Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67081b3e89f19e8c50f8d7aa
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Copies certifiées conformes - Me SCARZELLA - Me SUR - Me MARSIGNY délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 14/08076 N° Portalis 352J-W-B66-CC2LG N° MINUTE : Assignation du : 02 Mai 2014 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [U], né le 4 avril 1945 à [Localité 5] (Italie), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1281 et par Me François GIBAULT, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [C] [K], né le 15 février 1984 à [Localité 6] De nationalité franco-allemande, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Pierre-Olivier SUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0147 Décision du 03 octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 14/08076 - N° Portalis 352J-W-B66-CC2LG Monsieur [O] [Y], né le 23 mai 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], La société THE ART FACTORY LLC, société par action de droit américain, immatriculée dans l’Etat de Delaware sous le n°4923170, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Etats-Unis), représentée par [O] [Y], son directeur et représentant légal, représentés tous deux par Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2005 et par Me Valéria CEPOI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistée de Tiana ALAIN, Greffier DEBATS A l’audience du 05 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort La société THE ART FACTORY LLC, dont Monsieur [O] [Y] est le représentant légal, s’est vu confier par Monsieur [B] [U], une huile sur bois attribuée à Lucas [G] l’Ancien dite la « Vénus au voile » aux fins d’expertise et de vente, en exécution d’un contrat de mandat du 19 novembre 2012. Le 29 novembre 2012, THE ART FACTORY LLC déposait le tableau chez Christie’s aux fins de « recherches sans engagement », qui l’acheminait alors à Londres à fin d’expertise. Trois rapports seront établis, laissant chacun planer un doute sur l’attribution de l’œuvre, Christie’s indiquant que seule une radiographie permettrait d’en vérifier la paternité dans la mesure où elle pourrait révéler si – et comme [G] lui-même le pratiquait habituellement pour ses autres œuvres – un croquis de la Vénus avait été tracé au crayon, préalablement à la peinture. Monsieur [B] [U], qui en fut informé, refusa que ces expertises soient poussées plus avant, alors même qu’elles auraient permis, si elles avaient conclu à l’authenticité de l’œuvre, de la vendre beaucoup plus cher, et décida de vendre le [G] à THE ART FACTORY LLC. Le 16 janvier 2013, il lui céda ainsi ladite toile comme étant « attribuée à » [G], pour un montant de 510.000 €. La « Vénus au voile » sera in fine cédée à la galerie [P] qui la cédera elle-même au prince du Lichtenstein. En mai 2014, THE ART FACTORY LLC et Monsieur [O] [Y] ont été assignés par Monsieur [U] lequel prétend qu’ils se seraient, de concert avec monsieur [C] [K], frauduleusement appropriés le tableau et auraient détourné son prix de vente à la galerie [P], soit 3.200.000 €. Par ordonnance du 9 décembre 2015, la clôture des débats a été ordonnée et la date d’audience des plaidoiries fixée au 22 septembre 2016. Le 1er mars 2016, la « Vénus au voile », exposée à l’hôtel de Caumont à Aix-en-Provence comme une œuvre clé de la collection du Prince du Liechtenstein, a été saisie par madame [F] [R], juge d’instruction près du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu’elle serait un faux. Le 19 janvier 2017, à la demande de Monsieur [K], à laquelle Monsieur [Y] s’est associé, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [U] jusqu’à l’issue des opérations d’expertise du tableau litigieux ordonnées par le magistrat instructeur. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge de la mise, constatant que les opérations d’expertise avaient manifestement été réalisées – ce dont la presse s’était fait l’écho –, a ordonné la levée du sursis à statuer, tout en rejetant la demande, soutenue par Monsieur [Y] et THE ART FACTORY LLC, qu’il sollicite la communication du rapport d’expertise. La procédure a été clôturée le 4 décembre 2020, et l’affaire devait être plaidée le 20 mai 2021. Or, quelques jours avant l’audience, le magistrat instructeur a communiqué le rapport d’expertise au juge de la mise en état, à la demande de Monsieur [K]. Ce dernier a sollicité du tribunal, qu’il ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. L’affaire a été renvoyée au 21 octobre 2021, date à laquelle elle a été plaidée. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats mais a ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue. Le 20 octobre 2022, la Cour d’appel a infirmé cette décision aux motifs que : « Le présent litige a pour objet l’exécution d’un mandat civil et le détournement allégué par l’appelant du prix de vente de l’objet confie dans le cadre dudit mandat. Il appartiendra a M. [U] de rapporter la preuve du contenu dudit mandat et de l’inexécution alléguée alors qu’il est répliqué par M.[Y] et la société The Art Factory, qui produisent l’acte de vente, qu’il leur aurait vendu l’œuvre. Le tribunal aura a apprécier l’authenticité de cet acte de vente, remise en cause par M. [U] et de la facture dont il est fait état puis éventuellement la responsabilité de M. [K], qui lui-même expose que le tableau lui a été régulièrement vendu par M.[Y] et la société The Art Factory. Il n’apparaît pas indispensable pour apprécier la faute reprochée par M. [U] aux intimés ainsi que son préjudice d’avoir de certitude sur l’authenticité de l’œuvre litigieuse d’autant qu’il n’est pas fait état par eux d’une instance civile en cours pour solliciter la nullité de la vente intervenue au profit des collections du prince du Liechtenstein, sujette à prescription. Dès lors, le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive ne s’impose pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La décision deferee est infirmée. » Un nouveau calendrier de procédure a été fixé et les parties ont échangé de nouvelles écritures au fond. Or, par écritures au fond du 11 octobre 2023, régularisées par des conclusions d’incident du 29 décembre 2023, Monsieur [K] a sollicité un nouveau sursis à statuer, fondé, cette fois-ci, sur la mise en examen de l’ensemble des protagonistes de cette affaire, dans le cadre de la procédure pénale survenue postérieurement à la décision de la cour d’appel de [Localité 6] du 20 octobre 2022, ce, dans l’attente de la décision pénale à intervenir. Vu les dernières conclusions d'incident de Monsieur [C] [K], demandeur à l’incident, transmises dûment au juge de la mise en état le 2 septembre 2024, ce dernier sollicite A titre principal qu’il prenne acte de la base commune de l’action civile et de l’action pénale et sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours, qui porte nécessairement, in rem, sur l’authenticité du tableau, donc son prix et sa provenance, et les opérations qui ont accompagné les différentes mutations de possession et de propriété ; et qu’il constate - d’une part, que les mises en examen par la juge d’instruction le 16 décembre 2022 constituent des faits nouveaux qui modifient la situation antérieurement jugée par la Cour d’appel de [Localité 6] le 20 octobre 2022, de sorte que l’autorité de la chose jugée de cette décision ne peut pas être opposée à la présente demande, si bien que la demande de sursis à statuer formulée par [C] [K] est recevable ; - d’autre part, que l’affaire dite de « La Vénus au voile » donne lieu, en même temps que la présente saisine civile à une saisine pénale (n°JI160115000016), actuellement en cours d’information judiciaire, et que les deux saisines relèvent de l’existence d’une série de faits qui forme la base commune de l’action civile fondée sur la fraude et de l’action pénale, et que les règles du secret de l’instruction (article 11 du code de procédure pénale) interdisent aux trois parties de faire état de davantage d’éléments provenant de la procédure pénale, de sorte que le respect du principe de la bonne administration de la justice doit conduire le juge civil à ne pas ignorer les investigations du juge pénal et donc à surseoir à statuer ; Et à titre subsidiaire, si le sursis à statuer n’était pas prononcé, qu’il sollicite que le dossier pénal (n°JI160115000016) soit versé dans son intégralité à la présente procédure civile. Le demandeur à l’incident fait valoir que, dans cette affaire qui concerne la vente de « La Venus au voile », via une chaîne de contrats entre Messieurs [U], [Y], [K] et [P], puis le [Localité 7] de Lichtenstein (et le cas échéant les personnes morales qui les représentaient), a donné lieu à quatre saisines de la justice, dont trois sont en cours. Et que dans son assignation, puis ses dernières conclusions, il est soutenu que la vente de « La Vénus au voile » procède d’agissements illicites et de manœuvres frauduleuses de [O] [Y], auxquels [C] [K] se serait « associé ». Il y demande la condamnation de [C] [K], aux motifs qu’il aurait commis une faute organisant la sortie illicite du territoire national de « La Vénus au voile », en se présentant pour ce faire, comme le propriétaire auprès de [Z] [P], qui l’acquerra finalement pour 3.200.000€, et en élaborant un schéma contractuel frauduleux afin de « s’accaparer en sa totalité le prix de la transaction » . Il souligne qu’en comparaison avec les précédentes ordonnances du juge de la mise en état, relatives au sursis à statuer qui l’ont accordé, puis refusé, un élément nouveau est intervenu : soit la mise en examen, dans le volet pénal, des trois parties à la présente instance, pour des faits objets de la saisine du juge civil, celle-ci étant postérieure à la dernière décision levant le sursis émanant de la cour d’appel de [Localité 6]. Pour des raisons de bonne administration de la justice, et afin d’éviter une contradiction de motifs entre les décisions pénale et civile à venir (ou celle civile d’ores et déjà rendue dans le procès en diffamation), il invoque qu’il convient de surseoir à statuer compte tenu de l’élément nouveau de la mise en examen de toutes les parties au civil (en demande et en défense), pour les faits qui sont aussi l’objet de l’assignation. Il fait valoir que les faits en cause sont la base commune de l’action civile et pénale. Il ajoute que le juge d’instruction a rendu son avis de fin d’information, conformément à l’article 175 du code de la procédure pénale, le 13 juin 2024, ce qui annonce l’achèvement prochain de la procédure pénale. Vu les dernières conclusions en réponse de Monsieur [U], notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, s’opposant à la demande de sursis à statuer dans lesquelles il sollicite principalement de déclarer irrecevable Monsieur [K] en sa demande de sursis à statuer. Et subsidiairement, de le débouter, de sa nouvelle demande de sursis à statuer et, en tant que de besoin, de l’ensemble de ses demandes ;des demandes que Monsieur [Y] et la société THE ART FACTORY LLC pourraient former aux mêmes fins ;de condamner Monsieur [K] à lui payer 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [X] fait valoir que dans la présente affaire il s’agit de la quatrième demande de sursis à statuer un refus lui ayant été en définitive opposé à cette demande par décision du tribunal confirmée en appel, de sorte que la demande de sursis ici formée est dilatoire, puisque les demandes de Monsieur [U] n’ont jamais varié, et ont trait à la mauvaise exécution du mandat par la société THE ART FACTORY LLC, son mandataire qui s’est adjoint les services d’un expert, Monsieur [K] pour une mission d’expertise de vente d’un tableau « Vénus avec voile » qui sera ultérieurement attribué à Lucas [G] l’Ancien, et vendu comme tel par Monsieur [K] 3,2 millions d’euros, à la galerie BENHEIMER-COLNAGHI, galerie germano-anglaise renommée qui revendra un peu plus tard l’œuvre aux collections princières du Liechtenstein, les procédures d’instruction étrangères et les expertises ayant émis des doutes sur la qualité d’œuvre originale du maître flamand, ce qui a conduit à révoquer le sursis initialement accordé. Il souligne que dès lors, la mise en cause de Monsieur [U], antérieurement dénoncé par lettre anonyme, n’est pas un élément nouveau, et que la demande de sursis se heurte à l’autorité de chose jugée de la précédente décision de révocation du sursis confirmée en appel. Il souligne que le demandeur à la présente instance a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, comme le relevait déjà la décision de révocation du sursis confirmée en appel, ordonnance contradictoire confirmée en appel, de sorte qu’il a déjà été statué à deux reprises sur cette question, sans que puisse être opposée une prétendue base commune des actions. Il relève que la Cour a considéré que les développements de l’instruction pénale, au sujet de l’authenticité de l’œuvre, et les soupçons orientés contre Monsieur [U] ne sont pas de nature à influer sur les demandes de celui-ci relatives aux agissements des intermédiaires ni à empêcher le Tribunal civil de les trancher. Et que la Cour a relevé que le [Localité 7] du Liechtenstein ne s’estimait victime d’aucune infraction liée à la vente du tableau de Lucas [G] et que celui-ci soutenait au contraire, avec l’appui de plusieurs experts faisant autorité, que son tableau était authentique , et, de fait, n’avait pas agi en nullité de la vente auprès de la galerie [P]-COLNAGHI. Il précise qu’il y a des bases de faits distinctes dans les affaires civiles et pénales et que l’œuvre a fait l’objet de plusieurs expositions publiques depuis de sorte qu’il n’y a pas d’affaire [G]. Vu les dernières conclusions d'incident de la société THE ART FACTORY LLC, défenderesse, transmises le 26 août 2024, qui s’oppose à la demande de sursis et dans lesquelles elle dans elle demande au juge de la mise en état de constater qu’il n’est pas valablement saisi de conclusions aux fins de sursis à statuer puisqu’elles sont adressées au tribunal, et de la rejeter, en tout état de cause ainsi que toute autre demande qui pourrait être formée contre lui. Vu les dernières conclusions d'incident de Monsieur [Y], transmises le 23 août 2024, dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de constater qu’il n’est pas valablement saisi de conclusions aux fins de sursis à statuer, et de la rejeter, en tout état de cause ainsi que toute autre demande qui pourrait être formée contre lui. La société THE ART FACTORY LLC et Monsieur [O] [Y] soutiennent en substance la même argumentation. Ils font valoir que la demande de sursis n’est pas fondée , puisqu’elle repose sur la mise en examen des uns et des autres dans la procédure pénale, motivation qui n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation faite par la Cour d’appel dans son arrêt du 20 octobre 2022, puisque l’information judicaire porte sur la fausseté des tableaux et qu’elle est sans emport sur la violation alléguée du contrat de mandat ou sur la prétendue faute quasi-délictuelle invoquée à son encontre, et qu’il n’a aucun intérêt dès lors à ce sursis contrairement à ce qu’avance le demandeur, alors qu’il s’oppose depuis 2020 aux demandes de sursis contrairement à sa position antérieure en 2017. Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 5 septembre 2024, et l’incident a été mis en délibéré au 3 octobre 2024. SUR CE : Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure. Sur la demande de sursis.Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance, pour le temps, ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Pour répondre au moyen soulevé par Monsieur [Y] il convient de relever que les conclusions initialement adressées au tribunal par le demandeur à l’incident sont désormais adressées au juge de la mise en état qui est dès lors valablement saisi de l’incident, les défendeurs à l’incident ayant eux-mêmes adressé leurs conclusions d’incident respectives au juge de la mise en état, ce que ne conteste aucune des parties au présent incident. En l’espèce, l’autorité de chose jugée de la précédente décision de révocation du sursis confirmée en appel ne saurait être opposée à la demande de sursis formulée au présent incident, dans la mesure où la procédure pénale ouverte, et invoquée par le demandeur à l’incident, engagée pour Monsieur [X] le 16 décembre 2022, est postérieure à la décision levant le sursis de la Cour d’appel en date du 20 octobre 2022, si bien que les mises en examen par la juge d’instruction constituent des faits nouveaux qui modifient la situation antérieurement jugée par la Cour d’appel de [Localité 6]. Il convient en effet de distinguer une mise en cause par lettre anonyme et une mise en examen dans le cadre d’une procédure pénale. Afin d’éviter une contradiction de motifs entre les décisions pénale et civile à venir, il relève d’une bonne administration de la justice, compte tenu des bases communes des actions civiles et pénales, de surseoir à statuer, compte tenu de l’élément nouveau de la mise en examen de toutes les parties au civil (en demande et en défense), pour les faits qui sont aussi l’objet de l’assignation dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction répressive. On relève en effet, entre l’action civile et l’action pénale, une identité d’objet puisque la « Venus au voile » et son authenticité, sont au centre du litige, dans l’un et l’autre cas, d’une part, que les parties aux instances, d’autre part, sont les mêmes, les trois intervenants à la chaîne de contrats ayant été mis en examen. Enfin, la cause de ces actions est la même, à savoir l’existence d’une chaîne de contrats et la fraude, peu important que le [Localité 7] du Lichtenstein ne se soit pas constitué partie civile. Il ne saurait être opposé l’exigence de délai raisonnable, à cette demande de sursis dans la mesure où l’affaire est déjà ancienne, et dans la mesure où le juge d’instruction a rendu son avis de fin d’information, conformément à l’article 175 du Code de la procédure pénale, le 13 juin 2024, ce qui traduit l’avancement de la procédure pénale, qui apportera au dossier des éléments de preuve utiles à l’examen du bien-fondé des demandes au civil, propre à servir les droits de la défense, en évitant les contradictions de décisions civile et pénale. Compte tenu de l’accueil de la demande principale du demandeur à l’incident il n’y a pas lieu à l’examen de sa demande subsidiaire de communication du dossier pénal. L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens seront rejetées comme prématurées. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction répressive (saisine pénale n°JI160115000016) ; DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile, à la demande de la partie la plus diligente, qui ressaisira le Tribunal en justifiant d’une décision définitive de la juridiction répressive dans cette affaire ; RENVOIE à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 mars 2025 à 9h30 pour faire état de la procédure pénale en cours ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles . Faite et rendue à [Localité 6] le 03 Octobre 2024 Le Greffier La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 175 du code de la procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure pénalearticle 175 du Code de la procédure pénalearticle 73 du code de procédure civile qui définarticle 700 du code de procédure civile.Monsieur
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67081b3e89f19e8c50f8d7aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA