Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b3e89f19e8c50f8d7ce
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 23/08896 N° Portalis 352J-W-B7H-C2JAK N° MINUTE : Assignation du : 07 Juillet 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [W] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Maître Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1212 DEFENDEUR Monsieur [K] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Carène MOOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1946 * * * MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M. Jerôme HAYEM, Vice-Président assisté de Adélie LERESTIF, greffière. DEBATS A l’audience du 19 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE Par testament olographe du 25 mai 2016, [T] [N] a adopté les dispositions suivantes: « J’institue pour légataires universels conjoints [...] ma fille [R] [...] et ma fille [C] [B] qui auront donc vocation à recueillir [...] le bénéfice du contrat MACSF n° 553322444 ou tout contrat substitué. Dans l’hypothèse de mon décès alors que mes deux enfants ou l’un deux seulement seraient encore mineurs, l’administration des biens recueillis dans ma succession par mes légataires mineurs ou mon légataire encore mineur au jour de mon décès, sera confiée à Monsieur [G] [N] mon frère ou à défaut à Monsieur [W] [N] mon autre frère. » Elle est décédée le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder: [K] [H], son époux séparé de biens,[R] et [C] [B] [H], ses enfants. Par acte du 7 juillet 2023, [G] et [W] [N] ont assigné [K] [H] devant le tribunal de céans aux fins de: désigner [G], ou à défaut [W], [N] administrateur conventionnel du capital placé sur le contrat MACSF jusqu’à la majorité des enfants,subsidiairement:désigner [G], ou à défaut [W], [N] tiers administrateur du capital jusqu’à la majorité des enfants,condamner [K] [H] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, [K] [H] demande au juge de la mise en état de: déclarer le tribunal incompétent pour connaître des demandes formées devant lui et renvoyer les parties devant le juge des tutelles des mineurs de Paris. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, [G] et [W] [N] sollicite le rejet de la demande. L’incident a été plaidé le 19 juin 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre suivant. MOTIFS Vu les conclusions d’incident de [K] [H] notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024; Vu les conclusions d’incident d’[G] et [W] [N] notifiées par voie électronique le 12 juin 2024; [K] [H] fait valoir: que l’interprétation du testament doit se faire en considération de l’article 384 du code civil relatif à l’articulation de l’administration légale et des clauses testamentaires, que les demandes dont le tribunal est saisi ont des conséquences sur l’étendue de son administration légale,qu’elles sont donc de la compétence du juge des tutelles des mineurs qui n’est autre que le juge aux affaires familiales en application de l’article L 213–3–1 du code de l’organisation judiciaire. [G] et [W] [N] répliquent: que le juge des tutelles est une juridiction d’exception,qu’aucun texte ne donne compétence à ce juge pour interpréter un testament,que la demande principale tant à la désignation d’un administrateur conventionnel qu’elle n’est donc pas de la compétence du juge des tutelles,que la demande subsidiaire n’est pas dans celle du juge des tutelles en ce que ce dernier ne peut connaître de dispositions testamentaires tendant à léguer des biens à un mineur sous administration d’un tiers en vertu de l’article 384 du code civil,que le juge doit d’abord statuer sur la demande principale avant de statuer sur la subsidiaire,que l’article 384 du code civil ne subordonnant pas la désignation d’un tiers à sa conformité à l’intérêt de l’enfant, toute compétence du juge des tutelles doit être exclue. Sur ce, l’article L 211–3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes affaires civiles ou commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Premièrement, à supposer qu’il puisse être désigné un administrateur conventionnel d’un capital d’assurance-vie, aucun texte ne donne compétence à un juge particulier pour en connaître. La demande principale en désignation d’un administrateur conventionnel est donc de la compétence du tribunal judiciaire et l’exception doit être rejetée. Deuxièmement, l’article 384 du code civil permet à un disposant de soustraire de l’administration légale les biens légués ou donnés à un mineur en en confiant l’administration à un tiers désigné par lui et donne compétence au juge des tutelles pour, en cas de difficultés limitativement énumérées, lui substituer un administrateur ad hoc. Ainsi, aucun texte ne donne compétence à un juge particulier pour connaître de la désignation initiale de l’administrateur par le disposant, le juge des tutelles ne pouvant intervenir que pour substituer un administrateur ad hoc à l’administrateur choisi. Par suite, c’est au tribunal judiciaire qu’il appartient de connaître de la désignation initiale de l’administrateur de biens légués ou donnés. L’exception relative à la demande subsidiaire doit donc aussi être rejetée. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par [K] [H]; RÉSERVONS les dépens; CONSTATONS que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 à 13h30 pour transmission par les parties d’une déclaration d’appel ou d’un certificat de non appel et à défaut radiation; Faite et rendue à Paris le 09 Octobre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b3e89f19e8c50f8d7ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA