ❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.02 : INFILTRATIONS AU REZ-DE-CHAUSSEE DANS LE BLOC SANITAIRE (DESORDRE N°4.3 SELON LES EXPERTS) - CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN, la société le cabinet [T] [A], la MAF et la société ELAN à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire femme, sur le fondement décennal ; Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SCHMIDLIN, la société le cabinet [T] [A], la MAF et la société ELAN à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre des infiltrations au rez-de-chaussée dans le bloc sanitaire femme, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - REJETER toute demande présentée TTC, ❖ SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA DECLARATION DE SINISTRE DO 2013.15 : DEFAUT DE FIXATION DES TOLES D’HABILLAGE DE LA CASQUETTE AU R+8 (DESORDRE N°6 SELON LES EXPERTS) - CONDAMNER in solidum la société ABEILLE & SANTE, en qualité d’assureur CNR, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, et SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R+8, sur le fondement décennal ; Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société BL INDUSTRIES, la société le cabinet [T] [A] et son assureur la MAF, et SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SCI PERISUD au titre du défaut de fixation des tôles d’habillage de la casquette au R+8, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - REJETER toute demande présentée TTC, En toute état de cause, - REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de FDV HOLDING et SEFRICIME PROMOTION ; - CONDAMNER in solidum la SCI PERISUD et toutes parties succombantes à payer à la société FDV HOLDING la somme de 60
Articles de loi cités
article 700 CPC.article 700 du Code de procédure civile.article 1792 du code civil. Tout contrat darticle 1382 du Code civil dans sa rédaction appliarticle L114-1 du Code des assurancesarticle 1646-1 du code civil au titre des défauts dearticle L.124-3 du Code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67081b1e89f19e8c50f8d5c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA