Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1f89f19e8c50f8d5dc
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ELKABAS Madame [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MAROT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02602 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2R N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 09 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître MAROT, avocat au barreau de L’ESSONNE DÉFENDEUR Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [N] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs représenté par Maître ELKABAS, avocat au barreau de Créteil COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02602 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2R EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023 M. [G] [O] a assigné M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 7000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 date de la mise en demeure, 2500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions sur le fondement de l’article 1103 du code civil il expose avoir adressé une mise en demeure à M. [F] [W] le 21 septembre 2022, en vain, que cette situation lui cause un préjudice financier et moral puisqu’il se retrouve dans une situation financière difficile. L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2023, a été à plusieurs reprises renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 5 juillet 2024. A l’audience, M. [G] [O] représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement maintient ses demandes. Sur la fin de non-recevoir, il soutient que la société SPIRIT diffusion n’existait pas au 30 avril 2021, que le contrat produit par M. [F] [W] n’est pas signé. Sur sa demande en paiement il conteste que la reconnaissance de dette ne puisse constituer qu’un commencement de preuve par écrit et soutient que la preuve de la remise des fonds est rapportée. Sur la nullité du contrat il fait valoir que M. [F] [W] ne démontre pas que les conditions de l’article 464 soient remplies, qu’il n’avait pas connaissance de l’altération des facultés mentales de M. [F] [W], que ce dernier ne peut valablement soutenir qu’il n’était pas apte à contracter tout en excipant de la création d’une société, qu’en toute hypothèse si la nullité du contrat devait être prononcée, M. [F] [W] devrait lui restituer la somme de 6000 euros. M. [F] [W], dont le curateur est intervenu volontairement à l’instance, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : A titre principal de déclarer irrecevable la demande de M. [G] [O] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, A titre subsidiaire que M. [G] [O] soit débouté de ses demandes, La condamnation de M. [G] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il soutient sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile que l’action de M. [G] [O] est irrecevable en ce qu’elle aurait dû être dirigée contre la société SPIRIT DIFFUSION. A titre subsidiaire, au visa des articles 1341 ancien et 1376 du code civil il soutient qu’est manquante la mention manuscrite du montant de la somme due et que la preuve de la reconnaissance de dette n’est pas rapportée. A titre infiniment subsidiaire il soutient que le contrat est nul en application des articles 414-1 et 464 du code civil puisqu’il connait une altération de ses facultés mentales ce dont M. [G] [O] avait nécessairement connaissance, qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat de prêt. Il fait valoir en outre sur le fondement de l’article 1907 du code civil que les intérêts contractuels stipulés doivent être annulés faute de stipulation expresse. Enfin il soutient que M. [G] [O] ne rapporte pas la preuve de son préjudice. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi. Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [F] [W] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, le litige porte sur l’exécution d’un acte sous seing privé du 30 avril 2021 nommé « reconnaissance de dette » par lequel M. [G] [O], « créancier qui prête » s’est engagé à prêter la somme de 6000 euros à M. [F] [W], « débiteur qui emprunte », à charge pour ce dernier de la rembourser, outre le paiement de 1000 euros de frais, en deux versements de 3500 euros avant la fin du mois de septembre 2021. M. [F] [W] soutient de façon inopérante que le prêt avait été envisagé non pas à titre personnel à son profit mais à celui d’une société en cours de constitution, « SPIRIT DIFFUSION ». Il ne verse aux débats qu’un projet de contrat de coproduction établi entre lui en qualité de gérant de la société SPIRIT DIFFUSION et M. [G] [O], non signé. Par ailleurs, M. [F] [W] est bien partie à l’acte juridique susvisé. Il a ainsi tant qualité qu’intérêt à agir. La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée et les demandes de M [G] [O] déclarées recevables. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la mention manuscrite du montant de la somme prêtée En application de l’article 1376 du code civil l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. C’est de façon erronée que M. [F] [W] soutient que l’article 1376 du code civil est en l’espèce applicable. En effet, si l’acte est intitulé « reconnaissance de dette », il s’agit en réalité d’un contrat synallagmatique, M. [G] [O] s’étant engagé à prêter une somme d’argent à M. [F] [W] à charge pour lui de la lui rembourser dans un certain délai. D’ailleurs, M. [F] [W] fait lui-même référence dans ses conclusions à un contrat de prêt. Or, la formalité prescrite par l'article 1326 ne s'applique pas à un engagement qui se rattache à un contrat synallagmatique Un écrit signé par les parties est par ailleurs produit de sorte que les conditions de l’article 1359 du code civil sont satisfaites. La preuve du contrat est ainsi rapportée. Sur la nullité du contrat de prêt L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Par ailleurs aux termes de l’article 464 du code civil les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. En l’espèce, il est établi que M. [F] [W] a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 4 mai 2021 puis sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 14 janvier 2022. Ces mesures successives ont été ordonnées postérieurement à la signature du contrat objet du présent litige. Outre ses allégations, M. [F] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [G] [O] avait connaissance d’une altération de ses facultés mentales. La notoriété de celle-ci au moment de la conclusion du contrat n’est pas démontrée. Elle ne ressort ni du jugement du juge des tutelles du 14 janvier 2022, ni des affirmations du curateur (courrier du 3 juillet 2024) ni du certificat médical du 21 avril 2022 lequel atteste uniquement d’une prise en charge en CMP. Le prêt a ainsi été valablement contracté par M. [F] [W]. Sur les frais du prêt En application des articles 1905 et 1907 du code civil il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. En l’espèce M. [G] [O] n’a pas répondu aux moyens soulevés par le défendeur sur la nullité de la stipulation de frais. Le contrat prévoit le paiement par M. [F] [W] de la somme de 1000 euros à titre de frais sans qu’ils ne soient définis. Ils doivent être interprétés comme représentant le coût du prêt donc des intérêts. Or le taux d’intérêt n’est pas précisé, seule la somme due est mentionnée. Il y a lieu en conséquence de déchoir totalement M. [G] [O] de son droit aux intérêts. Au vu de l’ensemble de ces éléments M. [F] [W] sera condamné à payer à M. [G] [O] la somme de 6000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non de la mise en demeure qui n’a pas été adressée au curateur alors qu’il est chargé au titre de la curatelle renforcée d’assurer le règlement des dépenses auprès des tiers. Ce dernier, intervenu volontairement à l’instance, n’a pas davantage été assigné mais est intervenu à la procédure. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, M. [G] [O] n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige. L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, M. [G] [O] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de M. [F] [W] ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera compensé par les intérêts moratoires. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire M. [F] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En équité M. [G] [O] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance du curateur de M. [F] [W] ; ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [F] [W] ; DECLARE recevables les demandes de M. [G] [O] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de M. [G] [O] ; CONDAMNE M. [F] [W] assisté de son curateur à payer à M. [G] [O] la somme de 6000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [F] [W] assisté de son curateur aux dépens ; DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 464 du code civil les obligations résultaarticle 122 du code de procédure civile que larticle 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 1907 du code civil que les intérêts contraarticle 4 du code de procédure civile mais uniqarticle 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 1376 du code civil est en larticle 1359 du code civil sont satisfaites.article 1376 du code civil larticle 414-1 du code civil dispose que pour fairearticle 1103 du code civil il expose avoir adresséarticle 700 du code de procédure civile.article 31 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1103 du code civil les contrats légalement
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b1f89f19e8c50f8d5dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA