Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b3e89f19e8c50f8d7b5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 10/10/2024 à : Maître Anita [K] Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : Maître Nathalie DREUX Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/04070 N° Portalis 352J-W-B7I-C5P6Q N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anita MOUSAEI de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D2066 DÉFENDERESSE La Société EMIRATES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1644 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 10 octobre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/04070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P6Q EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Monsieur [J] [K] a fait citer la société EMIRATES devant le tribunal judiciaire de proximité de Paris statuant en référé aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 3 600 € au titre du remboursement du solde des billets annulés,2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens.A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [J] [K] a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il a expliqué avoir fait, au mois de septembre 2023, l’achat de billets d’avion [Localité 4]-[Localité 3] auprès de la compagnie EMIRATES pour un total de 21 000 euros, le vol devant avoir lieu le 17 décembre suivant et avoir été contraint de procéder à l’annulation de son voyage, certains des membres de la famille ayant contracté la COVID 19. Il précise avoir contacté à plusieurs reprises les services de la Compagnie lesquels lui ont conseillé de procéder à l’annulation pure et simple de ses billets et que bien que rien n’ait été indiqué lors de l’achat ou lors de l’annulation, il s’est vu imputer une somme de 3 600 euros au titre de frais d’annulation. A titre principal, il indique qu’en se faisant, la Compagnie a violé les dispositions contractuelles et tente aujourd’hui d’interpréter l’article 10 .3.1 des conditions générales de vente au regard des modifications qu’elle a récemment connues qui n’étaient pas les mêmes au moment de l’achat des billets et de leur annulation. A titre subsidiaire, il conclut au caractère abusif de la clause et à sa nécessaire interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur. Il ajoute que lors de ses différents appels à la Compagnie, il a toujours pris soin de solliciter l’enregistrement de l’appel et avoir adressé à cette dernière une sommation de communiquer le contenu des dits appels, sans succès à ce jour. Il indique enfin qu’en dépit de nombreuses démarches amiables, il n’a toujours pas perçu le versement du solde de ses billets étant ainsi privé d’une somme importante et que cela est source d’angoisse et de pression psychologique pour lui. S’agissant des demandes reconventionnelles de la Compagnie EMIRATES, il indique que ces demandes ont pour but de l’intimider et que s’il a été contraint d’introduire cette action c’est en raison de l’entêtement de la défenderesse ajoutant avoir fait part de son mécontentement sur les réseaux usant en cela de sa seule liberté d’expression. En réponse, la société EMIRATES conclut au principal à l’existence de contestations sérieuses et à l’incompétence du juge des référés. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Monsieur [J] [K] à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté du demandeur, la Compagnie ayant parfaitement respecté ses conditions générales de transport et tarifaires en appliquant des frais d’annulation de 600 euros par billet. Elle expose qu’aucune urgence n’est mentionnée et encore moins caractérisée, le dossier portant sur une simple demande de remboursement d’un contrat de voyage, le refus de la Compagnie EMIRATES étant parfaitement justifié au regard de des conditions de transport et de ses conditions tarifaires ajoutant que Monsieur [K] ne sollicite pas le versement de provision qui ne seraient dans tous les cas pas justifiées au regard de l’absence d’obligation non sérieusement contestable. Elle ajoute que la demande de Monsieur [K] visant à voir ordonner la production d’enregistrement des conversations téléphoniques illustre l’absence de compétence matérielle du juge des référés, juge de l’évidence de même que la demande tendant à voir qualifier d’abusive les conditions générales de transport. Sur le fond, elle explique que les conditions contractuelles prévoient des frais d’annulation à la charge du passager, que le processus de réservation met en évidence les conditions tarifaires, notamment les frais d’annulation lesquels dépendent du tarif choisi par le passager lesquels ne sont absolument pas abusifs et au contraire parfaitement usuels dans le milieu du transport aérien ajoutant que le motif médical invoqué par le demandeur n’est pas prouvé et ne peut justifier une exemption de frais d’annulation non seulement pour le passager malade mais aussi pour les 5 autres personnes. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. De même, en application de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier. Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que Monsieur [J] [K] ne vise aucun fondement textuel à sa demande. Comme le soutien justement la Compagnie EMIRATES, une demande en paiement d’un solde de 3 600 euros sur une valeur totale de 21 000 euros ne saurait s’analyser en une demande urgente, Monsieur [J] ne justifiant pas que ce manque le place dans une situation financière délicate, la demande n’apparaissant donc pas comme une demande urgente au sens de l’article 834 susvisé. Décision du 10 octobre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/04070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P6Q Par ailleurs, si le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier c’est à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, or, en l’espèce, outre le fait que Monsieur [J] [K] ne sollicite pas le versement de provisions mais bien de sommes en principal ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, il apparaît également que l’existence de l’obligation apparaît contestable. En effet, pour statuer sur la demande en paiement de Monsieur [J] [K], il appartient d’interpréter les conditions générales de vente applicables au présent litige et notamment l’article 10.3 or cela excède les compétences du juge des référés qui est le juge de l’évidence. En conséquence de ce qui précède, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par celui-ci. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive La société EMIRATES sollicite la condamnation de Monsieur [J] [K] à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle expose avoir justifié respecter les conditions contractuelles applicables aux annulations à la demande des passagers et précise que le caractère abusif de la démarche de Monsieur [J] [K] est d’autant plus caractérisé qu’il a menacé à plusieurs reprises, directement et par l’intermédiaire de son avocat, de tenir la réputation de la Compagnie EMIRATES sur les réseaux sociaux afin d’obtenir indûment le remboursement des frais d’annulation. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En effet, le droit d'ester en justice n'a pas un caractère absolu et son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice qu'elle a subi à ce titre. Une procédure pourra par exemple être qualifiée d’abusive en cas d’absence manifeste de tout fondement à l’action, de caractère malveillant de celle-ci, d’intention de nuire, d’évidente mauvaise foi ou encore de volonté de multiplier les procédures engagées. En l’espèce, la société EMIRATES ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de cette procédure et sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais du procès Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. Monsieur [J] [K] partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera en revanche condamné à verser à la Compagnie EMIRATES une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre des demandes de Monsieur [J] [K] ; DISONS, en conséquence, N'Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS Monsieur [J] [K] à mieux se pourvoir au fond ; DÉBOUTONS Monsieur [J] [K], de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à verser à la Compagnie EMIRATES une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [K] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 32-1 du code dearticle 696 du code de procédure civile que les darticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre laarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b3e89f19e8c50f8d7b5
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