Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b3f89f19e8c50f8d7ee
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 10/10/2024 à : Maitre Olivier GROC Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : Maitre Sylvain NIEL Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/05520 N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH4 N° MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maitre Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1624 DÉFENDERESSE Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Maitre Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2032 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 octobre 2024 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH4 EXPOSE DU LITIGE Le 1er novembre 1980, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a conclu avec Madame [T] [R] un contrat de travail en qualité de gardienne, comprenant le bénéfice d’un logement de fonction au sein de la copropriété. Par courrier en date du 20 juin 2022, le cabinet MORGAND & CIE, syndic de l’immeuble, a notifié à Madame [R] sa décision de mise à la retraite d’office, lui précisant qu’elle devait libérer le logement de fonction au 31 janvier 2023. Par acte en date du 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins : De constater que Madame [T] [R] occupe sans droit ni titre, depuis le 1er février 2024, le logement situé [Adresse 1],d’ordonner son expulsion ainsi que de toute personne introduite dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique assistée d’un serrurier, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner aux frais de Madame [T] [R] le transport, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’elle décidera ou dans tout autre lieu au choix du syndicat des copropriétaires,de condamner Madame [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires, une indemnité d’occupation mensuelle avec effet rétroactif au 1er février 2023 d’un montant de 1 197 euros jusqu’à libération complète des lieux par remise des clefs,de condamner Madame [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expulsion. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des contentieux de la protection, par la voix de son conseil, de : Débouter Madame [T] [R] de ses demandes ;Condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 19 590,90 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2023 au 11 juin 2024 ;Condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, le demandeur fait valoir que la défenderesse s’est maintenue dans son logement de fonction après la notification de la décision de mise à la retraite d’office et malgré l’envoi d’une mise en demeure. Il indique avoir assigné en référé la défenderesse afin d’obtenir son expulsion, expliquant qu’en dépit de la libération ultérieure du logement, il demeure recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de Madame [T] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période comprise entre la date à laquelle elle devait libérer le logement de fonction, le 1er février 2023, et la date de son départ effectif, le 11 juin 2024. Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH4 S’agissant du calcul du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, le demandeur explique s’être fondé sur une estimation du prix du mètre carré déterminé par la direction régionale et interdépartementale qui coordonne les politiques du logement et de l’hébergement. A l’audience, Madame [T] [R] demande au juge des contentieux de la protection, par la voix de son conseil, de : A titre principal, juger n’y avoir lieu à référé ;A titre subsidiaire, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 700 euros ;En tout état de cause, condamner le demandeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, Madame [T] [R] soutient, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes, expliquant qu’en raison de la libération des lieux par Madame [T] [R], les conditions d’urgence et de prévention d’un dommage imminent ou de cessation d’un trouble manifestement illicite ne sont pas réunies. A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que les demandes d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et objets mobiliers formulées par le demandeur sont devenues sans objet en raison de la libération des lieux par Madame [T] [R] postérieurement à l’introduction de l’instance. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la défenderesse sollicite la réduction du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle réclamé par la demanderesse, en raison d’une part, des faibles revenus dont elle dispose et, d’autre part, des difficultés rencontrées pour trouver une solution de relogement, malgré les démarches entreprises à cette fin. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 10 octobre 2024. MOTIVATION Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’urgence requise pour qu’il soit statué par application de l’article 834 du code de procédure civile est souverainement appréciée par le juge des référés. La juridiction des référés doit se placer, pour apprécier l’urgence attributive de sa compétence, à la date où elle prononce sa décision. Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il ressort des débats que Madame [T] [R] a quitté le logement de fonction attaché à son contrat de travail le 11 juin 2024, de sorte que le demandeur a abandonné les prétentions, figurant dans son assignation, relatives à l’expulsion de la défenderesse ainsi qu’au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers. Si, à la date d’introduction de la présente instance, l’occupation sans droit ni titre du logement par la défenderesse était de nature à justifier l’urgence attributive de compétence à la juridiction des référés et à constituer un trouble manifestement illicite, la situation doit être appréciée à la date du prononcé de la décision. Or il n’est pas contesté que la défenderesse a effectivement libéré les lieux depuis le 11 juin 2024. Dans ces conditions, la seule demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ne peut suffire à caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile ou un trouble manifestement illicite conformément à l’article 835 du même code, dès lors qu’elle revêt nécessairement un caractère rétroactif en raison du fait que la défenderesse n’occupe désormais plus le logement. En conséquence, il convient de considérer qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle, à titre rétroactif, formulée par le syndicat des copropriétaires. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, devra payer à Madame [R], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à référé ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Madame [T] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile est souvearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile ou un troarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b3f89f19e8c50f8d7ee
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